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Tribunal Administratif de Marseille, 08 décembre 2023. 2310335

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2310335

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a accordé à M. B A un permis de construire l'autorisant à rénover une construction existante à usage d'habitation et créer une extension en zone agricole Ap du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Il soutient que : - le projet méconnaît l'article A2 du PLU au titre du calcul de l'emprise, dès lors qu'il ne prend pas en compte la création de la terrasse couverte et de la pergola, génératrices d'emprise au sol, de sorte que l'emprise du projet autorisée excède largement les limites imposées par cet article ; - outre l'erreur de zonage commise par le maire, qui a considéré que le projet se situait en zone N2, les informations données par la notice descriptive concernant l'emprise au sol de l'existant sont incohérentes ; - l'illégalité concernant la création de l'annexe est levée par la réponse du maire à la lettre d'observations ; - le projet contrevient à la sauvegarde des paysages caractéristiques de la campagne aixoise et méconnaît l'article 11 du PLU car il présente une architecture totalement différente de l'architecture traditionnelle de la campagne aixoise, qui est celle de l'habitation existante et son insertion paysagère n'est pas assurée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, M. B A, représentée par Me Orsoni, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans le déféré-suspension ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le préfet ne justifie pas des délégations habilitant les signataires du recours gracieux et de la requête au fond, irrecevable faute de qualité pour agir et tardive, faute pour le recours gracieux d'avoir été formé valablement ; - les moyens soulevés dans le déféré-suspension ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône déclare se désister de sa requête, les circonstances de droit ayant évolué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2310332. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 à 14 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Orsoni, représentant M. A, et de Me Andreani, pour la commune d'Aix-en-Provence, ayant déclaré prendre acte du désistement du préfet des Bouches-du-Rhône. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Le désistement du préfet des Bouches-du-Rhône est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. B A et à la commune d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 8 décembre 2023. La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/le greffier en chef, Le greffier. 5

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