Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/114
Rôle N° RG 20/07925 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFWT
SARL CESCO
C/
[O] [S] épouse [S]
[Z] [C]
[U] [F]
[I] [W]+
Association AGS
Copie exécutoire délivrée
le :
23 MAI 2025
à :
Me Jérémie CAUCHI de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Caroline FONTAINE-BERIOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F15/00079.
APPELANTE
SARL CESCO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie CAUCHI de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [O] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline FONTAINE-BERIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [Z] [C] Mandataire Judiciaire, membre de la SAS LES MANDATAIRES, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BASTIDE DU COURS demeurant [Adresse 6]
non comparant
Maître [U] [F] membre de la SELARL [F]-BERTHOLET, pris en sa qualité d'Administrateur de la SAS BASTIDE DU COURS demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [I] [W] en qualité de mandataire Liquidateur de la société CESCO, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat de travail à durée déterminée du 4 septembre 2002 Mme [O] [S] a été embauchée par la société Bastide du Cours en qualité d'assistante administrative statut employé, coefficient 150 catégorie 3.
A l'issue de trois mois, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.
La convention collective nationale applicable est celle de l'industrie hôtelière des Bouches du Rhône.
Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Cesco, société mère de la société Bastide du Cours le 01.04.2004.
Par courrier remis en main propre contre décharge du 4 septembre 2014, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 septembre 2014 puis licenciée pour motif économique par lettre du 24 septembre 2014 après adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 12 septembre 2014.
Soutenant que sa mise à disposition auprès de la société la Bastide du Cours constituait un prêt illicite de main d'oeuvre et un marchandage, que les deux sociétés étaient co-employeurs, que la convention collective applicable était celle des Hôtels Cafés Restaurants, que sa qualification était erronée, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation solidaire de la société Cesco et de la société Bastide du Cours au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [S] a saisi le 22 janvier 2015 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.
La société Bastide du Cours a été placée sous sauvegarde judiciaire le 23 avril 2015, en redressement judiciaire le 28 juin 2016 et en liquidation judiciaire suite à la résolution du plan de redressement par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 10 décembre 2019 lequel a désigné Maître [Z] [C] en qualité de liquidateur judiciaire et Maître [U] [F] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement de départage du 17 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
- dit que Mme [S] a été mise à disposition de la SAS Bastide du Cour par l'organisation d'un prêt de main d'oeuvre illicite;
- dit le licenciement de Mme [S] sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la SARL Cesco à payer à Mme [S] les sommes suivantes, sur la période non prescrite:
- 6.224,80 ' brut à titre de rappel de salaire et 622,48 ' de congés payés afférents;
- 1.088 ' à titre de rappel de prime TVA;
- 934,50 ' à titre de paiement de jours fériés;
lesdites créances salariales portant intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2015 et capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année;
- 20.000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 5.000 ' à titre de dommages-intérêts pour prêts de main d'oeuvre illicite et marchandage;
- 2.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire;
- rejeté toute autre demande;
- condamné la SARL Cesco aux entiers dépens.
La société Cesco a relevé appel de ce jugement le 19 août 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 16 novembre 2020, la société Cesco demande à la Cour de réformer le jugement de départage rendu le 17 février 2020 par le Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions et de débouter Mme [S] de toutes ses demandes.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 05 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel de la société Cesco sans que la garantie AGS puisse être actionnée au titre des créances dont elle serait redevable envers Mme [S], dès lors que la société Cesco ne fait pas l'objet d'une procédure collective.
Confirmer le jugement de départage du conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence du 17/02/2020 en ce qu'il a débouté Mme [S] dès lors qu'elle n'établit pas au- delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Confirmer le jugement de départage du conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence du 17/02/20 et ce qu'il a débouté Mme [S] au titre des préjudices distincts dont elle n'établit pas la réalité et le montant, cumulativement avec le préjudice allégué au titre de la rupture de son contrat de travail, et des demandes relatives au paiement des rappels de salaires et accessoires.
Confirmer le jugement de départage du conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence du 17/02/20 en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé articulée contre la société Bastide du Cours.
Débouter Mme [S] des fins de son appel incident.
