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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-42.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.816

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Les Papillons Blancs de l'afflomération Rouennaise et du pays de Caux, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... en Caux, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Les Papillons Blancs, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 17 janvier 1977 par l'association "les Papillons Blancs" en qualité de directeur, mis à pied le 4 mai 1992, fut licencié le 4 juin1992 pour une série de fautes graves ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 1995) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que, l'accumulation de plusieurs griefs, chacun insuffisant pour justifier un licenciement immédiat, caractérise une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le temps du préavis; que dès lors, en constatant que chaque grief, fautes de gestion, indélicatesses et détournement, pris isolément, constituait un motif légitime de rupture et en décidant néanmoins, que le licenciement reposait sur une simple cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave laquelle résulte pourtant de l'accumulation de griefs sérieux établis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que les services rendus par le passé par le salarié ne suffisent pas à écarter la faute grave; que dès lors, en retenant l'activité bénévole passée de M. X... pour écarter la faute grave résultant notamment des indélicatesses et détournements commis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;alors, enfin, que l'ancienneté constitue une cause aggravante du comportement du salarié lorsqu'elle a, par la maîtrise des fonctions obtenus, facilité les agissements du salarié au détriment de l'employeur dont la confiance est acquise; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'ancienneté de M. X..., qui avait obtenu la suppression du comité de gestion en 1985, n'avait pas permis au directeur de profiter malhonnêtement de la confiance qu'avait placée en lui l'association d'aide aux handicapés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la seule pluralité de griefs réels et sérieux ne peut suffire à caractériser la faute grave, dès lors qu'elle ne rend pas impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité bénévole du salarié au profit de l'association ôtait à certains des faits reprochés au salarié leur caractère de gravité et qui a fait ressortir qu'il n'avait pas profité malhonnêtement de la confiance de son employeur, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Les Papillons Blancs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Les Papillons Blancs à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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