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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-85.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.532

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Monique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 3 juillet 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux, complicité d'usage de faux et destruction volontaire du bien d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 et 6 , du Code de procédure pénale, 441-1, 441-2, 121-6, 121-7 et 322-1 du Code pénal, de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que, dans un dossier d'enquête d'utilité publique, préalable à une expropriation, la notice explicative contient une mention erronée de la largeur de la chaussée à certains endroits ; que, pour que l'infraction de faux soit constituée, il faudrait que la mention inexacte ait été faite volontairement et dans l'intention de nuire ; qu'en l'espèce un membre non identifié des services techniques du conseil général a commis une erreur de transcription de données topographiques qui a conduit à l'erreur constatée dans la notice (...) ; qu'à supposer que l'erreur soit qualifiable de faux intellectuel, la preuve d'une intention délictuelle de tel ou tel intervenant - exigée par l'article 121-3 du Code pénal - n'est pas rapportée ; que c'est donc à juste titre que le premier juge considère que l'erreur imputable à l'Administration n'est pas détachable du service et qu'elle ne peut constituer une infraction pénale, l'intention particulière de nuire à la partie civile faisant défaut dans un tel type de contentieux (...) ; que, par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur l'action en réparation du préjudice subi par la partie civile ; "alors, d'une part, que, dans sa plainte avec constitution de partie civile et dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, Monique X... dénonçait, outre le faux, l'usage de faux perpétré, en pleine connaissance de l'altération de la vérité dans la pièce produite, par le Préfet, qui a produit la notice explicative comportant de fausses indications devant les tribunaux, lors même qu'il connaissait l'inexactitude contenue dans ce document pour en avoir été averti à plusieurs reprises par Monique X... ; que, cependant, l'arrêt attaqué ne s'est pas prononcé sur l'infraction d'usage de faux, délit distinct de celui de faux, qui est punissable même si l'auteur de la falsification demeure inconnu, et comporte, par ailleurs, un élément intentionnel différent de celui du faux ; qu'en cet état, l'arrêt ne peut satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que, dans sa plainte avec constitution de partie civile initiale, Monique X... visait également l'incrimination spécifique de destruction de bien privé ; que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur ce chef d'inculpation ; "alors, enfin, que, dans son mémoire laissé sur ce point encore sans réponse, Monique X... faisait valoir que les faits dénoncés avaient conduit à la destruction d'une partie de son terrain, non justifiée par une cause d'utilité publique, en violation des articles 322-1 du Code pénal et 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt ne peut, derechef, satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Monique X... a été expropriée d'un pré nécessaire à l'élargissement d'une voie départementale ; que la procédure, qui, bien que régulièrement conduite, reposait sur un document technique comportant une erreur de transcription de données topographiques, a été annulée de même que le transfert de propriété ; que, faisant valoir les dégâts occasionnés au terrain par les travaux de voirie, Monique X... a porté plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, complicité d'usage de faux et destruction de bien privé ; qu'une information a été ouverte de ces mêmes chefs ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non lieu, la chambre de l'instruction retient que la preuve d'une intention délictuelle, qui aurait animé un des acteurs de la procédure administrative, n'est pas rapportée ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans sa plainte et répondu aux articulations esentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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