Subsidiairement ;
Au titre de la procédure collective de la société Bastide du Cours ;
Débouter Mme [S] de ses demandes :
- 1.430 ' pour licenciement irrégulier
- 5.000 ' pour préjudice moral autonome
- 8.580 ' pour travail dissimulé,
En tout état de cause,
Débouter Mme [S] de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi.
Débouter Mme [S] de toutes demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail.
Débouter Mme [S] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8].
Débouter l'appelante de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code de commerce).
Débouter toute partie de toute de toute demande.
La société Cesco a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte selon jugement du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence en date du 31 janvier 2023, convertie en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce d'Aix en Provence du 27 février 2024.
Mme [S] a fait assigner en intervention forcée, selon actes remis à personne morale les 27 mars et 3 avril 2024, Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cesco et l'AGS-CGEA de [Localité 8].
Me [L] s'est constitué le 22 avril 2024 pour Me [W], mandataire liquidateur de la société Cesco, mais n'avait pas conclu à la date de l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2024 laquelle a été révoquée à l'audience du16 décembre 2024 afin de permettre également aux parties de conclure devant la cour sur une éventuelle caducité partielle de l'appel relevé par la société Cesco, non dénoncé aux organes de la procédure collective de la SAS Bastide du Cours, intimés non constitués et non comparants et sur ses conséquences du fait de l'indivisibilité du litige à l'égard de l'AGS - CGEA de [Localité 8] intervenant dans le cadre de la procédure collective de cette société et sur l'irrecevabilité de l'appel incident formé par Mme [S] à l'encontre de la SAS Bastide du Cours celle-ci ne justifiant pas de la signification de ses conclusions aux organes de la procédure collective de cette société.
Par conclusions d'intervenant forcé notifiées par voie électronique le 25 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Maître [I] [W], liquidateur judiciaire de la société Cesco demande à la cour de :
Réformer le jugement de départage rendu le 17 février 2020 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :
- dit que Mme [S] a été mise à disposition de la SAS Bastide du Cour par l'organisation d'un prêt de main d'oeuvre illicite;
- dit le licenciement de Mme [S] sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la SARL Cesco à payer à Mme [S] les sommes suivantes, sur la période non prescrite:
- 6.224,80 ' brut à titre de rappel de salaire et 622,48 ' de congés payés afférents;
- 1.088 ' à titre de rappel de prime;
- 934,50 ' à titre de paiement de jours fériés;
lesdites créances salariales portant intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2015 et capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année;
- 20.000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 5.000 ' à titre de dommages-intérêts pour prêts de main d'oeuvre illicite et marchandage;
- 2.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que les sociétés Cesco et Bastide du Cours n'ont effectué aucun prêt de main d'oeuvre illicite, ni aucun marchandage vis-à-vis de Mme [O] [S].
Dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme [O] [S] est parfaitement légitime et justifié.
Débouter en conséquence Mme [O] [S] de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement;
En cas de succombance, dire toutes demandes de condamnation irrecevables.
Subsidiairement;
Fixer au passif les demandes ayant vocation à prospérer et les dire opposables au CGEA de [Localité 8].
En tout état de cause;
Condamner Mme [O] [S] aux entiers dépens et à payer à la société Cesco la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives d'intimée notifiées par voie électronique le 05 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 17/02/2020 en ce qu'il a :
- dit qu'elle avait été mise à disposition de la société Bastide du Cours par l'organisation d'un prêt de main d''uvre illicite ;
- dit que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 31 janvier 2023 :
- Fixer la créance de Mme [S] au passif de la procédure collective de la société Cesco pour la somme de 6.224,80 ' bruts à titre de rappel de salaires, 622,48 ' bruts à titre de congés payés y afférents, 1.080 ' à titre de prime de TVA, 934,50 ' au titre du paiement des jours fériés avec intérêts au taux légal à compter du 21.01.2015 et anatocisme ;
- Fixer la créance de Mme [S] au passif de la procédure collective de la société CESCO pour la somme de 2.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Réformer le dit jugement en ce qu'il a :
- refusé de reconnaître le co -emploi entre la société Cesco et la société Bastide du Cours ;
- limité les dommages et intérêts de Mme [S] à 20.000 ' pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 ' pour prêt de main d''uvre illicite et marchandage ;
- débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices autonomes.
