Cour de cassation, 18 décembre 2001. 98-16.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-16.087
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de l'association Ateliers et chantiers de maîtrise, dénommée "l'Itinérante", dont le siège est ... les Chevreuse, pris en la personne de son président en exercice, durant la procédure, M. Dominique Y...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Boulloche, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, en analysant les pièces versées aux débats, que M. X..., architecte, malgré sa qualité de maître de l'ouvrage, avait rempli une mission de maître d'oeuvre, que l'ordre de service n° 1 du 1er août 1990, qui portait sa signature en cette double qualité, mettait en évidence sa mission de direction des travaux et que l'architecte avait commis une erreur de conception en ne prévoyant pas des étaiements suffisants et une faute de surveillance en n'exigeant pas la mise en place de tels étaiements et n'intervenant pas lors de la mauvaise exécution des reprises en sous-oeuvre, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, qu'il résultait des dispositions combinées du titre I, risque A3 a) et risque C et du titre III 2 ) que la garantie au titre de la police d'assurance de responsabilité civile des chefs d'entreprise du bâtiment ne pouvait s'appliquer, la cour d'appel, devant qui M. X... n'a pas soutenu que les désordres répondaient aux conditions prévues au risque C, sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Assurances générales de France la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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