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Cour de cassation, 08 juillet 1994. 92-11.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.258

Date de décision :

8 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Chantal, Yvette Y..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la compagnie Winterthur, société suisse d'assurances, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Barbey, avocat de Mme Z..., de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z... ont adhéré le 12 juin 1985 à l'assurance de groupe invalidité-décès souscrite auprès de la compagnie Winterthur et stipulant, en cas de décès, le versement d'un capital de 550 000 francs dont la moitié sur la tête de chacun des époux ; que, le mari s'étant suicidé le 9 décembre 1986, sa veuve, au vu des résultats d'une expertise ordonnée en référé, a demandé à l'assureur paiement de la moitié du capital ; que la compagnie Winterthur a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de M. Z... sur son état de santé ; que la cour d'appel, accueillant cette exception, a rejeté la demande ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 mars 1991) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en annulant le contrat sans caractériser la mauvaise foi de l'assuré, qui avait été écartée par le jugement infirmé, la cour d'appel a violé les articles L. 113-8 du Code des assurances et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'omission ou la fausse déclaration n'emporte la nullité du contrat que si elle change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en s'abstenant de constater que cette condition était remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 précité ; Mais attendu, d'abord, qu'en relevant que M. Z... avait déclaré être en bonne santé et s'était abstenu de répondre à la question de savoir s'il était atteint d'affections telles que maladies du cerveau ou du système nerveux, notamment de dépression, alors que l'expertise avait établi qu'il souffrait d'une maladie dépressive bien antérieure à la souscription du contrat d'assurance et pour laquelle il était soigné ou se soignait lui-même depuis plusieurs années, la cour d'appel, qui a encore retenu que "la simple vision du questionnaire inclus dans le cadre C de la demande d'adhésion à l'assurance était de nature à lui rappeler... la nécessité d'une déclaration sincère de bonne santé", a constaté la mauvaise foi de l'intéressé ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'en sa seconde branche il est nouveau et mélangé de fait, partant, irrecevable ; Sur la demande présentée par la compagnie La Winterthur au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que cet assureur réclame la somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu de prononcer cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : REJETTE également la demande présentée par la compagnie Winterthur sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z..., envers la compagnie Winterthur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-08 | Jurisprudence Berlioz