Statuant à nouveau sur ces points
Retenir la responsabilité solidaire de la société Cesco et la société Bastide du Cours et :
Fixer la créance de Mme [S] au passif de la procédure collective de la société Cesco et de la société Bastide du Cours :
- à une somme de 35.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- à l'encontre de la société Bastide du Cours 1.430 ' pour licenciement irrégulier.
Inscrire au passif de la société Cesco lesdites sommes.
Fixer la créance de Mme [S] au passif de la procédure collective de la société Cesco et de la société Bastide du Cours à une somme de 5.000 ' pour préjudice moral autonome.
Fixer la créance de liquidation de Mme [S] au passif de la société Bastide du Cours une somme de 8.580 ' pour travail dissimulé.
Juger que les demandes de Mme [S] à l'encontre de la société Cesco sont opposables au CGEA AGS de [Localité 8].
Dire que la société Cesco et la société Bastide du Cours sont co-employeurs et qu'elles seront tenues solidairement.
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à Mme [S] une somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour d'appel, et le cas échéant, fixer la créance de Mme [S] au passif de la procédure collective de la société Cesco et/ou la société Bastide du Cours, société succombante.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 mars 2025.
SUR CE
Sur la caducité partielle de l'appel de la société Cesco et la recevabilité de l'appel incident de Mme [S] à l'encontre de la SAS Bastide du Cours
La cour ayant entendu relever d'office tant la caducité partielle de la déclaration d'appel de la SAS Cesco pour défaut de signification de celle-ci dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile aux organes de la procédure de la SAS la Bastide du Cours, intimés défaillants que l'irrecevabilité de l'appel incident formé par Mme [S] à l'encontre de la SAS la Bastide du Cours en l'absence de signification de ses conclusions d'intimée dans les délais des articles 909 et 911 du code de procédure civile aux organes de la procédure collective de la SAS Bastide du Cours, intimés non constitués a sollicité les observations des parties lors du premier appel de l'affaire à l'audience du 16 décembre 2024.
Mme [S] a fait observer au sujet de la caducité de l'appel qu'il appartenait à la société Cesco de justifier de ses diligences devant la cour mais que si la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante n'avaient pas été notifiées au liquidateur de la société Bastide du Cours cela affectait simplement l'appel formé par la société Cesco à l'encontre de cette intimée, l'appel formé par l'appelante à l'encontre de Mme [S] restant valable, quant à l'éventuelle irrecevabilité de son appel incident formé à l'encontre de la société Bastide du Cours, celle-ci n'affectait en rien les demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la société CESCO afin de solliciter une indemnisation supérieure.
Les autres parties n'ont pas fait d'observations.
1 - sur la caducité partielle de la déclaration d'appel de la société Cesco
L'article 902 du code de procédure civile, dans sa version alors applicable, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, il incombe à l'appelant de signifier celle-ci aux intimés non constitués dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
Or, il résulte de la consultation de Winci-Ca que la SARL Cesco a relevé appel du jugement entrepris le 19 août 2020, qu'un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel aux organes de la procédure collective de la SAS la Bastide du Cours a été transmis à son conseil par le greffe par voie électronique le 14 octobre 2020, or, ni à la date du 14 novembre 2020, ni postérieurement, l'appelant n'a remis au greffe les actes de commissaire de justice justifiant de la signification de la déclaration d'appel à tout le moins à Maître [Z] [C] membre de la SAS les Mandataires, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Bastide du Cours dans le délai imparti.
Il résulte de ces éléments que la déclaration d'appel de la société Cesco à l'encontre des organes de la procédure de la SAS Bastide du Cours n'ayant pas été signifiée à Maître [Z] [C], ès-qualités et à Maître [U] [F], ès-qualités dans le délai de l'article 902 du Code de procédure civile, est donc caduque à l'égard de ces intimés et de l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 8] garantissant les créances de la SAS Bastide du Cours, s'agissant toutefois d'une caducité partielle n'affectant pas l'appel relevé à l'encontre de Mme [S].
