Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/02088
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02088
Date de décision :
9 juillet 2025
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N° RG 23/02088 -N°Portalis DBVX-V-B7H-O3BB
Décision du Président du TJ de [Localité 13] au fond du 21 février 2023
RG : 11-22-000230
[J]
C/
S.A. SA ALLIADE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Juillet 2025
APPELANTE :
Mme [L] [J]
Née le 10 Décembre 1967 à [Localité 12] (30)
[Adresse 10]
[Localité 3]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro C-69383-2023-00012 du 27/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentée par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉE :
La SA ALLIADE HABITAT, Société Anonyme de HLM à conseil d'administration, immatriculée sous le SIREN 960 506 152, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son agence de [Localité 15] sise [Adresse 1] et venant aux droits de la SA [Adresse 7], société Anonyme de HLM à conseil d'administration, qui était immatriculée sous le SIREN 564 501 377, dont le siège social était sis [Adresse 1] et qui a été radiée le 04 août 2021, venant elle-même aux droits de la société LE TOIT FAMILIAL
Représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2025
Date de mise à disposition : 09 Juillet 2025
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2014, la société d'[Adresse 9] aux droits de laquelle est venue la société d'Hlm Cité Nouvelle et vient aujourd'hui la société Alliade Habitat a consenti à Mme [L] [J] le bail d'un appartement situé [Adresse 14] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 228,80 €, hors charges.
Suite à des plaintes pour troubles du voisinage à l'encontre de Mme [J] et de son entourage, la société Alliade Habitat a adressé plusieurs mises en demeure à cette dernière pour lui demander de faire cesser ces troubles.
Par courrier du 22 juin 2021, le maire de [Localité 4] a lui-même alerté Mme [L] [J].
Par courrier du 15 juillet 2021, la société Alliade Habitat a alerté les services du procureur de la République de [Localité 13].
Par acte du 7 septembre 2021, la société Alliade Habitat a sommé Mme [J] de respecter les clauses du bail, cette sommation visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 2 septembre 2022, la société Alliade Habitat a fait assigner Mme [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, en résiliation du bail.
Par jugement contradictoire du 21 février 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Dit que Mme [L] [J] a manqué à ses obligations contractuelles en qualité de locataire, et notamment d'user paisiblement des lieux ;
Prononcé à compter du 2 septembre 2022, date de l'assignation, la résiliation du bail consenti le 15 décembre 2014 à Mme [L] [J] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 8] ;
Ordonné en conséquence à Mme [L] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu'à défaut pour Mme [L] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Sa Alliade Habitat pourra, sans délai, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupant de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Autorisé la Sa Alliade Habitat à transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, dans tout le canal qu'il lui plaira, aux frais et risques de Mme [L] [J] ;
Condamné Mme [L] [J] à payer à la Sa Alliade Habitat une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges à compter du 2 septembre 2022, et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;
Condamné Mme [L] [J] à payer à la Sa Alliade Habitat une somme de 600 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamné Mme [L] [J] au dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation de payer ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l'article R 412- 2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit, frais et dépend compris.
Par déclaration enregistrée le 13 mars 2023, Mme [L] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Le 13 mars 2023, un procès-verbal de non libération volontaire des lieux a été dressé par commissaire de justice.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, la juridiction du premier président de la cour a déclaré Mme [E] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 30 mai 2023, Mme [L] [J] demande à la cour :
Dire bien appelé, mal jugé, infirmant ;
Débouter la Sa Alliade Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la Sa Alliade Habitat à 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et au profit de Maître Catherine Pibarot sur son affirmation de droit ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 9 décembre 2023, la Sa Alliade Habitat demande à la cour :
Juger que la Sa Alliade Habitat, venant aux droits de la Sa [Adresse 6], venant elle-même aux droits de l'Esh Le Toit Familial, rapporte la preuve de la réalité et de la persistance des troubles du voisinage causés par Mme [L] [J] ;
Juger que Mme [L] [J] a violé ses obligations contractuelles à maintes reprises ;
Juger que ce faisant, Mme [L] [J] a causé et persiste à causer indéniablement un préjudice aux autres occupants de l'immeuble mais également à sa bailleresse ;
Confirmer en conséquence le jugement rendu par M. le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne en date du 21 février 2023 en ce qu'il a :
Dit que Mme [L] [J] a manqué à ses obligations contractuelles en qualité de locataire, et notamment d'user paisiblement des lieux ;
Prononcé à compter du 2 septembre 2022, date de l'assignation, la résiliation du bail consenti le 15 décembre 2014 à Mme [L] [J] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 8] ;
Ordonné en conséquence à Mme [L] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu'à défaut pour Mme [L] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Sa Alliade Habitat pourra, sans délai, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupant de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Autorisé la Sa Alliade Habitat à transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, dans tout le canal qu'il lui plaira, aux frais et risques de Mme [L] [J] ;
Condamné Mme [L] [J] à payer à la Sa Alliade Habitat une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges à compter du 2 septembre 2022, et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;
Condamné Mme [L] [J] à payer à la Sa Alliade Habitat une somme de 600 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamné Mme [L] [J] au dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation de payer ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l'article R 412- 2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit, frais et dépend compris.
