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Tribunal Administratif de Strasbourg, 23 octobre 2024. 2407704

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407704

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 17 octobre 2024 sous le n° 2407704, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a implicitement obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors que la décision du 30 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas été exécutée pendant une durée anormalement longue caractérisée par un changement de circonstances de fait, il est fondé à soutenir que l'assignation à résidence du 24 septembre 2024 a fait implicitement naître un arrêté du même jour l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et que les conclusions dirigées à l'encontre ce dernier sont recevables ; - l'obligation implicite de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision implicite de refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision implicite fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans qu'il ait été mis en mesure de présenter au préalable ses observations ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 16 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté implicite obligeant Mme C à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 17 octobre 2024 sous le n° 2407705, Mme A C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a implicitement obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors que la décision du 30 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas été exécutée pendant une durée anormalement longue caractérisée par un changement de circonstances de fait, elle est fondée à soutenir que l'assignation à résidence du 4 octobre 2024 a fait implicitement naître un arrêté du même jour l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et que les conclusions dirigées à l'encontre ce dernier sont recevables ; - l'obligation implicite de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision implicite de refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision implicite fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans qu'elle ait été mise en mesure de présenter au préalable ses observations ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté implicite obligeant Mme C à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme C, absents à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il soulève, en outre, dans chacune des deux requêtes, le moyen tiré de l'illégalité des décisions d'assignation à résidence attaquées en raison de l'illégalité des décisions implicites obligeant les requérants à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2407704 et n° 2407705, présentées par M. et Mme C, se rapportent aux membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, révélées par les arrêtés d'assignation à résidence des 24 septembre et 4 octobre 2024 : 4. Aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l'exécution d'office des décisions d'éloignement, sous réserve de ne procéder à l'éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10 ". Selon l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". 5. Lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire français n'a été suivie d'aucune mesure pour l'exécuter d'office pendant une durée anormalement longue au cours de laquelle est intervenu un changement de circonstances de fait ou de droit et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office de l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme fondée non pas sur cette décision initiale, même si celle-ci est devenue définitive, mais sur une nouvelle décision dont l'existence est révélée par la mise en œuvre de l'exécution d'office elle-même et qui s'est substituée à la décision initiale. 6. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 4 que, depuis l'entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, des dispositions du 2° du VI de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée, lesquelles ont remplacé, au 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots " d'un an " par les mots " de trois ans ", l'autorité administrative peut assigner à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français moins de trois ans auparavant. Pour l'application des principes énoncés au point précédent, l'assignation à résidence en vue de l'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant ne saurait dès lors être regardée comme procédant d'une durée anormalement longue pour exécuter d'office la mesure d'éloignement initiale ni, par voie de conséquence, révéler l'existence d'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, non plus qu'une nouvelle décision relative au délai de départ volontaire ou à la fixation du pays de destination. 7. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés des 24 septembre 2024 et 4 octobre 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a respectivement assigné à résidence M. et Mme C en vue de l'exécution des décisions du 30 mai 2022 les obligeant à quitter le territoire français, prises moins de trois ans auparavant, ne peuvent être regardés, alors même que les intéressés font valoir des changements de circonstances de fait intervenus dans l'intervalle, comme révélant de nouvelles décisions d'éloignement, assorties de décisions de refus de délai de départ volontaire et procédant à la fixation du pays de destination. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre de telles décisions, qui auraient été révélées par l'édiction des arrêtés assignant à résidence les requérants, sont, dès lors, dépourvues d'objet et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. Sur les assignations à résidence : 8. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision d'assignation à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 9. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants auraient été invités à présenter des observations préalablement au prononcé des mesures d'assignation en litige. S'il n'est pas contesté qu'ils avaient été mis en mesure de présenter toute observation qu'ils jugeaient utiles sur leur situation dans le cadre de l'examen de leurs demandes de titre de séjour déposées le 1er juillet 2021, il ressort néanmoins des pièces du dossier que, depuis cette précédente demande, l'état de santé de M. C s'est dégradé, celui-ci ayant été victime, en avril 2024, d'un infarctus du myocarde, suivi d'un thrombus intraventriculaire. Il n'est pas sérieusement contesté, au vu des éléments médicaux versés au dossier et de ceux avancés lors de l'audience publique, que les suites de cet infarctus font toujours l'objet d'un suivi médical actif, M. C ayant été hospitalisé du 23 au 30 septembre 2024. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir qu'en s'abstenant de recueillir leurs observations préalablement au prononcé des mesures d'assignation en litige, la préfète du Bas-Rhin a porté atteinte à leur droit d'être entendus. Pour les mêmes motifs, ils sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation des arrêtés des 24 septembre 2024 et 4 octobre 2024 les assignant à résidence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à leur encontre. En revanche, le surplus de leurs conclusions à fin d'annulation doit être rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard aux motifs d'annulation sur lesquels il se fonde, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. et Mme C, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 12. M. et Mme C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive des intéressés à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros leur sera versée. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés des 24 septembre 2024 et 4 octobre 2024 assignant respectivement à résidence M. et Mme C sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. et Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros hors taxe, à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. et Mme C soient admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros sera versée aux requérants. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2407704 et n° 2407705 de M. et Mme C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024 La magistrate désignée, A.-L. Eymaron La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek Nos 2407704, 2407705

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