Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-18.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-18.307
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 9 III et IV de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, et les articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à cette loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... qui, exerçant la profession d'agent général d'assurances, a opté en faveur du régime fiscal des traitements et salaires, a demandé à la Réunion des assureurs maladie (RAM) de procéder à un nouveau calcul de ses cotisations des années 2001, 2002 et 2003 sur une assiette tenant compte de l'abattement prévu aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts ; qu'en présence du refus de l'organisme, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en sollicitant sa condamnation au remboursement des cotisations indûment perçues à ce titre ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal énonce essentiellement que si l'absence de mise à jour de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale avant l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi du 18 décembre 2003 conduisait à admettre l'abattement de 20 % sur l'assiette des cotisations sociales, M. X... ne pouvait pas solliciter le remboursement des cotisations puisqu'en vertu du paragraphe IV de ce texte, les décisions prises par les organismes sociaux de recouvrer les cotisations sur la base d'une assiette impliquant une exclusion de l'abattement de 20 % étaient validées ;
Qu'en statuant ainsi alors que cette validation ne concernait que l'intégration dans l'assiette des cotisations de l'abattement prévu à l'article 62 du code général des impôts applicable aux rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, et que les dispositions de l'article 9 de la loi du 18 décembre 2003 prévoyant que le revenu professionnel à prendre en compte était celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction de l'abattement mentionné aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts n'étaient applicables, selon le paragraphe III de cet article 9, qu'aux cotisations et contributions dues au titre des revenus des années 2003 et suivantes ; le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre ;
Condamne la RAM et la CAMPL aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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