Tribunal Administratif de MELUN, 10 octobre 2024. 2205709
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2205709
Date de décision :
10 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2205709 le 8 juin 2022, le 24 juillet 2022, le 31 mars 2023 et le 30 mai 2024, la société royal first travel, représentée par Me Cazelles, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 et les deux décisions du 4 février 2022 par lesquelles le directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a retiré les décisions d'autorisation d'activité partielle n° 094AHEQ0101, n° 094AHEQ0200 et n° 094AHEQ0300, et refusé ses demandes d'autorisation d'activité partielle ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande d'autorisation d'activité partielle du 1er octobre au 31 décembre 2021 dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de faire intervenir l'URSSAF et le cabinet comptable audit - gestion - conseil pour présenter des observations ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de signature et il n'est pas possible d'identifier l'auteur de la décision ;
- elles ont été signées par un auteur incompétent ; le siège social de la société requérante étant situé à Charenton-le-Pont dans le département du Val-de-Marne, seul le préfet du Val-de-Marne était compétent pour édicter la décision litigieuse ; il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B C disposait d'une délégation de signature régulière ;
- elles sont entachées d'une méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont méconnu le délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la société requérante a parfaitement respecté ses obligations de déclaration sociale ;
- la méconnaissance des dispositions de l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale n'est pas établie ;
- elle conteste le caractère prétendument " intentionnel " du manquement aux obligations de déclaration sociale évoqué par l'administration dans le courriel du 29 juin 2022 ;
- elle apporte la preuve que les déclarations sociales nominatives ont bien été adressées à l'URSSAF par son expert-comptable dans les délais légaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les défaillances déclaratives de la société royal first travel sont constitutives d'une fraude ou fausse déclaration ;
- les autres moyens soulevés par la société royal first travel ne sont pas fondés.
II.) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2210229 le
21 octobre 2022, le 31 mars 2023 et le 3 juin 2024, la société royal first travel, représentée par
Me Cazelles, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 19 juillet 2022 par l'agence de services et de paiement fondé sur les ordres de recouvrer n° AEMP2022 050 345 d'un montant de
44 590,96 euros et n° AEMP 2022 050 346 d'un montant de 90 532,50 euros, ensemble le rejet par une décision en date du 21 septembre 2022 de son recours gracieux ;
2°) de décharger la société royal first travel de l'obligation de payer la somme de 135 123,46 euros ;
3°) de faire intervenir l'URSSAF et le cabinet comptable audit - gestion - conseil pour présenter des observations ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les ordres de recouvrer sont irréguliers en ce qu'ils n'indiquent pas les bases de liquidation de manière suffisamment précise ;
- la justification de l'émission des ordres litigieux n'a été apportée par l'administration que par un mail en date du 21 septembre 2022 ;
- l'agence de services et de paiement a méconnu l'étendue de ses compétences en les croyant à tort moins étendues ;
- M. A D a toujours été déclaré à l'URSSAF ;
- l'administration ne peut se fonder sur la situation particulière de M. D - au sujet de laquelle la société requérante n'a d'ailleurs commis aucune illégalité - pour en déduire que la société royal first travel a manqué à ses obligations et ne déclare plus ses salariés à l'URSSAF depuis mars 2020 ;
- elle a bien satisfait à l'intégralité de ses obligations légales de déclaration des salariés à compter du mois de mars 2020 ;
- elle n'a pas à supporter la défaillance de l'URSSAF dans la réception des documents qu'elle lui a transmis ;
- en l'absence de fraude, l'Etat ne pouvait pas procéder au retrait des décisions d'autorisation d'activité partielle litigieuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pradalié,
- les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
- les observations de Me Cazelles, représentant la société royal first travel.
