Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N° 312/23
N° RG 23/00480
N° Portalis DBVL-V-B7H-TOLI
M. [K] [F]
Mme [I] [V] [E] épouse [F]
C/
M. [B] [G]
Mme [Y] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 septembre 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 7 novembre 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré indiqué au 3 octobre 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [K] [F]
né le 05 Mai 1937 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [I] [V] [E] épouse [F]
-décédée le 20.01.2023-
née le 26 Mai 1936 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [G]
né le 16 Juin 1961 à [Localité 10] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [Y] [G]
née le 11 Février 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
1. Suivant acte authentique du 28 mai 2011, M. et Mme [G] ont acquis en viager de M. et Mme [F] une maison située à [Localité 5], lieu-dit [Adresse 8] avec balnéothérapie intérieure et piscine extérieure. Le prix de vente était fixé à 25.000 € outre les frais d'acte notarié et d'agence immobilière et la rente viagère à 730 € par mois à compter de la signature dudit acte, portée à 1.125 € au départ des lieux de M. et Mme [F].
2. La maison a été libérée par M. et Mme [F] en juin 2014.
3. Les acquéreurs indiquent avoir rapidement déploré des infiltrations. Une expertise amiable a été réalisée en juillet 2014. Les travaux de remise en état ont révélé, notamment après dépose du placoplâtre au sous-sol, une humidité importante et ont dû être interrompus. Les acquéreurs ont également déploré l'état dégradé de la piscine ainsi que l'enlèvement du jacuzzi.
4. Par exploit d'huissier de justice délivré le 14 avril 2015, M. et Mme [G] ont fait assigner M. et Mme [F] en référé expertise, laquelle mesure a été ordonnée le 25 juin 2015 et les opérations d'expertise confiées à M. [X], expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 6 septembre 2019 et a conclu à des désordres dont le coût réparatoire a été évalué à 122.015 €.
5. A la suite du dépôt de ce rapport, le président du tribunal judiciaire de Vannes a, par ordonnance du 9 juin 2020, autorisé M. et Mme [G] à consigner le montant de la rente viagère sur un compte séquestre CARPA jusqu'à ce qu'une décision définitive de justice soit rendue.
6. Par acte du 27 juillet 2021, M. et Mme [G] ont fait assigner M. et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Vannes sur le fondement des vices cachés et, subsidiairement, de la réticence dolosive.
7. M. et Mme [F] ont saisi le juge de la mise en état le 25 août 2022 d'un incident de forclusion et de prescription de l'action.
8. Par ordonnance du 16 décembre 2022, (la date étant mentionnée en toutes lettres dans le 1er § de la décision) le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande fondée sur la garantie des vices cachés et tirée de la prescription de la demande fondée sur la faute dolosive,
- condamné M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
- condamné les mêmes aux dépens de l'incident,
- renvoyé l'instruction de l'affaire à l'audience virtuelle de la mise en état du 15 septembre 2023, injonction étant faite à maître [R] d'avoir à justifier avant le 17 février 2023 puis le 1er septembre 2023 et maître [P] [U] avant le 10 mai 2023 de la notification de leurs conclusions et pièces sous peine de clôture pour les défendeurs et de radiation sauf demande de clôture pour le demandeur,
- délivré aux parties avis de clôture pour le 15 septembre 2023,
- dit que les derniers échanges devront avoir lieu avant le mercredi 13 septembre 2023 à 8 h 55 au plus tard.
9. Le juge de la mise en état a retenu que les vices concernant d'une part l'humidité dans la maison et d'autre part la piscine (étanchéité, liner, plongeoir) sont contestés dans leur origine et dans leur ampleur de sorte que seules les conclusions définitives du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 septembre 2019 étaient de nature à constituer la connaissance des faits permettant à M. et Mme [G] d'exercer leurs droits et que l'assignation du 27 juillet 2021 a donc bien été délivrée dans le délai imparti.
