Texte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00381
X...
X...
C/
ASSOCIATION AIDE TOIT
Y...
Z...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 AVRIL 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 02 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 02664.
APPELANTES :
Madame Catherine X...
...
75015 PARIS
représentée par Me Isabelle RAFFAELLI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Lucienne X...
...
97190 LE GOSIER
représentée par Me Isabelle RAFFAELLI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
ASSOCIATION AIDE TOIT
No4 Lotissement Maurice
97212 SAINT JOSEPH
représentée par Me Marlène SALOMON, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Edgard Y...
...
97212 SAINT JOSEPH
représenté par Me Marlène SALOMON, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Sylvie Z...
...
97212 SAINT JOSEPH
représentée par Me Marlène SALOMON, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
27 AVRIL 2012.
GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire,
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 2 mars 2010, le tribunal de grande instance de Fort de France, statuant à juge unique sur la demande de Mmes X... portant sur l'occupation illégale d'un bien leur appartenant par M. Y..., Mme Sylvie Z... et l'association AIDE TOIT, a dit que les défendeurs ont occupé sans droit ni titre l'immeuble appartenant aux demanderesses pendant 26 mois, les a condamnés in solidum à leur payer 5 000 € (indemnité d'occupation), 3 000 € (préjudice moral), et 2 000 € (article 700 du code de procédure civile).
Mmes X... ont formé appel du jugement par déclaration du 11 juin 2010.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées le 4 avril 2011, elles soutiennent que les défendeurs sont entrés dans leur bien par effraction, et n'ont en aucun cas obtenu l'autorisation de l'une d'entre elles, qu'ils sont manifestement des occupants de mauvaise foi, que l'occupation a bien duré pendant 26 mois comme l'a retenu le premier juge. Elles estiment en revanche que ce dernier a fait une mauvaise appréciation de la cause pour fixer l'indemnité d'occupation à la somme dérisoire de 5 000 €, alors que les travaux invoqués par les occupants ne sont pas sérieusement justifiés, que s'ils ont été faits c'est de leur propre initiative, après s'être installés chez autrui, et qu'ils n'ont pas hésité à modifier les lieux pour y installer une association d'Aide à l'Enfance ; que même les adversaires acceptent une fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 700 € par mois. Elles réitèrent donc leur demande à hauteur de 18 200 € et demandent que cette condamnation soit prononcée sous astreinte. Elles sollicitent en outre
5 000 € au titre des vols et dégradations de mobiliers et 8 000 € au titre de leur préjudice moral, outre 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions en réponse déposées le 8 septembre 2011, les intimés font valoir qu'à la suite d'un drame dans la propriété X..., la maison est restée à l'abandon plus de 10 ans, jusqu'à ce que M. Y... ne rencontre à la Guadeloupe durant l'été 2006 Mme Lucienne X... qui a donné son accord et devait en informer sa s œ ur afin qu'un bail soit régularisé ; qu'ils ont chassé les squatters, fait les travaux de nettoyage et restauration et sont entrés dans les lieux courant novembre 2006. Ils affirment que si des meubles ont été abimés c'est par les squatters, alors qu'eux-mêmes les ont restaurés, qu'aucun acte de vandalisme ne peut leur être reproché et que si la valeur locative est estimée à la somme de 700 € par mois, c'est à la suite de leurs travaux. Ils concluent à l'infirmation du jugement au titre des condamnations prononcées contre eux, et proposent de verser la somme de 10 500 € au titre de leurs 15 mois d'occupation, sans intérêts.
MOTIFS
Il sera constaté tout d'abord que les intimés ne démontrent aucunement être entrés dans les lieux avec l'aval des propriétaires. Ils reconnaissent par ailleurs avoir tenté de faire régulariser ultérieurement leur occupation de qui confirme qu'ils ont bien eu conscience d'être occupants sans droit ni titre de l'immeuble des appelantes.
Ayant quitté les lieux et restitué les clefs le 1er février 2008, en présence d'un huissier de justice, seule est en débat la question de l'indemnisation du préjudice occasionné aux propriétaires du fait de cette occupation illicite de leur bien.
Mmes X... ne démontrent aucunement un début d'occupation de l'immeuble à compter de la fin d'année 2005, et n'expliquent pas sur quelles bases elles ont pu se forger cette opinion, alors que ni l'une ni l'autre ne demeure sur le département de la Martinique, et qu'elles affirment n'avoir été informées de cette occupation qu'à compter de mai 2007.
En revanche, au moins une attestation de voisins immédiats situe le début de cette occupation au mois d'août 2006. Le branchement EDF n'ayant été effectif qu'en septembre 2006, et la livraison de matériaux de chantier ce même mois conduisent à retenir une prise de possession des lieux à compter de cette date. De septembre 2006 à janvier 2008 inclus, c'est donc une occupation illicite de 16 mois qu'il convient d'indemniser.
La polémique sur la réalisation de travaux par les occupants est sans intérêt à la solution du litige puisque les intimés n'en demandent pas le remboursement et qu'il se dégage un accord des parties sur la valeur locative de l'immeuble à hauteur de 700 € par mois, pour déterminer l'indemnité d'occupation, soit sur la période considérée la somme de 11 200 €. Il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point.
En revanche, les appelantes échouent en leur démonstration de la commission d'actes de vandalisme par les occupants, l'état des lieux dressé par l'huissier après le départ des occupants démontrant que l'immeuble et le terrain ont été laissés dans un état convenable, sans aucun élément de comparaison, hormis les indices recelés par les déclarations des voisins relativement à la décrépitude des lieux régulièrement visités et squattés jusqu'à l'arrivée de M Y... et Mme Z.... Mmes X... ne nient pas s'être désintéressées de leur bien pendant des années après le drame ayant frappé leur famille et l'avoir laissé à l'abandon, de sorte que si des dégradations et disparitions pouvaient être démontrées, ce qui n'est pas la cas, elles ne pourraient pas être imputées aux intimés. Le premier juge ne peut donc qu'être approuvé d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le préjudice moral, qui consiste à avoir appris a posteriori l'occupation de leur bien de famille à leur insu, et l'absence de versement volontaire d'une indemnité par les occupants contrairement à l'engagement qu'ils avaient pris avec le conseil de l'époque de Mmes X..., ce qui les a obligées à recourir à la voie judiciaire, a été convenablement évalué à la somme de 3 000 €. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Compte tenu de l'issue du procès, les intimés supporteront les dépens d'appel mais Mmes X... ayant échoué partiellement en leur appel, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit une nouvelle fois en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que l'occupation de l'immeuble s'est poursuivie sur 26 mois, et condamné in solidum les défendeurs à payer aux demanderesses une somme de 5 000 € à titre d'indemnité d'occupation ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Condamne in solidum les intimés à payer à Mmes MEDARD la somme de 11 200 € à titre d'indemnité d'occupation (16 mois), avec intérêts à compter du présent arrêt ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les intimés aux dépens d'appel ;
Autorise Me I. RAFFAELLI à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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