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Cour de cassation, 18 mai 1993. 93-80.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.957

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - SASSOUNIAN Donabed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 février 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a, sur renvoi après cassation, confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, rendue en application de l'article 145-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu qu'après s'être pourvu le 22 février 1993 par l'intermédiaire d'un avoué, Donabed Sassounian s'est, à nouveau, pourvu contre la même décision, par déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt le 5 mars 1993 ; que ce second pourvoi est, dès lors, irrecevable, le demandeur ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait précédemment, le droit de se pourvoir ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 118, 145, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale ; H "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 18 août 1992 prescrivant, sans débat contradictoire préalable, la prolongation de la détention de Sassounian ; 0 "aux motifs qu'il résulte d'une note du directeur de la maison d'arrêt Yvelines du 11 février 1993, que le mouvement des surveillants qui consistait à bloquer toutes les activités de l'établissement, y compris les écrous et les extraditions judiciaires et administratives, a cessé le 23 août 1992 à 7 heures ; que la Cour constate que des circonstances imprévisibles et insurmontables, résultant de la prolongation de la grève de l'administration Pénitentiaire jusqu'à une date postérieure au 22 août 1992 à 24 heures, faisaient obstacle à un ajournement utile du débat contradictoire ; "alors, d'une part, qu'à la date de l'ordonnance, le 18 août 1992, un ajournement pour tenter de remettre le débat contradictoire restait possible jusqu'au 22 août 1992, tandis que ni la durée ni la fin du mouvement de grève des personnels pénitentiaires n'étaient connues ; qu'ainsi, à la date du 18 août, il n'existait aucune circonstance imprévisible et insurmontable interdisant un ajournement du débat contradictoire et de la décision de prolongation du 22 août suivant ; que dès lors, le juge d'instruction ne pouvait légalement ordonner, le 18 août 1992, sans débat contradictoire préalable, la prolongation de la détention provisoire ; "et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui se fonde exclusivement sur une note du directeur de la maison d'arrêt, postérieure à l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, sans rechercher si à la date de l'ordonnance, le 18 août 1992, le magistrat instructeur était face à une circonstance imprévisible et insurmontable faisant obstacle à un ajournement du débat contradictoire et de la décision de prolongation, est dépourvu de motif et de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'envisageant de prolonger au-delà d'un an la détention provisoire de Donabed Sassounian, détenu depuis le 23 août 1991 sous l'inculpation d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le juge d'instruction a demandé que l'inculpé fût extrait de la maison d'arrêt le mardi 18 août 1992, date fixée pour le débat contradictoire ; qu'à cette date et à l'heure prévue pour le débat, Donabed Sassounian n'a pu comparaître, en raison d'une grève du personnel pénitentiaire qui s'opposait à toute extraction de détenus ainsi qu'à toute entrée du magistrat dans les locaux de détention ; qu'après avoir constaté que cette situation de fait rendait impossible la présence de l'inculpé au débat, le juge d'instruction a rendu une ordonnance prolongeant la détention à compter du 23 août 1992 à 0 heure et pour 4 mois ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que le 18 août 1992, date à laquelle l'ordonnance de prolongation a été rendue, le débat contradictoire aurait pu, en principe, être ajourné jusqu'au 22 août 1992, relève qu'il résulte cependant, d'une note du directeur de la maison d'arrêt que la grève a cessé "le 23 août 1992 à 7 heures" et en déduit que "des circonstances imprévisibles et insurmontables résultant de la prolongation de la grève de l'administration Pénitentiaire jusqu'à une date postérieure au 22 août 1992 à 24 heures, date de l'expiration de la détention provisoire, faisaient irrémédiablement obstacle à un ajournement utile du débat contradictoire" ; Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief du moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur le pourvoi du 22 février 1993 ; Le rejette ; Sur le pourvoi du 5 mars 1993 ; Le déclare irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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