10. Mme [F] est décédée le 20 janvier 2023.
11. M. et Mme [F] ont interjeté appel par déclaration du 23 janvier 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
12. M. [F] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 avril 2023 auxquelles il est renvoyé.
13. Il demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il poursuit l'instance d'appel seul après le décès de son épouse,
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande sur la garantie des vices cachés,
- condamné M. et Mme [F] à verser à M. et Mme [G] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
- condamné les mêmes aux dépens de l'incident.
Et, statuant de nouveau,
- déclarer irrecevables comme forcloses les demandes formées par M. et Mme [G] sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de M. et Mme [F],
- rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme [G],
- en conséquence :
- débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes à ce titre,
En toute hypothèse :
- déclarer irrecevables comme forcloses l'action et les demandes formées par M. et Mme [G] sur le fondement de la garantie des vices cachés sur l'humidité en sous-sol et le regard d'eau pluviale,
- à titre infiniment subsidiaire, déclarer irrecevables comme prescrites l'action et les demandes formées par M. et Mme [G] sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre du manque de ventilation du sous-sol,
- déclarer irrecevables comme forcloses l'action et les demandes formées par M. et Mme [G] sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre de l'étanchéité de la piscine,
- condamner M. et Mme [G] à verser à M. et Mme [F] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens de l'incident,
- y additant,
- condamner M. et Mme [G] à verser à M. et Mme [F] la somme de 3.000 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Parthéma Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
14. Il soutient que le délai de l'article 1648 du code civil est, conformément à la jurisprudence de la 3ème chambre de la cour de cassation, un délai de forclusion, que les vices allégués étaient parfaitement connus de M. et Mme [G] dès 2014 dès lors qu'ils avaient fait l'objet, à leur demande, de devis réparatoires à l'époque, que le point de départ du délai de forclusion de l'action en garantie des vices cachés n'est pas conditionné par la connaissance du coût des travaux nécessaires pour y remédier, que l'assignation en référé-expertise du 14 avril 2015 n'a pas eu d'effet interruptif dès lors qu'elle n'évoque que des désordres et non des vices, qu'à la supposer interruptive, le délai a en tout état de cause expiré le 27 juin 2017, soit 2 ans après la décision ayant ordonné l'expertise judiciaire, la consignation de la rente viagère, qui n'est pas une mesure conservatoire au sens du code des procédures civiles d'exécution, n'ayant pas non plus eu pour effet d'interrompre le délai.
15. M. et Mme [G] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 mai 2023 auxquelles il est renvoyé.
16. Ils demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel formée par Mme [I] [F],
- confirmer l'ordonnance sur incident en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande fondée sur la garantie des vices cachés et tirée de la prescription de la demande fondée sur la faute dolosive,
- condamné M. et Mme [F] à leur verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
- condamné les mêmes aux dépens de l'incident,
En conséquence :
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau et y additant,
- débouter M. [F] de sa demande tendant à voir juger irrecevables les demandes formées par M. et Mme [G] sur le fondement de la garantie des vices cachés sur l'humidité au sous-sol et le regard d'eaux pluviales,
- juger que M. [F] a abandonné sa demande tendant à voir juger irrecevables les demandes formées par M. et Mme [G] sur le fondement de la faute dolosive,
- condamner M. [F] à leur verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner M. [F] aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
17. Ils soutiennent que le délai de l'article 1648 du code civil est, conformément à la jurisprudence de la 1ère chambre de la cour de cassation, un délai de prescription, lequel s'est trouvé 'suspendu' par l'assignation en référé expertise du 14 avril 2015, que l'entièreté et l'origine des désordres n'ont été connues d'eux qu'à l'occasion du dépôt le 6 septembre 2019du rapport d'expertise judiciaire, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription et que l'assignation du 27 juillet 2021 a bien été délivrée dans les 2 ans de ce dépôt. Ils précisent que si la qualification du délai est celle d'un délai de forclusion, ils ne sont pas forclos pour avoir agi dans le délai de deux ans à compter du dépôt du rapport d'expertise qui seul permet à l'acquéreur d'avoir pleinement connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences. Ils ajoutent qu'en 2014, ils n'avaient pas connaissance de l'ampleur du défaut d'étanchéité de la piscine, ni de ce que que le terrassement était affouillé et encore moins des conséquences qu'un terrassement affouillé pouvait engendrer, que les devis établis par des professionnels ont chiffré les travaux à environ 23.000 € et ne sont pas suffisamment explicites pour établir la réalité des désordres que seule une expertise peut permettre, laquelle, après plusieurs réunions et des investigations techniques poussées, a chiffré la reprise des désordres à la somme de 122.015,38 € TTC, qui ne procède pas d'une simple augmentation des coûts mais procède de la découverte par l'expert de l'ampleur des travaux réparatoires à engager.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [F] et la poursuite de l'instance par M. [F] seul
