Cour de cassation, 04 avril 2002. 01-87.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.416
Date de décision :
4 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2001, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article D 116-10 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour infirmer la décision du juge de l'application des peines et rejeter la demande de libération conditionnelle présentée par Philippe X..., l'arrêt attaqué relève que le condamné n'a pas pris conscience des conséquences que ses agissements ont pu avoir sur la victime, qu'il ne justifie pas de recherches effectuées pour trouver un emploi et qu'il n'a pas réglé la totalité des dommages-intérêts dus à la partie civile ;
Que les juges ajoutent que le projet du demandeur est trop imprécis, que ses gages d'amendement sont insuffisants et qu'il convient, en conséquence, de fixer à un an le délai pendant lequel l'intéressé ne pourra déposer une nouvelle demande ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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