Tribunal Administratif d'Orléans, 09 novembre 2022. 2200186
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2200186
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 7 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Gibier, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " et que soit mis à la charge du département d'Eure-et-Loir la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant-dire droit du 11 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a ordonné une expertise aux fins, pour l'expert de prendre connaissance du dossier médical constitué au nom de Mme A et de tous autres documents médicaux la concernant, de l'examiner, de décrire les différentes pathologies dont Mme A est affectée et leurs conséquences, de dire si, à son avis, Mme A satisfait au moins à un des critères permettant de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention stationnement et de manière générale, donner toutes précisions et informations à la solution du litige.
L'expert a déposé son rapport le 2 septembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, le département de Loir-et-Cher informe le tribunal qu'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " a été attribuée à Mme A le 22 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance du 13 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur D.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 772-10 du code de justice administrative : " Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat ". Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 800 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 13 septembre 2022, sont mis à la charge de l'Etat.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du département d'Eure-et-Loir sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A des conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : Le département d'Eure-et-Loir versera la somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais de l'expertise, liquidés à la somme de 800 euros par ordonnance du président du tribunal du 13 septembre 2022, sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département
d'Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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