18. Mme [F] étant décédée le 20 janvier 2023, son appel interjeté le 23 janvier 2023 est irrecevable.
19. M. [F] indique qu'à ce jour, la succession de son épouse n'est pas réglée, qu'il n'a pas été communiqué les héritiers de cette dernière et qu'en conséquence, il poursuit seul la présente procédure d'appel. Il lui en sera donné acte.
2) Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés
20. Selon l'article 1648 alinéa 1er du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
21. Il s'agit d'un délai de prescription et non de forclusion, dont le point de départ se situe à la date de la connaissance du dommage permettant d'agir, c'est-à-dire de la connaissance certaine du vice affectant le bien acquis dans toute son ampleur et son origine et qui peut être interrompu par une assignation en référé expertise.
22. En l'espèce, il résulte d'un constat d'huissier établi le 18 novembre 2014 par maître [M], huissier de justice à [Localité 7] ([Localité 7]) à la demande de M. et Mme [G], qui ont pris possession des lieux en juin 2014 après le départ de M. et Mme [F], que sont constatées d'importantes infiltrations d'eau en provenance de la terrasse et de la façade ouest, des traces d'humidité brunes et noirâtres avec moisissures noires dans l'angle nord-ouest de la cave, des traces d'humidité à la base des lambris du local à usage de jacuzzi, des moisissures et des traces d'humidité dans la buanderie, des auréoles et du salpêtre dans l'escalier menant à l'étage, des traces d'humidité sur le placoplâtre, des grosses perles d'eau sur les poutrelles sur le plafond de la salle dite 'du coffre', des champignons sur les poutrelles en bois, des grosses gouttelettes et des stalactites de salpêtre sur les hourdis du vide sanitaire sous la terrasse.
23. Les trois devis de reprise de la terrasse et d'étanchéité du soubassement enterré de 2014 et 2015 font apparaître un chiffrage des travaux à 27.739,78 €, avec un descriptif des réparations à effectuer.
24. Le rapport d'expertise de M. [X] du 6 septembre 2019 identifie quant à lui la cause des désordres ainsi qu'il suit :
25. Piscine
'Désordre d'étanchéité : les désordres relatifs à l'ouvrage de la piscine résident en un mauvais choix de solution réparatoire en ce qui concerne l'application d'une peinture sur un ouvrage qui n'a pas vocation à être étanche par lui seul.
A ce stade de la mission, la responsabilité technique du désordre d'étanchéité incombe à la société ayant réalisé les travaux de peinture soit la SARL LITHOS. À ce titre il est impératif à la société LITHOS de fournir sa police d'assurance.
Concernant le skimmer fuyard :
Le tuyau du réseau hydraulique n'est plus supporté par le terrassement qui est affouillé. Ce stade des investigations la cause la plus plausible est que l'affouillement du terrassement vienne des pertes d'eau du bassin.
Désordre volet roulant :
La pièce fournie par Me [R] : facture DIESAL du 9 mars 2015 pour un montant de 1208,80 € TTC indique que le moteur de volet roulant a été changé. Il doit être sous garantie et à ce titre le désordre doit pris en charge par la société DIESAL.
Désordre planche à plonger :
Le défaut est dû au vieillissement normal du matériau constituant la planche à plonger. Il ne s'agit pas d'un désordre.'
