Texte intégral
ARRET N°
du 28 janvier 2025
N° RG 24/01213 -
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ2C
[H]
[J]
[J]
c/
[Y]
[P]
[O]
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS ACG
la SELARL RAFFIN ASSOCIES
la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILEET COMMERCIALE
ARRET DU 28 JANVIER 2025
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 10 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TROYES
Madame [E], [I] [H] veuve [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Bénédicte de LAVENNE de la SELARL DLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * * *
Monsieur [Z], [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Bénédicte de LAVENNE de la SELARL DLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
* * * *
Monsieur [D], [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Bénédicte de LAVENNE de la SELARL DLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de REIMS
* * * *
Madame [M] [P] épouse [Y]
née le 4 août 1975 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de REIMS
* * * *
Maître [T] [O], aujourd'hui notaire à [Adresse 9] et précédemment notaire à [Adresse 11]
Représenté par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET LORS DES DELIBERES :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 02 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes a :
- rejeté la fin de non recevoir opposée par les consorts [J] à M. [Y] s'agissant de la nullité de l'acte de vente du 28 juillet 2018,
- déclaré recevable la demande des consorts [J] tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de vente du 28 juillet 2018,
- déclaré irrecevables les consorts [J] en leur demande de condamnation de M. [Y] à leur payer la somme de 79 000 euros,
- condamné M. [Y] à payer aux consorts [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident, revoyant l'affaire à la mise en état.
Par déclaration du 26 juillet 2024, les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, les consorts [J] demandent à la cour de constater leur désistement d'appel et l'extinction de l'instance. Ils sollicitent que les parties conservent les dépens exposés.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 octobre 2024, Me [O] demande de lui donner acte qu'il accepte le désistement d'appel sous réserve de la prise en charge par les appelants de ses frais exposés dans le cadre de cette instance et de condamner in solidum les consorts [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 septembre 2024, Mme [M] [Y] et M. [T] [Y] demandent à la cour de :
- donner acte aux consorts [J] de leur désistement d'appel,
- leur donner acte de leur acceptation de ce désistement,
- condamner les consorts [J] à leur payer la somme de 400 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Les consorts [J], appelants, demandent à la cour de constater leur désistement d'appel qui est accepté par toutes les personnes qu'ils ont intimé dans le cadre de leur procédure d'appel.
Il convient en conséquence de constater leur désistement d'appel de l'appelant, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, et sauf meilleur accord entre les parties, de laisser la charge des dépens aux consorts [J], appelants.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de MM. [Z] et [D] [J] et de Mme [E] [H] veuve [J] ;
Condamne in solidum MM. [Z] et [D] [J] et Mme [E] [H] veuve [J] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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