Considérant ce qui suit :
1. La société royal first travel exerce une activité d'agence de voyages, et notamment d'organisation de séjours en groupe, en France et à l'étranger. Elle a sollicité le 24 avril 2020 une demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle, qui a fait l'objet d'une décision favorable le 29 avril 2020 pour 7 salariés et 3 479 heures maximum sur la période du 17 mars 2020 au 30 juin 2020 ; elle a sollicité le 7 août 2020 une demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle, qui a fait l'objet d'une décision favorable le 11 août 2020 pour 7 salariés et 6 860 heures maximum sur la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 ; elle a sollicité le
18 janvier 2021 une demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle, qui a fait l'objet d'une décision favorable le 2 février 2021 pour 6 salariés et 4 940 heures maximum sur la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. Par une décision du 1er décembre 2021 et deux décisions du
4 février 2022, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a retiré les trois décisions d'autorisation d'activité partielle précitées, et refusé les demandes d'autorisation préalable au titre d'une allocation d'activité partielle présentées par la société royal first travel. Un titre exécutoire a été émis le 19 juillet 2022 par l'agence de services et de paiement, fondé sur les ordres de recouvrer n° AEMP 2022 050 345 d'un montant de 44 590,96 euros et n° AEMP 2022 050 346 d'un montant de 90 532,50 euros, pour un montant total de 135 123,46 euros. Par les présentes requêtes, la société royal first travel demande l'annulation des décisions du 1er décembre 2021 et du 4 février 2022, du titre exécutoire du
19 juillet 2022, des décisions prises sur ses recours gracieux ainsi que la décharge du paiement de la somme de 135 123,46 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de la société royal first travel présentent à juger des questions proches et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er décembre 2021 et des deux décisions du 4 février 2022 :
3. Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité ". Aux termes de l'article R. 5122-9 du code du travail : " Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II ". Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". Aux termes de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale : " I. - Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2. ".
4. Il résulte de l'instruction que les décisions attaquées sont fondées sur le motif tiré de ce que l'absence de déclaration de ses salariés par la société requérante auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales caractérise le délit de fraude ou fausse déclaration prévu aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1 du code du travail, et que l'administration était donc fondée à retirer à tout moment ses décisions d'autorisation, en application de l'article
L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il ressort des pièces produites, d'une part que l'absence de déclaration sociale de M. A D à partir de mars 2020 est justifiée par la société royal first travel par la circonstance, non contredite par l'administration, qu'il a été intégré dans les effectifs salariés de la société du 1er août 1997 au
30 août 2018, et a été placé en congé sans solde de cette date au 1er mars 2020, date à laquelle ont cessé ses fonctions ministérielles en Tunisie, d'autre part que la société royal first travel produit de nombreuses pièces visant à établir qu'elle a procédé aux mêmes démarches de déclarations sociales pour la période litigieuse que celles qu'elle effectuait précédemment, et que l'absence de déclaration sociale pour cette période résulte de dysfonctionnements indépendants de sa volonté, et enfin que l'administration ne produit aucun élément établissant le caractère intentionnel de la fraude alléguée. Dès lors, faute pour l'administration d'établir le caractère intentionnel d'une fraude, elle n'était pas fondée à procéder au retrait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, des décisions d'autorisation d'activité partielle dont bénéficiait la société requérante. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire émis le 19 juillet 2022 :
5. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la somme de 135 123,46 euros dont l'agence de services et de paiement demande le versement correspond à des versements au titre de l'aide activité partielle, effectués en 16 versements d'avril 2020 à juillet 2021, soit 16 versements mensuels suivant le mois au titre duquel l'aide était accordée, et correspondant aux décisions d'autorisation d'activité partielle précitées n° 094AHEQ0101, n° 094AHEQ0200 et
n° 094AHEQ0300. Il résulte de l'illégalité des décision du 1er décembre 2021 et du 4 février 2022 par lesquelles le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a retiré les décisions d'autorisation d'activité partielle n° 094AHEQ0101,
n° 094AHEQ0200 et n° 094AHEQ0300 et a refusé les demandes de la société requérante d'autorisation d'activité partielle, que le titre exécutoire en date du 19 juillet 2022 est lui-même illégal et que la société royal first travel doit être déchargée des sommes correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme totale de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er décembre 2021 et les deux décisions du 4 février 2022, par lesquelles le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a retiré les décisions d'autorisation d'activité partielle n° 094AHEQ0101, n° 094AHEQ0200 et n° 094AHEQ0300 et refusé les demandes d'autorisation d'activité partielle de la société royal first travel, sont annulées.
Article 2 : Le titre exécutoire en date du 19 juillet 2022 est annulé et la société royal first travel est déchargée de l'obligation de payer la somme de 135 123,46 euros.
Article 3 : L'Etat versera à la société royal first travel la somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société royal first travel est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société royal first travel et au préfet de la région Ile-de-France (directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités).
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
Mme Tiennot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
G. PRADALIELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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