26. Habitation
'Humidité :
Le désordre de dégradation par moisissures est le résultat :
- d'un manque de ventilation dans un sous-sol affecté à usage d'habitation à postériori,
- mais également par le fait qu'une partie du sous-sol est surmonté d'une terrasse extérieure non étanchée.
La responsabilité technique incombe aux époux [F] qui ont réalisé l'aménagement de ces pièces additionnelles à l'habitation sans intégrer la réglementation d'hygiène de renouvellement d'air.'
27. Regard d'eau de pluie porte extérieure
'Les constats sur place au moyen de caméra ont permis d'identifier des traces de boue dans la canalisation d'évacuation de la grille en pied de porte en rez-de-jardin. On peut en conclure que des apports d'eaux provenant du jardin ont eu lieu de façon très importante pour avoir véhiculé cette masse de terre. Les pluies d'orage et l'ensemble des eaux de surface du jardin sont acheminées dans cette grille (compte tenu de la forme du jardin). Ce qui est propice à l'inondation ponctuelle ou possible de cette partie de sous-sol. Ce point singulier est associé au fait que les murs de soubassement de la maison n'ont pas été traités en étanchéité extérieure.
Il s'agit d'un défaut de conception. Les désordres se manifestent très ponctuellement lors d'orage violent.'
28. Ainsi, c'est en prenant connaissance des conclusions définitives de l'expert judiciaire que M. et Mme [G] ont pu identifier les causes des désordres, dont un terrassement affouillé pour la piscine, qui n'était pas perçu jusqu'alors, un défaut d'étanchéité de la terrasse, un défaut de ventilation des pièces additionnelles et un défaut d'étanchéité des murs de soubassement ayant généré une humidité anormale dans l'habitation et, enfin, un défaut de conception du regard d'eau de pluie porte extérieure, lesquels défauts n'étaient pas non plus identifiés au stade du constat d'huissier du 18 novembre 2014 ni des devis de reprise de 2014 et 2015.
29. L'expert a chiffré les travaux réparatoires à dires d'expert à la somme de 122.015,38 € TTC, dont le poste le plus important pour les désordres de l'habitation :
- terrassement et drainage tout autour de la maison, création d'un puits et mise en place d'une étanchéité extérieure,
- dépose du revêtement céramique sur les terrasses avec resurfaçage et reprise d'étanchéité SEL y compris toutes sujétions de relevés d'étanchéité sur les pieds de murs et passage de portes et fenêtres, puis repose d'un revêtement de finition,
- fourniture d'une barrière anti-inondation,
- dépose et reprise des parements en lambris et complexes doublages/ isolation,
- coût estimation selon le devis SBTS : 93 686,44 € HT (TVA à 10 %), soit total : 103.055,08 € TTC.
30. C'est encore en prenant connaissance des conclusions définitives de l'expert judiciaire que M. et Mme [G] ont pu être informés de l'ampleur des travaux de reprise pour chacun des postes examinés.
31. C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a fixé à la date du 6 septembre 2019 la date de la connaissance du dommage permettant à M. et Mme [G] d'agir, cette date constituant le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés intentée par les intimés.
32. Ce délai a été interrompu par l'assignation au fond délivrée le 27 juillet 2021. L'action n'est pas prescrite.
33. L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
34. Le même point de départ doit être retenu pour l'action en nullité de la vente tirée de la réticence dolosive, laquelle sera déclarée recevable comme n'étant pas prescrite.
35. L'ordonnance sera confirmée sur ce point conformément à la demande de M. et Mme [G], étant souligné que M. [F] n'a pas, de son côté, formulé de demande au dispositif de ses conclusions sur ce point.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
36. Succombant, M. [F] supportera les dépens d'appel.
37. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des dépens de première instance.
38. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner M. [F] à payer à M. et Mme [G] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
39. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [F] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formée par Mme [I] [F],
Donne acte à M. [K] [F] de ce qu'il poursuit l'instance d'appel seul après le décès de son épouse le 20 janvier 2023,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes du 16 décembre 2022,
Condamne M. [K] [F] aux dépens d'appel,
Condamne M. [K] [F] à payer M. et Mme [G] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE