Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 21/00672 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SXE3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 21/00672 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SXE3
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DÉFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est Division du contentieux sis [Adresse 2]
représentée par Mme Naima Ouarrami (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 9 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 20 juillet 2021, Mme [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une requête aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne lui refusant l’accord préalable pour la prise en charge d’une abdominoplastie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2022. Par mention au dossier, le tribunal a ordonné un sursis à statuer pour production des convocations adressées à Mme [P].
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 novembre 2023.
Par jugement avant dire droit du 10 janvier 2024, le tribunal a invité la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à faire convoquer Mme [P] par son service médical afin de se prononcer sur sa demande d’accord préalable et a convoqué les parties pour l’audience du 25 avril 2024.
À l’audience du 25 avril 2024, un renvoi a été ordonné, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ayant indiqué que Mme [P] était convoquée par son service médical le 26 avril 2024.
L’affaire est revenue à l’audience du 27 juin 2024, à laquelle seule la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a comparu.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 avril 2024, Mme [P] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Compte tenu de l’absence non justifiée de la demanderesse à l’audience du 27 juin 2024 devant le tribunal, devant lequel la procédure est orale, il convient de déclarer l’acte introductif d’instance caduc.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
- Déclare caduc le recours introduit par Mme [R] [P] le 20 juillet 2021 à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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