2 - Sur l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [S] à l'encontre de la SAS la Bastide du Cours représentée par les organes de la procédure collective
S'il est exact ainsi que le soutient Mme [S] que la caducité partielle de l'appel de la société Cesco à l'égard des organes de la procédure collective n'affecte pas l'appel principal relevé à son encontre par cette même société, en revanche il résulte de l'examen de la procédure que celle-ci qui a remis au greffe et notifié au conseil de la Société Cesco ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente le 29 janvier 2021, soit dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, n'a jamais justifié avoir fait signifier ces mêmes conclusions au moins à Maître [Z] [C], liquidateur judiciaire de la SAS Bastide du Cours dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile de sorte que l'appel incident relevé par Mme [S] à l'encontre de cette société est déclaré irrecevable.
Il s'en déduit que la cour n'examinera pas les prétentions de celle-ci tendant à:
- retenir la responsabilité solidaire de la société Cesco et de la société Bastide du Cours, en raison d'un co-emploi ;
- voir fixer les créances suivantes au passif de la procédure collective de la société Bastide du Cours:
- 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- 1.430 euros pour licenciement irrégulier ;
- 5.000 euros pour préjudice moral autonome ;
- 8.850 euros pour travail dissimulé.
Sur le prêt de main d'oeuvre illicite, le délit de marchandage et la demande de dommages-intérêts
L'article L8241-1 du Code du travail dispose que 'toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite'.
Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
- l'accord du salarié concerné ;
- une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice, qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;
- un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
Le mandataire liquidateur de la société Cesco soutient que le prêt de main d'oeuvre à but lucratif est autorisé notamment dans le cas d'une sous-traitance qu'en l'espèce le prêt de main d'oeuvre concernant Mme [S] était légal, une convention de prestations de services ayant été conclue entre les sociétés Cesco et Bastide du Cours prévoyant que la première qui élaborait et mettait en oeuvre les orientations, la politique générale et la stratégie globale de groupe mettait à disposition de ses filiales les services et compétences de M. [V], manager du groupe et plus généralement faisait bénéficier ses filiales de tout service de nature à favoriser leurs activités et contribuer à leur développement moyennant un coût des prestations correspondant non au montant des salaires majorés mais au coût de l'ensemble des prestations rendues majoré d'une marge de 10%.
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant reconnu le prêt de main d'oeuvre à but lucratif entre les deux sociétés du même groupe et le délit de marchandage, ayant été privée de l'application des dispositions de la convention collective nationale des cafés hôtels Restaurants en indiquant qu'alors qu'elle était salariée de la société Bastide du Cours relevant de cette dernière convention depuis le 4 décembre 2000, son contrat de travail a été transféré avec reprise d'ancienneté mais sans aucune formalité au sein de la société Cesco, société holding n'ayant que quelques salariés dont l'activité était purement administrative à compter du 1er avril 2004, alors qu'elle poursuivait son emploi au sein de la société Bastide du Cours; que la convention de prestation de services conclue entre la société holding Cesco et plusieurs de ses filiales dont la société Bastide du Cours dont elle n'a eu connaissance que dans le cadre de l'instance prud'homale engagée, dont le seul objet était le prêt de main d'oeuvre bien que datée du 14 février 2006 a pris effet à compter du 1er avril 2004 et que le contrat de prestations de service était payant correspondant au coût de l'ensemble des prestations vendues majorées d'une marge de 10%.
Alors que le mandataire liquidateur de la société Cesco ne développe aucun moyen nouveau et ne produit aucune pièce nouvelle à l'appui de sa critique des dispositions du jugement ayant retenu à l'encontre de cette société le prêt de main d'oeuvre illicite de Mme [S] auprès de la société Bastide du Cours lequel est caractérisé par le fait que celle-ci n'a pas expressément consenti à ce prêt, qu'elle est demeurée sous la subordination juridique de la SAS Bastide du Cours et que la société Cesco ne s'est pas bornée à facturer le coût du travail de la salariée (salaire et cotisations sociales) mais a tiré un bénéfice de cette opération; que le délit de marchandage est également établi, le transfert du contrat de travail de la salariée au sein de la société Cesco, lui ayant causé un préjudice en la soumettant à la convention collective des prestataires de services du domaine tertiaire moins favorable que celle des Hôtels Cafés Restaurants dont elle relevait depuis son embauche le 1er avril 2004, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ayant dit que la salariée avait été mise à la disposition de la SAS Bastide du Cours par l'organisation d'un prêt de main d'oeuvre illicite.
En revanche, du fait de la procédure collective de la société Cesco, il convient d'infirmer le jugement entrepris l'ayant condamnée à payer à Mme [S] une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage et de fixer cette même somme au passif de la procédure collective, la salariée se bornant à faire état d'une durée de presque huit années du prêt de main d'oeuvre illicite avec 'préjudice long et pérenne dans le temps' sans cependant produire aucun élément justifiant de porter à la somme de 18.000 euros le montant des dommages-intérêts alloués.
Sur l'application de la convention collective des HCR et le rappel de salaire sur classification
La société Cesco conteste l'application au litige de la convention collective des HCR de même que les rappels de salaire tirés de l'application de cette convention collective et soutient qu'il ne peut être fait droit à la demande de Mme [S] d'une classification niveau IV - agent de maîtrise échelon 2 laquelle ne correspond ni au poste occupé ni à sa qualification alors que celle-ci ne dispose que d'un BEP et d'un CAP correspondant au niveau II et non IV, qu'aucunes tâches complexes et diverses ne rentraient dans le cadre de ses missions, qu'ayant en charge l'organisation des repas au sein de la Bastide du Cours, il s'agissait d'une fonction de type administratif, commercial correspondant au niveau II et non IV de la convention collective applicable.
Mme [S] réplique qu'elle relevait bien de la convention collective HCR applicable au sein de la Bastide du Cours et que la qualification initiale d'assistante administrative ne correspondait pas au travail qu'elle exerçait relevant en réalité de la classification niveau IV - échelon 2 - maîtrise de cette convention, alors qu'elle disposait d'un degré d'autonomie important dans l'exécution de son travail d'organisation de repas de groupe étant l'unique responsable de cette organisation relative à des groupes compris entre 10 et 200 personnes, qu'elle établissait les menus en liaison avec le chef de cuisine, établissait les devis et faisait des offres commerciales sans être supervisée, qu'elle établissait également les conditions de paiement et les factures en liaison avec le service comptabilité, qu'elle assurait le suivi auprès des fournisseurs et gérait de façon autonome un budget de facturation de 250.000 euros annuels, que si elle était titulaire d'un BEP administratif et d'un CAP d'employée de comptabilité, elle disposait de 30 années d'expérience professionnelle.
Dans la mesure où le mandataire liquidateur de la société Cesco ne développe aucun moyen nouveau et ne produit aucune pièce nouvelle à l'appui de sa critique des dispositions du jugement ayant appliqué à la situation de Mme [S] en conséquence de la constatation du délit de marchandage la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants applicable au sein de la SAS Bastide du Cours dont les dispositions sont plus favorables que celles de la convention collective nationale appliquée par la société Cesco, ayant fait droit aux demandes de la salariée de la positionner sur le niveau IV échelon 2 - maîtrise de cette même convention et de lui accorder divers rappels de salaire, la cour estime également que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en faisant droit aux demandes de Mme [S].
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la SARL Cesco à payer à Mme [S] les sommes de 6.224,80 euros brut à titre de rappel de salaire, de 622,48 euros brut à titre de congés payés afférents de 1.088 ' à titre de rappel de prime TVA et de 934,50 euros à titre de paiement de jours fériés , dont les montants ne sont pas critiqués par l'appelante à titre principal sont infirmées en ce qu'il convient, en raison de la liquidation judiciaire de la société Cesco, de fixer ces créances au passif de la procédure collective.
Sur la rupture du contrat de travail
1 -Sur le licenciement économique :
Mme [S] a été licenciée pour motif économique par la société Cesco le 24 septembre 2014 dans les termes suivants :
'....Pour rappel, vous avez été embauchée le 4 septembre 2000 ; votre poste actuel est assistante administrative, qualification « employé », Echelon 1, coefficient 150 pour une durée contractuelle de 121,33 heures, soit 28 heures par semaine.
Votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants :
- La holding Cesco est en charge de la gestion administrative, comptable et commerciale de la société Bastide du Cours;
- Deux postes de la holding Cesco ont pour mission le suivi de cette structure, à savoir votre poste et celui d'une assistante comptable sur une durée contractuelle de 40 heures par semaine;
- Dans le cadre de vos fonctions d'assistante administrative, vous avez en charge le suivi administratif et commercial de la Bastide du Cours (clientèle sur la prestation repas de groupe, relations avec les fournisseurs, secrétariat général...) ;
- En date du 15/07/2014, la SARL Cesco signe une cession de titres de la société Bastide du Cours à la SAS GKL ;
- En son article 7.2, ladite convention stipule « cessation des relations contractuelles de la société Bastide du Cours avec la société Cesco: Toutes les conventions, de quelque nature qu'elles soient, conclues entre la société Bastide du Cours et la société Cesco, sont résiliées avec effet à compter de ce jour, sans qu'aucune indemnité ne soit à la charge des sociétés contractantes à quelque titre que soit » (...) ;
- Nous avons présenté au cessionnaire vos fonctions et leur avons proposé de vous recruter.
Conformément à la signature des accords, celui-ci ne peut maintenir votre emploi.
- Le montant de la prestation de service de la Holding Cesco à la Bastide du Cours est d'un montant de 44 000 ' HT /an (3 666 ' HT/mois) et ce pour couvrir entre autres, les frais administratifs, comptables et de gestion de personnel ;
- Cette perte brutale de la totalité de l'activité prestataire de service se trouve désormais dépourvue de toutes les missions dont vous aviez la charge.
Nous avons tout mis en 'uvre pour tenter un reclassement en interne et au sein des sociétés de la Holding Cesco ; celle-ci est dans l'incapacité de vous fournir une quelconque charge de travail.
Pour rappel, les sociétés qui sont dans la holding sont les suivantes :
- SCI CERABEAU (gestion administrative et comptable par le cabinet comptable, pas de possibilité de reclassement) ;
- SNEV [Localité 9] et EDIGROUP [Localité 9] (ces 2 sociétés sont basées à [Localité 9], elles ont-elles-même fait l'objet de licenciements pour motif économique, le personnel administratif est déjà existant, pas de possibilité de reclassement) ;
- CESCOM (communication interne, pas de peste administratif, pas de possibilité de reclassement);
- G2T, SEEMPA (sociétés existantes en cours de développement par la recherche de financeurs, pas d'activité actuelle, pas de poste administratif, pas de possibilité de reclassement);
- SONOVAC (3 magasins de détaillant chaussures, au siège administratif à [Localité 7], 1 secrétaire à temps partiel, pas de poste administratif à créer, seuls sont en recrutements des postes de vendeuses, vous n'avez pas de qualification de vendeuse, pas de possibilité de reclassement);
En conséquence, l'absence de poste disponible susceptible de vous être présenté au sein d'une de ces sociétés, que ce soit par la voie d'une modification substantielle de votre contrat de travail, voire d'une formation, n'ont pas permis d'aboutir en ce sens.
La présente lettre recommandée constitue donc la notification de votre licenciement pour motif économique pour suppression de votre emploi, ceci après application de l'ordre et des critères de licenciement....(...).
Le mandataire liquidateur de la société Cesco soutient d'une part que le motif économique du licenciement de Mme [S] est établi alors que par une convention de cession de titres du 15 juillet 2014 la société Bastide du Cours a cédé ses titres à la société SAS GKL, que cette cession a entraîné la résiliation de la convention de prestations de services et de son annexe conclues antérieurement entre les sociétés Bastide du Cours et Cesco, la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés justifiant la suppression du poste de Mme [S] laquelle était mise à disposition de la société Bastide du Cours d'autre part que la société Cesco n'a pas manqué à son obligation de reclassement alors qu'ayant une activité de holding, elle ne disposait pas d'un poste d'assistante administrative disponible en interne pour reclasser Mme [S] et qu'elle a vainement recherché un poste disponible au sein des autres sociétés du groupe, aucun reclassement n'étant envisageable.
Mme [S] réplique que le motif économique n'est pas caractérisé alors que la société Bastide du Cours est une filiale à 100% de la société Cesco que le poste que la salariée occupait à plein temps au sein de la société Bastide du Cours n'a pas disparu; qu'une cession de titres ne peut avoir d'influence sur le contrat de travail de la salariée et que la société Cesco a manqué à son obligation de reclassement ne pouvant dans le même temps affirmer qu'elle faisait partie de son personnel administratif pour exposer ensuite qu'elle ne disposait pas de poste d'assistante administrative disponible.
****
L'article L1233-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 27 juin 2008 au 01 décembre 2016 dispose que 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'
Les difficultés économiques rencontrées doivent être réelles et sérieuses. Lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques une réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Par ailleurs, pour constituer une cause économique de licenciement la cessation d'activité d'une entreprise appartenant à un groupe doit être totale et définitive.
Le licenciement économique n'est légitime que si le contexte économique a conduit à une suppression d'emploi laquelle s'apprécie au niveau de l'entreprise.
En l'espèce, Mme [S], mise à la disposition de la SAS Bastide du Cours par la société Cesco dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre illicite, a été licenciée pour un motif économique tiré de la cession par la société Cesco de ses actions dans la société Bastide du Cours ayant eu pour conséquence la résiliation de leurs relations contractuelles alors que le repreneur aurait refuser de conserver son poste et que la société Cesco n'aurait pas été en mesure de la reclasser en interne et dans ses autres filiales.
Au soutien de son argumentation, le mandataire liquidateur de la société Cesco produit aux débats :
- le registre du personnel de la société Cesco mentionnant que sur sept salariés trois, dont Mme [S], ont été mutés à la Bastide du Cours postérieurement à leur embauche ;
- la convention de prestations de service entre la société Cesco et ses filiales dont la société Bastide du Cours datée du 14 février 2006 indiquant dans son article 1er que la société Cesco définit, met en oeuvre les orientations, la politique générale et la stratégie globale du groupe et que dans cette optique elle met à la disposition de ses filiales bénéficiaires les services et compétences de M. [V], manager du groupe et plus généralement fait bénéficier ses filiales de tout service de nature à favoriser leurs activités et à contribuer à leur développement moyennant une rémunération correspondant pour la SAS Bastide du Cours au coût de l'ensemble des prestations rendues majorées d'une marge de 10%; la filiale s'obligeant à recevoir les personnes mandatées par la société Cesco ;
- un procès-verbal d'entretien préalable du 12 septembre 2014 dactylographié, paraphé par les parties, rédigé dans des termes strictement identiques à ceux de la lettre de licenciement et ne mentionnant pas la teneur des échanges avec la salariée ;
- le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle signé par Mme [S] le 12/09/2014 ;
- un protocole de 'cession de titres de la société 'Bastide du Cours' conclu le 15 juillet 2014 entre la société Cesco et la société GKL portant sur la cession de 530 actions de la société Bastide du Cours cédées 1 euro, soit une somme de 530 euros et une cession de créances de 4.530.000 euros moyennant le prix de 4.000.000 d'euros dont l'article 7.2 stipule la cessation des relations contractuelles de la société Bastide du Cours avec la société Cesco sous la forme de la résiliation de toutes les conventions conclues entre les deux sociétés avec effet au 15 juillet 2014.
Il se déduit de ces éléments que la cession d'actions ou de créances de la SAS Bastide du Cours à une société tiers par la société Cesco à la date du 15 juillet 2014 ne constitue pas l'un des motifs économiques de l'article L.1233-3 du code du travail et n'est fondée sur aucun d'eux notamment sur l'existence de difficultés économiques, que le mandataire liquidateur de la société Cesco ne justifie ni de la suppression effective de l'emploi occupé par la salariée au sein de la Bastide du Cours, ni du devenir des deux autres salariés qu'elle avait également mis à disposition au sein de cette filiale, pas plus que de la demande de reprise par la société Cesco à la société GKL du contrat de travail de Mme [S] mentionné dans la lettre de licenciement et pas davantage des recherches de reclassement qu'elle affirme avoir effectuées tant en interne qu'au sein de ses autres filiales aucune pièce ne justifiant de celles-ci, le contrat de travail de Mme [S], salariée de la société Cesco ayant ainsi dû se poursuivre au sein de cette dernière société indépendamment de la résiliation des relations contractuelles entre les deux sociétés.
