Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 21 NOVEMBRE 2023
N°2023/938
Rôle N° RG 22/08760 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSXO
[J] [H]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2023
à :
- Me Imran RAMZAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2710.
APPELANT
Monsieur [J] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-006849 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Imran RAMZAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier du 8 mars 2019, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 6 novembre 2018 et par laquelle elle a maintenu à 10% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la suite de son accident du travail intervenu le 10 octobre 1975.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a reçu en la forme le recours de M. [H], prononcé la caducité de l'instance et dit que M. [H] disposait d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement pour faire connaître au greffe du tribunal le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et qu'à l'expiration de ce délai, le dossier serait retiré du rôle des affaires en cours.
Par courrier simple expédié le 6 juin 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22 08760.
Par déclaration électronique du 10 octobre 2022, M. [H] a, par l'intermédiaire de son avocat, renouvelé l'appel. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22 13401.
Par ordonnance présidentielle du 6 décembre 2022, les instances ont été jointes sous le seul numéro RG 22 08760.
A l'audience du 12 octobre 2023, M. [H] se réfère au jeu de conclusions daté du 16 décembre 2022. Il demande à la cour d'infirmer le jugement, déclarer l'instance de première instance non frappée de caducité et ordonner une expertise aux fins d'évaluer son taux d'incapacité permanente partielle.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'âgé de 75 ans et vivant en Algérie, il est difficile pour lui de se déplacer à l'audience et qu'il ressort du jugement même qu' 'étant domicilié en Algérie, M. [H] absent est excusé', de sorte qu'il ne pouvait être prononcé de caducité.Il ajoute que l'absence de l'avocat désigné pour lui à l'audience ne saurait lui porter préjudice.
En outre, il fait valoir des certificats médicaux des 5 et 6 juin 2022 pour justifier de la dégradation de son état de santé qui justifierait une nouvelle évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 6 juillet 2023. Elle demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et de débouter M. [H] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que M. [H] n'a pas demandé au premier juge de rapporter la caducité et a directement formé appel de la décision prononçant la caducité. Elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation et de la présente cour d'appel pour faire valoir qu'un appel ne peut être formé qu'à l'encontre de la décision du juge qui refuse de rétracter sa première décision, de sorte que l'appel contre une décision prononçant la caducité de l'instance est irrecevable.
Il convient de se reporter aux écritures des parties reprises oralement le jour de l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile :
'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En l'espèce, par jugement dont il est fait appel, le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la caducité de l'instance faute pour M. [H] d'avoir comparu en personne ou représenté.
La mention selon laquelle le jugement indique que M. [H], 'domicilié en Algérie, est absent excusé', ne permet pas de le considérer comme étant comparant, faute pour son avocat de l'avoir représenté à l'audience.
Or, bien que le jugement ait rappelé à l'intéressé qu'il avait un délai de 15 jours suivant notification du jugement pour justifier d'un motif légitime qu'il n'aurait pu faire valoir avant l'audience, il n'est justifié, ni même invoqué, aucune demande de rétractation de la caducité au premier juge par M. [H].
Il s'en suit que l'appel à l'encontre de la décision prononçant la caducité est irrecevable.
Et sans qu'il soit aucunement remis en cause la difficulté de M. [H] à se déplacer à l'audience, l'appel sera déclaré irrecevable.
Les dépens demeureront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne M. [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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