Cour d'appel, 04 septembre 2012. 10/02389
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/02389
Date de décision :
4 septembre 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 04 Septembre 2012
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02389
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/13904
APPELANT
Monsieur [D] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858
INTIMÉE
SAS INSTITUT ESTHEDERM venant aux droits de la SAS INSTITUT ESTHEDERM INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caterina LISI, avocat au barreau de LYON,
En présence de Mme [V] [W], Directrice des Ressources Humaines
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente
Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [J] a été engagé par la société INSTITUT ESTHEDERM INTERNATIONAL SAS, le 7 janvier 2008, en qualité de directeur développement new business, avec le statut de cadre dirigeant et de membre du Comité de direction, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.
La société INSTITUT ESTHEDERM SAS vient désormais aux droits de la société INSTITUT ESTHEDERM INTERNATIONAL SAS à la suite d'une opération de fusion-acquisition.
Par courrier en date du 23 septembre 2008, il est convoqué à une entretien préalable à son éventuel licenciement qui s'est tenu le 2 octobre 2008.
[D] [J] a été immédiatement dispensé de travailler en attendant la décision qui serait prise, sa rémunération étant cependant maintenue.
Suivant une lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 octobre 2008, il est licencié pour faute grave pour des motifs ainsi énoncés :
' (...) Nous avons été stupéfaits de constater que l'analyse de vos notes de frais, en date du 22 septembre dernier, induite par la masse considérable de dépenses engagées par vous, a notamment mis en évidence que vous aviez abusé de la confiance de la société en représentant des factures de billet d'avion qui ne concernent pas vos déplacements professionnels.
Ainsi pour les mêmes dates vous avez présenté, au moins à deux reprises, une note de frais pour un billet d'avion sur une destination donnée pendant que l'entreprise était facturée par son agence de voyages pour les mêmes dates de billets d'avion et autres destinations. Aussi, force a été de constater que sur la destination prise en charge par l'entreprise via la note de frais, il n'y avait aucun frais en local d'hébergement, restauration ou autres. Il s'agit notamment des destinations suivantes :
* 1er exemple : du 7/07 [Localité 13] au 11/07
du 9/07 au [Adresse 1]
*2ème exemple : du 18/08 au 23/08 [Localité 17] [Localité 6] [Localité 9] [Localité 7]
du 22/08 au 23/08 [Localité 10].
De plus, facteur aggravant, votre voyage en Afrique du sud est accolé à vos dates de congés-payés d'août.
De la même façon, vous avez sollicité le remboursement d'un billet d'avion 'sec' pour [Localité 15] le 6 mai 2008 alors que vous dîniez à [Localité 10] ce jour-là sans avoir pris d'avion pour vous y rendre...
Ces abus représentent un montant de 8 915,41 € et se répartissent comme suit :
* voyage Canada : 4 037,87 €
* voyage Afrique du Sud : 4 347,30 €
* voyage [Localité 15] 530,24 €
Cependant , lors de notre entretien du 2 octobre dernier, vous n'avez su apporter que des réponses fallacieuses mais aucune explication à ces importantes anomalies.
En tout état de cause, ce comportement gravement fautif est inacceptable et remet profondément en question la confiance que nous pouvions vous accorder.
Nous vous informons, par ailleurs, que ces sommes qui nous ont été indûment présentées pour remboursement, seront décomptées de votre prochaine note de frais.
- Des dépenses somptuaires :
De plus, outre votre abus de confiance relatif à vos facturations de voyages, nous regrettons vos dépenses somptuaires pour un montant s'élevant à près de 107 000 € pour la période du mois de janvier à septembre 2008, sachant que des notes de frais en cours sont en attente. Lors de notre entretien , vous avez expliqué avoir engagé de telles dépenses, en toute impunité, sur le seul motif du domaine d'activité de notre société qui est la cosmétique de luxe et la taille de notre Groupe qui, selon vous, peut se permettre de telles dépenses de train de vie pour ses collaborateurs.
Cependant, contrairement à vos dires, nous vous confirmons que la procédure relative aux frais de déplacement vous avez été notifiée immédiatement après votre arrivée dans l'entreprise, à savoir par mail d'[O] [F] en date du 17 janvier 2008 (16h13).