Dès lors, la cour d'appel approuve la juridiction prud'homale qui a dit que le licenciement de la salariée était privé de cause réelle et sérieuse.
2 - sur les conséquences financières
L'article L1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016 dispose que :
'Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives:
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.'
Tenant compte d'une ancienneté de quatorze années, d'un âge de 50 ans, d'un salaire de 1.430 euros dont le montant n'a pas été contesté à titre subsidiaire par le mandataire liquidateur de la société Cesco, des circonstances de la rupture, de ce que malgré les très nombreuses recherches d'emploi dont elle justifie, Mme [S] n'a pas retrouvé d'emploi et établit se trouver en fin de droit au chômage depuis le 30 septembre 2024, il convient de réparer le préjudice subi résultant de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant, par confirmation du jugement entrepris la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, exactement appréciée, créance qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société Cesco.
Mme [S] sollicite l'indemnisation à concurrence de 5.000 euros d'un préjudice moral distinct au regard de l'ancienneté de la relation contractuelle et 'de ses droits bafoués' en faisant valoir que durant de très nombreuses années l'exécution de son contrat ne s'est pas déroulée correctement, qu'elle n'a pas été payée au salaire minimum que requérait son poste, qu'elle a perdu des primes et ne peut obtenir la réparation totale de son préjudice au regard des règles de la prescription.
La société Cesco sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté ce chef de demande.
Alors que la salariée a obtenu divers rappels de salaire ainsi que des dommages-intérêts ensuite de la reconnaissance du caractère illicite du prêt de main d'oeuvre et du délit de marchandage, que sous couvert de dommages-intérêts elle ne peut faire échec à la prescription des créances de rappel de salaires, elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral distinct de celui réparé au titre de la rupture illicite de son contrat de travail de sorte que c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale l'a déboutée de cette demande indemnitaire.
Sur les intérêts au taux légal et l'anatocisme
Les créances de nature salariale allouées portent intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et non du dépôt de la requête introductive d'instance. Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que les créances salariales portaient intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2015 sont infirmées.
Par ailleurs, les créances indemnitaires portent intérêts à partir de la décision qui les prononce. Enfin, les intérêts échus dus au moins pour une année entière sont capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Par application des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal avec capitalisation ont couru jusqu'au 31 janvier 2023, date du redressement judiciaire de la société Cesco, leur cours étant arrêté depuis lors de même que l'anatocisme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la SARL Cesco aux dépens d'appel et à payer à Mme [S] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et une créance de 3.000 euros sera fixée au passif de la procédure collective au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déclare partiellement caduc l'appel principal relevé par la société Cesco à l'encontre de Maître [Z] [C], ès-qualités et de Maître [U] [F], ès-qualités, intimés représentant la SAS Bastide du Cours et de l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 8] garantissant les créances de la procédure collective de cette société.
Déclare irrecevable l'appel incident relevé par Mme [O] [S] à l'encontre de la SAS Bastide du cours.
Confirme les dispositions du jugement entrepris ayant :
- dit que Mme [O] [S] a été mise à disposition de la SAS Bastide du Cour par l'organisation d'un prêt de main d'oeuvre illicite ;
- dit le licenciement de Mme [S] sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [O] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral autonome.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Cesco les créances suivantes :
- 6.224,80 ' brut à titre de rappel de salaire et 622,48 ' de congés payés afférents ;
- 1.088 ' à titre de rappel de prime ;
- 934,50 ' à titre de paiement de jours fériés ;
- 20.000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5.000 ' à titre de dommages-intérêts pour prêts de main d'oeuvre illicite et marchandage ;
- 3.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les créances de nature salariale allouées portent intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et non du dépôt de la requête introductive d'instance et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce, les intérêts échus dus au moins pour une année entière étant capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Dit que les intérêts légaux ont cessé de courir et ne peuvent plus être capitalisés depuis le 31 janvier 2023 date du prononcé du redressement judiciaire de la société Cesco.
Dit que le présent arrêt est opposable à l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 8] garantissant les créances de la société Cesco dans les limites légales et du plafond applicable.
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE