Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y...
X... Mehdi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 3 avril 1991, qui, pour délit de coups ou violences volontaires et dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui se borne à critiquer l'arrêt attaqué sans formuler de grief précis, d ne vise aucun texte de loi dont la violation serait invoquée et n'offre à juger aucun point de droit ; qu'il ne répond pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale et ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment