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Cour de cassation, 26 février 1991. 89-14.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.979

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Marc X..., demeurant ci-devant Le Luc (Vaucluse), ... et actuellement à Abymes (Guadeloupe), ..., villa Sobadjo, 2°) M. Eugène D..., demeurant ci-devant Le Luc (Vaucluse), ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de M. Henri, Edmond Z..., demeurant à Gonfaron (Vaucluse), route Impériale, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Y..., A... B..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Consolo, avocat de MM. X... et D..., de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1988), M. Z..., caution solidaire, ainsi que MM. X... et C..., de la société à responsabilité limitée Circuit du Var (la société) dont ils étaient les associés, avait payé une somme due par la société qui lui avait été réclamée judiciairement par un créancier ; que M. Z... a assigné la société et les deux autres cautions en remboursement de la somme ainsi payée ; que les actes d'assignation ont été délivrés les 7 et 22 décembre 1970 ; que sa demande a été accueillie par un jugement du tribunal de commerce en date du 11 janvier 1972 ; que le jugement a été signifié le 3 février 1987 aux deux autres cautions, lesquelles en ont respectivement relevé appel les 16 février et 20 mars 1987 ; Attendu que MM. X... et C... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à paiement envers M. Z... alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aux termes de l'article 2244 du Code civil, "une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir" ; que l'interruption de la prescription résultant d'une citation en justice produit ses effets du jour de la saisine de la juridiction et jusqu'au jour du dessaisissement de cette juridiction, c'est-à-dire jusqu'à la date du jugement ; qu'en l'espèce par conséquent, l'effet interruptif de la prescription résultant de la saisine du tribunal de commerce avait cessé à la date du jugement du 11 janvier 1972 ; qu'en décidant que cet effet interuptif s'était poursuivi jusqu'à ce que le litige trouvât sa solution dans une décision définitive, c'est-à-dire celle de la cour d'appel elle-même, celle-ci a violé, par fausse application, l'article 2244 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'une nouvelle prescription de dix ans avait couru à compter du 11 janvier 1972, le jugement de cette date constatant la créance commerciale (et portant condamnation de payer) n'ayant produit aucune novation de cette créance qui restait soumise à la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce ; que cette prescription était expirée lors du commandement de payer du 5 novembre 1982 et à plus forte raison lors de la signification dudit jugement le 3 février 1987 ; qu'en en condamnant néanmoins à payer à M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 189 bis du Code de commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'à la suite de l'assignation délivrée les 7 et 22 décembre 1970, un jugement avait été rendu le 11 janvier 1972 et avait été signifié le 3 février 1987 aux parties condamnées à paiement, c'est à bon droit qu'en l'absence d'une péremption demandée ou opposée, la cour d'appel a décidé que l'effet interruptif résultant de l'action en justice se poursuivait jusqu'à ce que le litige trouve sa solution dans une décision passée en force de chose jugée et a ainsi jugé que les appels formés à l'encontre du jugement avaient été formés en temps non prescrit ; Attendu, d'autre part, qu'il s'ensuit que le moyen selon lequel la prescription applicable demeurait la prescription décennale en l'absence d'une novation produite par le jugement est inopérant ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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