Condamner Mme [L] [J] à verser à la Sa Alliade Habitat une nouvelle somme de 600 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [L] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de maître Laurence Chantelot, avocat ; sur son affirmation de droit ;
Débouter Mme [L] [J] de toutes demandes contraires à celles présentées par la Sa Alliade Habitat ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la résiliation du bail
L'article 7 b de la Loi du 6 juillet 1989 impose au locataire d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Selon l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
ll est nécessaire de démontrer un lien entre les troubles constatés et le manquement imputé au preneur à son obligation d'user paisiblement de la chose louée.
Mme [J] se prévaut de ce que les troubles survenus en 2021 qu'elle ne conteste donc pas ont cessé et des soins dont elle est l'objet pour remettre en cause la résolution du bail.
Elle précise avoir été mise dans l'obligation de se soigner par décision du parquet et justifie de son suivi médical par des intervenants en addictologie ainsi que par son médecin traitant pour dépression et tentative de suicide. Elle rappelle qu'une pathologie de bipolarité lui a été diagnostiquée, qu'elle suit un traitement particulièrement sévère à l'aide d'anti-dépresseurs et qu'elle n'a plus aucune relation avec des indésirables. Elle estime que s'il a été mis fin au trouble, elle peut échapper à l'expulsion, ce qui est le cas, dès lors qu'aucune plainte n'a été déposée depuis septembre 2021. Elle prétend que le bailleur aurait obtenu des autres locataires de l'immeuble des attestations récentes qui ne correspondent pas à la réalité et que les témoignages ne répondent pas aux conditions visées dans le code de procédure civile avec pièce d'identité à l'appui. Elle argue également de violences psychologiques de la part de ses derniers.
La société Alliade Habitat fait valoir qu'il est avéré que Mme [L] [J] ne respecte pas son obligation d'user paisiblement des locaux loués et que les troubles occasionnés par la locataire excèdent les inconvénients normaux du voisinage et constituent un manquement grave à son obligation d'user paisiblement des lieux, en raison de leur caractère durable ou répétitif et des désagréments importants qu'ils ont incontestablement causé aux autres occupants de l'immeuble. Elle soutient que l'attitude de Mme [L] [J] est, en 2022, identique à ce qu'elle était en 2021, à ceci près qu'elle n'a plus tenté de s'introduire et de se maintenir de force chez M. [Y] et que les troubles anormaux du voisinage ont perduré pendant toute l'année 2022, n'ont pas cessé et évoluent au fil des crises de Mme [L] [J] et des soins dont elle bénéficie. La société Alliade Habitat soutient encore que l'appelante ne démontre pas la cessation des troubles anormaux du voisinage dont elle est à l'origine.
Sur ce,
Le premier juge a relevé à l'encontre de Mme [J] les nombreuses plaintes concordantes des résidents de l'immeuble révélant des tapages nocturnes récurrents, des insultes, des nuisances sonores permanentes, outre le déversement de déchets dans les parties communes et des menaces graves rendant son maintien dans les lieux préjudiciables pour la santé et la sécurité physique de ses voisins, caractérisant un manquement suffisamment grave de l'appelante à son obligation de jouissance paisible pour prononcer la résolution du contrat.
Mme [J] ne conteste pas ces manquements mais le fait qu'ils aient perduré après septembre 2021 sans préciser en quoi cette cessation des troubles serait de nature à remettre en cause la décision du premier juge.
Or, la cour retient que la bailleresse justifie par plusieurs attestations que les manquements de Mme [J] à son obligation de jouissance paisible ont perduré tout au long de l'année 2022 notamment les menaces et injures à l'encontre de ses voisins, les nuisances sonores en raison de la musique forte ou des aboiements incessants de son chien, troubles qui résultent plus particulièrement du courrier adressé par la mairie à l'intimée le 5 décembre 2022, faisant état du comportement très désorienté de Mme [B] depuis plus d'une semaine, laquelle met la musique très fort et va sonner à l'interphone chez plusieurs voisins, outre des troubles sur la voie publique ayant nécessité l'intervention des gendarmes.
Il est également fait état dans les courriers adressés par la bailleresse à l'intimée d'encombrants et objets entassés dans les parties communes et de ce que Mme [J] a reconnu avoir mis le feu au bloc de boîtes aux lettres en décembre 2022. Le fait que les attestations ne répondent pas formellement aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile n'empêche pas qu'elles soient soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond. Au demeurant, les voisins de Mme [J] ont fait cause commune en février 2022 en adressant un courrier identique à la bailleresse pour signaler la persistance des troubles de voisinages occasionnés par celle-ci et les personnes qu'elle héberge.
Mme [J] justifie uniquement de son suivi en addictologie par l'association Rimbaud dans le cadre d'une obligation de soins et du traitement lourd dont elle est l'objet.
Aucune des pièces qu'elle verse aux débats ne va dans le sens d'une cessation des troubles de voisinage de nature à atténuer la gravité du manquement reproché, si tel était l'objectif poursuivi par Mme [J].
La cour confirme en conséquence le jugement attaqué en toutes ses dispositions, en ce compris la suppression du délai de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, compte tenu de la permanence des tapages et menaces.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, Mme [J] supportera également les dépens d'appel.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à la société Alliade Habitat la somme de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [J] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [L] [J] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Déboute Mme [L] [J] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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