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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-23.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.577

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10009 F Pourvoi n° D 17-23.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée 12 lotissement Stanis, voie A, 97354 Remire-Mont Joly, contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association guyanaise pour le dépistage organisé des cancers (AGDOC), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'Association guyanaise pour le dépistage organisé des cancers ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de rappel de salaire Mme Y... revendique l'application, depuis son embauche, du coefficient 411, correspondant à la catégorie des emplois de technicien qualifié, issu de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, au lieu du coefficient 341 correspondant à la catégorie des emplois d'agent de bureau appliqué par l'employeur et issu de la même convention collective ; Il est constant que l'AGDOC, d'une part se trouve hors champ d'une convention collective mais qu'elle s'est, d'autre part, engagée dans un processus d'application volontaire de la convention collective précitée ; Mme Y... a été embauchée à compter du 7 février 2008 aux termes d'un contrat de travail en date du 02 février 2008 en contrepartie d'une rémunération convenue comme suit à l'article 8 : " Madame X... Y... bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute égale à mille six cent euros et treize centimes (1 600,13 €). Cette rémunération est calculée à partir du classement indiciaire déterminée par la convention collective 3116 pour le poste d'Agent de bureau début de carrière : Coefficient 341, augmentée des indemnités conventionnelles de sujétion : 8,21% et de vie chère spécifique à la Guyane : 20 %." ; Le contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mars 2009 reprenait cette stipulation à l'identique; Il ressort de ces éléments convenus entre les parties que Mme Y... a été engagée, pour le poste d'agent de bureau début de carrière, coefficient 341, en référence à la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Ce niveau d'emploi est tiré de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 de ladite convention collective, qui regroupe sous la dénomination E 1. " Agent de bureau ", coefficient de départ N° 341, les emplois consistant en des " travaux de recherche, de classement, de documentation, de dactylographie, de bureautique, de reprographie, de saisie informatique, la tenue d'un standard ou des tâches administratives simples " apparaît conforme à la description de son poste de secrétariat stipulée à son contrat de travail comme suit " - accueil physique et téléphonique : des professionnels de santé, de la population, des fournisseurs, des partenaires - gestion des invitations et suivi des dossiers - élaboration, réception, suivi et classement de courrier et procès-verbaux - saisie et création de tableaux - réception et transmission de fichiers - autres tâches de secrétariat, notamment, traitement des demandes, commandes... ", ces fonctions étant exercées sous l'autorité du président ; Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, étant rappelé que la qualification professionnelle doit s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et de la définition des emplois donnée par la convention collective ; Or Mme Y..., ne verse strictement aucune pièce sur ses qualifications et les attributions réellement exercées, qui lui permettraient de prétendre remplir depuis son embauche, les conditions spécifiques du niveau supérieur correspondant aux emplois de techniciens qualifié de la convention collective précitée, et ne conteste en réalité même pas au cours des débats devant la cour, que les tâches d'agent de bureau visées à son contrat aient bien été les siennes ; Cela est au demeurant cohérent avec sa position puisque Mme Y... fonde sa revendication, ni sur la définition contractuelle de ses tâches dans son contrat d'origine, ni sur une éventuelle discordance entre cette définition et la réalité de ses fonctions lors de son embauche, mais sur un avenant signé des parties le 10 septembre 2011, modifiant, notamment, l'article 1er " Embauche " du contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2009 comme suit : " Par référence à la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'emploi d'agent de bureau occupé par Mlle X... Y... est rangé dans la catégorie des emplois conventionnels de technicien qualifié " ainsi que l'article 3 sur l'emploi occupé et encore l'article 8 sur la rémunération comme suit : " (...) Par référence aux dispositions de l'avenant n°250 du 1 1 juillet 1994, applicable au 1 er août 1994, de la CCNT du 15 mars 1966, la grille de rémunération applicable à Mlle X... Y... est établie comme indiqué ci-après : de début : 411 (...) après 24 ans : 617. " ; Toutefois, la cour, contrairement au premier juge, ne distingue pas dans cet avenant, de stipulation expresse prévoyant clairement un effet rétroactif aux modifications qu'il apporte du contrat de travail du 17 mars 2009 ; Il s'ensuit que Mme Y... est mal fondée à se prévaloir de cet avenant pour prétendre à l'application du coefficient attaché à cette catégorie à compter de son embauche ; Dès lors la demande de rappel de salaire doit être rejetée, le jugement étant réformé en conséquence ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme Y... avait été embauchée le 2 février 2008, que par courrier en date du 22 juin 2009, l'employeur l'avait informée du fait qu'il serait procédé à un rappel de salaire en application des coefficients prévus par la convention de 1966 à compter de son embauche à partir d'un coefficient de début de 341, que la salariée a contesté, et qu'en juillet 2009, la salariée a effectivement bénéficié non seulement d'une réévaluation de son coefficient et de sa rémunération mais également d'un rappel de salaire conventionnel ; que par avenant en date du 10 septembre 2011, il était prévu que la grille de rémunération applicable à Mme Y... était établie à partir d'un coefficient de début de 411 ; qu'en février 2013, l'employeur lui a appliqué un coefficient de 465, prévu par l'avenant du 10 septembre 2011 après 5 ans d'ancienneté, ce qui correspondait à l'ancienneté de Mme Y... de février 2008 à février 2013 et lui a versé un rappel de salaire pour les années 2011, 2012 et 2013 ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle ne distinguait pas dans l'avenant du 10 septembre 2011 de stipulation expresse prévoyant clairement un effet rétroactif aux modifications qu'il apportait au contrat de travail du 17 mars 2009 et que Mme Y... était donc mal fondée à se prévaloir de cet avenant pour prétendre à l'application du coefficient de 411, mentionné dans l'avenant comme coefficient de début, à compter de son embauche, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant du 10 septembre 2011 (production) et, partant, violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ; 2°) ALORS subsidiairement QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, en jugeant que Mme Y... était mal fondée à se prévaloir de cet avenant du 10 septembre 2011 pour prétendre à l'application du coefficient de 411, mentionné dans l'avenant comme coefficient de début, à compter de son embauche, aux motifs inopérants que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle devait se voir appliquer la qualification correspondant au coefficient mentionné dans l'avenant du 10 septembre 2011, cependant que cet avenant prévoyait que le coefficient 411 de la convention de 1966 devait être appliqué à Mme Y... à compter de son embauche, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de cet avenant contractuel faisant la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en jugeant que Mme Y... était mal fondée à se prévaloir de l'avenant du 10 septembre 2011 pour prétendre à l'application du coefficient de 411, mentionné dans l'avenant comme coefficient de début, à compter de son embauche, au motif qu'elle ne distinguait pas dans l'avenant précité de stipulation expresse prévoyant clairement un effet rétroactif aux modifications qu'il apportait au contrat de travail du 17 mars 2009, sans examiner, même sommairement, les pièces d'appel de l'employeur n°19 et 22, desquels il résultait que l'employeur avait toujours eu l'intention d'appliquer le coefficient 411 à Mme Y... à compter de son embauche, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS enfin QUE si la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées, c'est sauf accord non équivoque de surclassement du salarié ; qu'en l'espèce, en rejetant les demandes de Mme Y... au motif inopérant qu'elle n'apportait pas d'éléments démontrant que ses fonctions réellement exercées correspondaient au coefficient revendiqué, tandis que le droit à l'application de ce coefficient résultait des termes de l'avenant du 10 septembre 2011 manifestant la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer aux fonctions d'agent de bureau de la salariée les coefficients correspondant aux emplois conventionnels de technicien qualifié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

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