De toute évidence, vous n'avez jamais pris en compte les intérêts de l'entreprise, ni tenu compte des procédures en vigueur, ce qui pourtant, en votre qualité de cadre dirigeant, aurait dû être le premier de vos réflexes ; vos dépenses étant, par ailleurs, sans commune mesure avec celles des autres cadres dirigeants de notre société et du Groupe auquel elle appartient. Nous vous précisons que, comme indiqué lors de notre entretien, cette comparaison a été effectuée à périmètre comparable de fréquence de déplacements et de destinations.
Ensuite, face au rythme effréné de vos dépenses, et malgré nos multiples remarques orales, nous avons été amenés à vous préciser, par mail du 30 juillet 2008, les modalités applicables en matière de frais de déplacement.
Vous n'avez bien sûr absolument pas tenu compte de cette procédure et avez persisté dans vos dépenses fastueuses.
A titre d'exemples :
- Un voyage à [Localité 11] pour un total de dépenses de 7 805,38 €,
- Hôtel le Radisson à [Localité 10] le 22/08/2008 : 520,33 € la nuit alors que la société disposait d'une convention avec l'Hôtel Beaufort et qu'[O] [F] vous avait mis en garde sur le montant de vos dépenses et le respect de la procédure interne,
- Restaurant Le Ciel de Paris le 5/09/2008 : 463,60 € pour quatre couverts,
-Vous avez offert aux collaborateurs de notre filiale canadienne une nuitée d'hôtel à [Localité 14] pour la somme de 436,88 € chacune,
- Vos seules dépenses de taxis parisiens et qu'aucune justification de l'intérêt professionnel de ces déplacements n'est apportée par vous,
... et ce ne sont que quelques exemples destinés à illustrer votre train de vie au sein de l'entreprise.
Aussi, malgré l'entretien du 2 octobre dernier au cours duquel nous vous avons fait grief de vos dépenses somptuaires, vous n'avez pas hésité par message électronique du 5 octobre 2008 à proposer 'un programme de festivités' probablement très coûteux dans le cadre du futur séminaire canadien qui va se dérouler sur [Localité 16], ce qui est tout à fait déplacé compte tenu des circonstances et du retard budgétaire de la filiale.
Il en est de même de votre initiative postérieure à l'entretien qui a consisté à réserver la nuitée du 8/10/2008 pour que les personnes concernées puissent bénéficier d'un check-in dès le matin de leur arrivée, soit le 9/10/2008. Il s'agit d'une dépense jamais engagée dans le Groupe même pour un client.
Nous considérons que vous persistez à pervertir les codes et règles de l'entreprise et avez tiré profit de votre statut à des fins personnelles, ce qui est parfaitement inadmissible. De plus, vous avez mené ce train de vie considérable sans pour autant amener en contrepartie quelque chiffre d'affaires et contribution additionnels.
-Absence total de développement des zones stratégiques imparties : Etats-Unis, Canada, Moyen-Orient.
Alors que l'objectif de votre mission était de permettre un développement de l'activité et de la rentabilité en autofinancement des Zones Etats Unis Moyen-Orient , nous déplorons une dégradation du chiffre d'affaires de ces secteurs d'activité dédiés et le fait que vos déplacements à Dubaï aient entraîné à date ( sic) 18 K € de frais (en 4 déplacements) et ceux en Amérique du Nord 38 K € ( sans tenir compte des frais à venir notamment sur l'Amérique du Nord où vous vous êtes rendu dernièrement ).
Ainsi, au 30 septembre 2008, en termes de chiffre d'affaires, sur les territoires confiés, nous constatons :
Zone
CA N-1
Budget 2008
Réel 2008
Ecart sur N-1
Ecart / Budget
USA
926 K €
1 044 K €
632 K €
-31,7 %
-39%
Canada
1 887 K E
2 114 K €
1 875 K €
-0,6 %
-11,30 %
Moyen Orient
222 K €
133 K €
- 40,10 %
Nous regrettons, par ailleurs, que vous n'ayez jamais établi de rapport d'activité structuré et détaillé nous permettant d'avoir une réelle visibilité sur vos activités et leur développement. Vos compte-rendus restaient lapidaires et informels ( promesse d'une commande de [H] qui n'est pas venue, intention de restructurer le back-office américain sans plan d'action communiqué à qui que ce soit... ).
C'est ainsi que lors de l'entretien du 2 octobre 2008, vous promettiez lors du séminaire canadien à [Localité 16] des 9 et 10 octobre 2008, un compte rendu des actions entreprises localement. En l'absence de développement de ce territoire, des compte-rendus fréquents et complets auraient été utiles. Force est de constater que le premier de ces compte-rendus serait intervenu près de dix mois après que le marché vous ait été confié.
A titre d'exemple également et malgré vos nombreux voyages en Amérique du Nord ( 6 fois) et Emirats Arabes Unis ( 4 fois ), vous ne nous avez fourni aucun compte-rendu ni état d'avancement de vos actions.
De surcroît, vous n'avez fait aucune proposition concrète pour restaurer la situation des zones qui vous ont été confiées :
Par exemple, en ce qui concerne les Etats-Unis, vous évoquez le fait d'aborder des nouveaux canaux de distribution mais sans plan d'ensemble et sans évaluer les investissements à réaliser, le retour sur investissement, les conséquences sur la distribution actuelle ; vos recommandations sur l'évolution packs USA restent des voeux pieux généralistes...
En réponse à cet état de fait, vous avancez la situation conjoncturelle américaine qui ne saurait justifier la totalité de la débâcle de notre activité ( cf rapport d'activité de S Carliez), en revanche, vous avez mené ' grand train' sur ce territoire.
Par contre, vous vous êtes, notamment, rendu à [Localité 11] pour une raison inconnue et sans lien évident avec le business ( coût près de 8 K € ).
Dans le cadre de vos dépenses injustifiées sur le même territoire, nous pouvons aussi citer à titre d'exemple , vous aviez pour habitude de descendre régulièrement à [Localité 14] dans des hôtels de luxe alors que le centre névralgique de la filiale est à Annapolis. Vous avez fait descendre les collaborateurs canadiens à [Localité 14] alors que vous arriviez de [Localité 13].
Dans ce contexte, la gravité de nos griefs à votre encontre, la perte de confiance à votre égard, ainsi que l'absence de contribution au développement de la société remettent en cause le maintien de notre relation contractuelle.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave (...).
Contestant le bien-fondé de ce licenciement, [D] [J] va saisir, le 26 novembre 2008, la juridiction prud'homale , de diverses demandes.
Par jugement contradictoire en date du 4 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société INSTITUT ESTHEDERM INTERNATIONAL à payer à [D] [J] les sommes suivantes :
* 30 000 € préavis,
* 3 000 € congés-payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la aprtie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 500 € article 700 du code de procédure civile,
- débouté [D] [J] du surplus de ses demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par [D] [J], suivant un courrier recommandé expédié le 18 mars 2010.
Par des conclusions visées le 14 mai 2012 puis soutenues oralement lors de l'audience, [D] [J] demande à la cour de réformer le jugement entrepris; à titre principal, de dire que son licenciement procède de considérations économiques et requalifier le licenciement intervenu en un licenciement pour motif économique ; en conséquence, de condamner la SAS INSTITUT ESTHEDERM INTERNATIONAL à lui verser :
* 120 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du défaut de proposition d'une convention de reclassement personnalisé,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du défaut de mention de la priorité de réembauchage ; à titre subsidiaire, de constater que le licenciement est intervenu en l'absence de cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS INSTITUT ESTHEDERM INTERNATIONAL à lui verser la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en toute hypothèse, de condamner la SAS ESTHEDERM INTERNATIONAL à lui verser :
* 30 000 € préavis et 3 000 € congés -payés afférents,
* 95 000 € rappel de salaire de la part variable,
* 10 000 € dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 2 281,78 € remboursement de frais professionnels, outre l'octroi de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil.
Par des conclusions visées le 14 mai 2012 puis soutenues oralement lors de l'audience, l'INSTITUT ESTHEDERM INTERNATIONAL SAS , venant aux droits de l'INSTITUT ESTHEDERM ,demande à la cour , à titre principal, de dire et juger bien-fondé le licenciement du salarié pour faute grave ; en conséquence, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, de condamner [D] [J] à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de droit, avec intérêts au taux légal, conformément à l'article 1153 alinéa trois, du code civil et les documents afférents, à savoir :
* 30 000 € préavis,
* 3 000 € congés-payés afférents, soit en net 27 934,30 € outre les intérêts au taux légal sur ce montant arrêté à la date du 31 mars 2010 et courant depuis le 28 novembre 2008, soit 1 203,25 € at , au total 29 138,55 €, de dire et juger que la procédure de licenciement est régulière ; en conséquence, de rejeter la demande de [D] [J] de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dire et juger que le salarié n'est fondé à réclamer ni la part variable de sa rémunération , ni le remboursement de frais professionnels, de constater que la société INSTITUT ESTHEDERM INTERNATIONAL SAS est fondée à réclamer à [D] [J] la somme de 200,96 € à titre de trop-perçu sur remboursement de frais professionnels ; en conséquence, de rejeter les demandes de [D] [J] de rappel de salaire au titre de la rémunération variable et de remboursement au titre des frais professionnels, de le condamner à rembourser la somme de 200, 96 €.
A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, outre l'octroi de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du licenciement
Procédant à une analyse du contexte économique de son embauche au sein de la société INSTITUT ESTHEDERM INTERNATIONAL, puis de la rupture de son contrat de travail, [D] [J] soutient un moyen tendant à remettre en question la cause de son licenciement en considérant qu'en réalité il est de nature économique et devrait donc être requalifié en ce sens. Il invoque à ce titre le fait que, peu de temps après son embauche, l'employeur a oeuvré pour lui faire accepter un avenant à son contrat de travail qui modifierait à terme ( 2009 ) les conditions d'attribution de la part variable de son salaire en la liant à un objectif de performance ( pièce n°3 ) . Ensuite, le salarié prendra conscience de ce que la société INSTITUT ESTHEDERM INTERNATIONAL n'apparaissait pas être en mesure d'assurer, sur le plan financier, ses objectifs de développement et partant de lui fournir tout simplement les moyens de sa mission à l'international. C'est à ce stade qu'il est permis, au vu des éléments du dossier, de constater que le curriculum vitae de [D] [Y] est pleinement en phase avec la fonction de cadre dirigeant, membre du comité de direction de l'entreprise, qui lui a été confiée. En effet, le dossier révèle que postérieurement à son embauche, le salarié va se mettre légitimement en devoir d'analyser ce que devraient être les moyens nécessaires à la bonne fin de la mission qui lui a été confiée pour prendre ensuite rapidement conscience que la société INSTITUT ESTHEDERM INTERNATIONAL , bien qu'insérée dans un Groupe, avait une surface financière limitée. En effet, alors que l'appelant était recruté pour ouvrir de nouveaux marchés à l'exportation dans le domaine de la cosmétique de luxe, le directeur de la société intimée lui faisait savoir que 'ESTHEDERM est une petite entreprise avec un résultat très fragile. La stratégie de développement est toujours la même. Nous ouvrons un pays en commençant doucement '. Confronté à ce paradoxe et toujours en sa qualité de cadre dirigeant et membre du comité de direction de la société INSTITUT ESTHEDERM INTERNATIONAL, [D] [J] a pris contact avec la société holding NAOS pour étudier une nouvelle approche de sa fonction au regard des capacités réelles de financement ; il résulte sur ce point d'une attestation, non remise en question judiciairement, de Mme [R] épouse [J] ( pièce n°40 ) que M. [S] , directeur marques et opérations internationales d'ESTHEDERM, avait précisé par téléphone à son époux dans un message laissé sur le téléphone du domicile familial, que les pourparlers ayant eu lieu avec NAOS devaient déboucher désormais, pour des raisons de compression de budget, sur un recentrage de la mission de [D] [J] sur l'achat de sociétés en Amérique du Sud et sur la mise en place d'un réseau 'd'esthéticienne de luxe au Moyen-Orient'. Il est ajouté dans ce témoignage que, dès lors, selon le directeur marques et opérations internationales d'ESTHEDERM, un licenciement est envisagé avec des griefs 'de pure mise en scène', lequel constituerait une 'méthode plus avantageuse pour [D] [J]' qu'un licenciement pour motif économique. C'est ainsi, après une remise en question substantielle annoncée de la mission originaire de [D] [J] sur le plan du développement international ( il n'est plus question ni des Etats-Unis, ni du Canada, ni du Royaume-Uni ou encore de l'Afrique du Sud ), que la procédure de rupture est lancée avec la convocation à un entretien préalable en date du 23 septembre 2008.
La lettre de licenciement qui figure à ce dossier est ainsi remise en cause en ce qui concerne sa motivation d'ordre personnel portant notamment sur des excès quant au montant des frais professionnels engagés- naturellement soumis à l'arbitrage de l'employeur sur justificatifs- par [D] [J] dans le cadre de ses missions d'une part et sur des défauts de reporting alors que les éléments contraires sont versés aux débats ( voir paragraphe précédent ) et que le salarié a une ancienneté de quelques mois. La seule mention de nature économique, au sens du code du travail, figurant dans la lettre de rupture est un tableau évoquant les chiffres d'affaires réalisés sur les trois quarts de l'année 2008 pour les USA, le Canada et le Moyen-Orient. Du seul fait de l'absence de comparaison pertinente avec le chiffre d'affaires N-1 pour les deux premiers secteurs et aussi de l'absence de toute référence antérieure sur le dernier des secteurs cités, les budgets prévisionnels affichés étant, au surplus, basés également sur une année civile, cette relation à des données économiques est sans objet. Dans l'ensemble, ce tableau, malgré son imperfection substantielle, met en évidence une activité non sujette à critique, apparaissant comme stable malgré l'absence de prise en compte du dernier trimestre 2008, période pendant laquelle il ne saurait être contesté que l'essentiel du chiffre d'affaires des cosmétiques de luxe est généralement réalisé aux USA et au Canada. Il résulte donc de ce qui précède que c'est à bon droit que le salarié demande à la cour de requalifier son licenciement initialement prononcé pour motifs personnels disciplinaires mélangés d'insuffisance professionnelle en un licenciement pour cause économique qui s'avère dès lors être dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu'il ne répond pas aux exigences légales énoncées notamment par l'article L.1233-3 du code du travail, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur l'indemnisation du licenciement illégitime
Il est réclamé par [D] [J], sur ce point, la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts.
La société INSTITUT ESTHEDERM SAS conclut au rejet de cette demande, sans faire d'offre subsidiaire.
Il doit être relevé que le salarié présentait, lors de la rupture, une faible ancienneté d'environ une année et était âgé de 41 ans. [D] [J] insiste sur l'impact moral du licenciement en ce qu'il a, selon lui, quitté spécialement un précédents emploi de niveau élevé auprès de société américaines mais ne s'explique pas, pour autant sur les éléments de son devenir professionnel après la rupture si ce n'est une attestation émanant de PÔLE EMPLOI qui montre qu'il a été indemnisé au titre du chômage du 10 novembre 2008 au 31 août 2009 ( pièce 36 ). La cour ne peut que considérer que le préjudice est constitué par les circonstances de la rupture pour faute grave alors qu'en réalité l'employeur souffrait de difficultés économiques dont il voulait nier l'évidence, allant, pour fonder artificiellement le licenciement, jusqu'à jeter le discrédit sur l'éthique professionnelle de [D] [J] qui verse aux débats des témoignages récents vantant son professionnalisme et sa rectitude. Le préjudice ainsi causé est justement réparé par l'octroi d'une somme de 30 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés-payés afférents
En application des dispositions de l'article 4 de l'avenant relatif aux ingénieurs et cadres de la Convention collective des industries chimiques, cette indemnité est fixée à trois mois de salaire. Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société INSTITUT ESTHEDERM SAS à payer à [D] [J] la somme de 30 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 3 000 € pour les congés-payés afférents, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Les éléments du dossier ( pièce 4 intimée ) montrent que le courrier recommandé avec avis de réception a été expédié le 23 septembre 2008 pour être présenté au salarié le 24 septembre 2008 puis retourné par les services postaux avec un cachet daté du 29 septembre 2008. Au sens du texte susvisé, la lettre de convocation a bien été présentée au salarié le 24 septembre 2008, soit au moins cinq jours avant l'entretien préalable qui a eu lieu le 2 octobre 2008, avec l'assistance d'un conseiller du salarié . Cette demande est rejetée.
Sur l'indemnisation relative au défaut de proposition d'une convention de reclassement personnalisé
En raison de la requalification de la rupture en un licenciement économique, il y a lieu de constater que le salarié a été privé de toute proposition relativement au dispositif légal du reclassement personnalisé formalisé dans ce cas dans la lettre de licenciement. Cette omission lui a nécessairement causé un préjudice qui est indemnisé par l'octroi d'une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l'indemnisation du défaut de mention de la priorité de réembauchage
Comme au précédent paragraphe et pour les mêmes raisons, cette omission a généré nécessairement un préjudice en ce qu'elle a éludé une obligation légale bénéficiant au salarié. Il y a lieu de réparer le préjudice ainsi causé et de condamner la société INSTITUT ESTHE DERM SAS à payer à [D] , à ce titre, la somme de 3 000 €.
Sur la demande relative à la part variable du salaire pour 2008
[D] [J] sollicite, à ce titre, l'octroi d'une somme de 95 000 € , en invoquant le fait qu'il aurait- par hypothèse- rempli, au terme d'une année écoulée, les objectifs permettant contractuellement de prétendre à son versement.
Comme le fait à juste titre remarquer l'employeur, il résulte des termes de la lettre d'engagement, à laquelle renvoie l'article 3 du contrat de travail liant les parties en ce qui concerne la part variable de la rémunération, que ces primes variables seront allouées si les objectifs sont atteints mais, surtout, à la condition d'une ' année continue de présence effective', d'une part, ainsi qu'à la condition expresse de la présence du salarié 'dans les effectifs de l'entreprise au 31 décembre 2008". Force est de constater que [D] [J] ne remplit aucune de ces conditions puisqu'il ne présente pas une année continue d'une année dans l'entreprise ( embauche du 7 janvier 2008, rupture du 9 octobre 2008 ) et, au surplus, n'était pas présent dans l'entreprise au 31 décembre 2008. Au vu de ce moyen tiré de l'application des dispositions contractuelles liant les parties, l'argument selon lequel les activités de [D] [J] auraient justifié ces primes et que son licenciement a été précipité pour éluder leur versement est sans portée, sinon pour illustrer les circonstances péjoratives du licenciement. Cette demande est donc rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les comptes relatifs aux frais professionnels
[D] [J] réclame à ce titre un solde de remboursement de frais professionnels relatifs notamment à ses activités du mois de septembre 2008 ayant précédé la rupture. La pièce 38, versées aux débats , contient un récapitulatif des frais exposés par le salarié avec l'ensemble des justificatifs joints , communiqués à la partie intimée. Après déduction du solde de tout compte déjà réglé ( 1 652,53 € ), le solde au bénéfice du salarié s'élève, selon ce document, à 1751,54 € . La cour constate que cette somme comprend le billet d'avion [Localité 16]-[Localité 15] pour une réunion du 5 mai 2008 qui fait à tort l'objet d'une demande distincte du salarié et qui doit, en conséquence, être écartée. En revanche, la cour considère que l'employeur ne vient pas contester le décompte ( pièce 38 ) présenté par le salarié , étayé de tous les justificatifs, mais se contente de se retrancher derrière le montant objet du solde de tout compte qui, ne mentionnant pas les frais professionnels visés dans la pièce 38, nécessitait une analyse complémentaire de la société INSTITUT ESTHEDERM SAS ; ce qu'elle ne fait pas, tout en réclamant un solde de 200,96 € dont les bases de calcul se révèlent fausses au regard de ce qui précède, la cour retenant le montant du reliquat déterminé par [D] [J] dans son dernier décompte de frais, soit la somme de 1 751,54 € que la société INSTITUT ESTHEDERM SAS est condamnée à payer au salarié, toutes les autres demandes présentées par les parties au titre des frais professionnels étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, les congés-payés afférents et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est de nature économique,
Condamne la société INSTITUT ESTHEDERM SAS à payer à [D] [J] les sommes suivantes :
- 30 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition d'une convention de reclassement personnalisé,
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage sur la lettre de licenciement, outre les intérêts au taux légal sur ces trois sommes à compter du prononcé du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 1154 du code civil,
- 1 751,54 € au titre d'un reliquat de frais professionnels, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation prud'homale, soit le 28 novembre 2008,
Déboute [D] [J] du surplus de ses demandes,
Y ajoutant :
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société INSTITUT ESTHEDERM SAS à payer à [D] [J] la somme de 1 500 € ,
Laisse les dépens à la charge de la société INSTITUT ESTHEDERM SAS.
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