Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01103 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB3K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00360
APPELANT
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernardine TYL-GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION D'INSTALLATIONS DE SECURITE - ERIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
immatriculée au RCS de Créteil sous le n°308 276 088,
[Adresse 1]
[Localité 4].
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [V] a été embauché par la société ERIS par contrat à durée indéterminée du 30 mai 2016 à effet au 11 juillet 2016 en qualité d'ingénieur informatique.
La convention collective applicable est la convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Il a été placé en arrêt de travail de façon continue à compter du 3 janvier 2018.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [V] de sa demande de résiliation de son contrat de travail,
- dit que le rappel de salaires sur primes 2016/2017 et 2017/2018 est dû,
- condamné la société ERIS à payer à M. [U] [V] les sommmes de:
- 9 000 euros à titre de rappel de salaire sur les primes 2016/2017 et 2017/2018,
- 900 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de la société ERIS,
- débouté la société ERIS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2021.
La société ERIS a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur la recevabilité de l'appel.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception d'irrecevabilité invoquée par la société ERIS.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2023, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le rappel de salaire sur primes 2016/2017 et 2017/2018 est dû et condamné la société ERIS à lui verser les sommes de 9 000 euros à titre de rappel de salaire sur primes et 900 euros au titre des congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produira ses effets au jour du prononcé de la décision,
- dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société ERIS à lui payer les sommes suivantes :
- 30 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 3 000 euros au titre des congés payés afférents
- 15 000 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 30 000 euros à titre de rappel de salaire sur primes 2018/2019 et 2019/2020 outre les primes ultérieures à venir
- 3 000 euros au titre des congés payés afférents
- 7 593,70 euros au titre des heures supplémentaires de juillet 2016 à juin 2017
- 759,37 euros au titre des congés payés afférents
- 23 864,82 euros à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner du fait de la non-prise en compte dans les bulletins de salaires des primes et heures supplémentaires
- 39 061,30 euros à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner dans le versement de sa rente d'invalidité du fait de la non-prise en compte dans les bulletins de salaires des primes et heures supplémentaires
Avec intérêts au taux légal
- ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés à compter de mars 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- ordonner le maintien de salaire conformément aux dispositions du contrat de prévoyance,
- condamner la société ERIS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2023, la société ERIS demande à la cour de :
- rejeter l'appel principal et accueillir l'appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer un rappel de salaire sur prime au titre de l'exercice 2016/2017 et au titre de l'exercice 2017/2018,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes au titre de la prime d'objectifs,
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
à titre subsidiaire,
- la condamner au paiement de la somme de 12 037 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1 203 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférent,
- la condamner au paiement de la somme de 4 012 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- la condamner au paiement de la somme de 12 038,40 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugemnent en ce qu'il a débouté M. [V] de ses autres demandes,
- débouter M. [V] de ses demandes au titre des primes d'objectif 2018/2019 et 2023,
- juger irrecevables car constituant des demandes nouvelles les demandes de condamnations à dommages et intérêts pour manque à gagner du fait de la non-prise en compte dans les bulletins de salaires des primes et heures supplémentaires et dans le versement de la rente d'invalidité de la non-prise en compte dans les bulletins de salaires des primes et heures supplémentaires,
- subsidiairement les déclarer mal fondées et injustifiées et en débouter M. [V],
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 26 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La société ERIS fait valoir que les demandes formées par M. [V] au titre du manque à gagner du fait de la non prise en compte dans les bulletins de salaire des primes et heures supplémentaires sont nouvelles.
M. [V] soutient que des demandes sont l'accessoire des demandes formées initialement et sont à ce titre recevables.
Les demandes de M. [V] concernent les sommes qu'il perçoit en exécution du contrat de prévoyance dont il bénéficie.
Ces demandes ne constituent pas l'accessoire des demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail et de la résiliation judiciaire de celui-ci même si elle sont fondées sur la non prise en compte des heures supplémentaires et primes dont M. [V] sollicite le paiement.
Ces demandes seront en conséquence déclarées irrecevables.
La cour relève que M. [V] sollicite la résiliation de son contrat de travail. Au titre des manquements qu'il invoque, il se prévaut de l'absence de paiement de ses primes et de ses heures supplémentaires. Il forme des demandes de rappels de salaire à ces deux titres. Il convient donc d'examiner ces deux manquements de façon autonome.
Sur la demande au titre des primes
M. [V] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 9 000 euros au titre de ses primes annuelles pour les exercices 2016/2017 et 2017/2018. Il sollicite en outre le paiement d'une prime de 6 000 euros pour les exercices 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023. Il fait valoir que le contrat de travail ne conditionne pas le paiement de la prime à la présence du salarié et que cette prime fait partie intégrante de sa rémunération que la société ERIS ne peut modifier unilatéralement.
La société ERIS fait valoir que le contrat de travail indique que les modalités de calcul de la prime pour la première année sont dérogatoires. Elle en déduit que ces modalités de détermination de la prime annuelle ne pouvaient s'appliquer aux exercices suivants. Elle soutient que le versement de la prime supposait la réunion de trois conditions : une présence effective dans l'entreprise, une fixation d'objectifs et la réalisation de ces derniers.
Le contrat de travail stipule en son article 3 consacré à la période d'essai:
« A l'issue de votre période d'essai un entretien sera mené avec votre responsable hiérarchique afin de faire un point sur votre intégration, vos objectifs et votre positionnement salarial.
Par ailleurs, l'Ingénieur Informatique bénéficiera d'une prime annuelle de bilan, établi en fonction d'un plan d'objectifs co élaboré avec la Direction générale.
Pour la première année, à titre dérogatoire, les modalités de calcul et versement de cette prime plafonnée à 6 000 euros seront fixées comme suit :
- Une moitié ( 3 000 euros) sera versée après validation de la période d'essai et à son issue,
- L'autre partie variable calculée sur la base de l'atteinte des objectifs sera versée à la fin de la période fiscale d'ERIS, démarrant le 1er juillet 2016 et se terminant le 30 juin 2017, avec versement en septembre 2017.
Pour les exercices suivants, le plan d'objectifs sera revu annuellement suivant la stratégie de développement de l'entreprise, avec calcul de la prime sur la période fiscale, et versement en septembre de chaque année. »
Il ressort des termes de cette clause que la prime ainsi prévue dépendait de la réalisation d'objectifs annuellement définis que M. [V] devait réaliser.
La cour relève à cet égard que M. [V] fait grief à la société ERIS du défaut de fixation d'objectifs annuels, ce qui implique que la détermination de la prime était liée à la réalisation d'objectifs fixés personnellement à M. [V] et non à des objectifs généraux de la société.
Lorsque le salarié a droit au paiement d'une rémunération variable reposant sur l'atteinte d'objectifs, il appartient à l'employeur de fixer les objectifs servant au calcul de la rémunération variable.
En ce qui concerne la prime pour l'exercice 2016/2017, il n'est pas contesté que M. [V] n'a perçu que la somme de 3 000 euros. Il a été en arrêt de travail du 12 juin 2017 au début du mois de novembre 2017 mais la période fiscale de référence pour la détermination de la prime s'étendait du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Il n'est pas contesté qu'à l'issue de sa période d'essai, la société ERIS n'a pas organisé d'entretien avec M. [V] aux fins notamment de déterminer les objectifs que ce dernier devait atteindre.
Elle n'a pas davantage organisé d'entretien pour déterminer les objectifs de M. [V] pour l'exercice 2017/2018 sans qu'elle puisse se prévaloir utilement des arrêts de travail de ce dernier alors qu'il a repris son activité à mi-temps thérapeutique de novembre 2017 au 3 janvier 2018.
Il est sans conséquence que M. [V] n'ait pas sollicité l'organisation de ces entretiens. Il appartenait à la société ERIS de les organiser. En l'absence de fixation des objectifs, M. [V] pouvait prétendre au maximum de la rémunération variable prévue.
Bien que le contrat de travail indique que les modalités de calcul de la prime sont fixées à titre dérogatoire pour la première année, en l'absence de fixation d'objectifs pour la seconde année, il convient de retenir le montant de prime ainsi défini. Toutefois, en ce qui concerne l'exercice 2017/2018, qui s'étend du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, M. [V] a été en arrêt de travail du 19 juillet 2017 au 29 septembre 2017 puis à compter du 3 janvier 2018. Il convient de prendre en compte la durée des périodes de suspension du contrat de travail pour déterminer le montant de la prime auquel M. [V] pouvait effectivement prétendre.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société ERIS à payer à M. [V] la somme de 9 000 euros.
La condamnation de la société ERIS sera limité à la somme de 4 500 euros.
La prime d'objectifs était liée à la réalisation d'objectifs personnels par le salarié et non aux résultats généraux de la société, M. [V] ne peut prétendre au paiement d'une telle prime pour les années postérieures alors qu'il est en arrêt de travail depuis le 3 janvier 2018.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [V] produit son décompte d'heures, des extraits de son agenda, des listes de mails envoyés avant ou après ses horaires de travail, des mails concernant les coupures de service adressés pendant ses heures de pause et un tableau justificatif.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [V] prétend avoir accomplies et permettent à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur indique qu'il n'est pas établi qu'il aurait été demandé à M. [V] d'effectuer des heures supplémentaires. Il produit aux débats le réglement intérieur de l'entreprise et la fiche à compléter pour les heures supplémentaires mais aucun élément de nature à établir les heures effectivement réalisées par M. [V].
En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera retenu que M. [V] a accompli des heures supplémentaires non payées justifiant l'octroi d'un rappel de rémunération arbitré à 6 834 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la résiliation judiciaire
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisament grave de sa part à ses obligations contractuelles.
En l'espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [V] reproche à son employeur :
- le défaut de fixation d'objectifs,
- le non-paiment de sa prime,
- le non-paiement de ses heures supplémentaires,
- le non-respect des fonctions prévues et le dépositionnement dont il a été victime,
- le non-respect de l'obligation de sécurité,
- l'absence de déclaration de sinistre et de couverture de prévoyance,
- l'établissement de bulletins de paie non conformes.
Il résulte des développements précédents que les trois premiers manquements sont établis.
Les griefs établis sont suffisamment graves sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date du présent arrêt, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, M. [V] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
En application de l'article 27 de la convention collective, cette indemnité est de six mois, M. [V] ayant plus de cinquante ans et comptant plus de cinq ans d'ancienneté.
M. [V] retient un salaire de référence de 5 000 euros par mois ce dont il se déduit qu'il a pris en compte la prime d'objectifs. Toutefois, il ressort des bulletins de paie que son salaire de référence compte tenu des douze mois avant son arrêt de travail, est de 4 584 euros.
La société ERIS sera condamnée à lui payer la somme de 27 504 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 750 euros au titre des congés payés afférents.
Elle sera également condamnée à lui payer la somme de 13 752 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, dès lors que M. [V] a plus de 50 ans et plus de cinq ans d'ancienneté.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [V] qui bénéficie de sept années d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 8 mois de salaire.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture et des circonstances de celle-ci, il convient de lui allouer la somme de 22 920 euros.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à M. [V] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux termes de cette décision.
Sur les autres demandes
L'employeur, succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société ERIS à payer à M. [V] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT IRRECEVABLES les demandes de M. [V] pour manque à gagner du fait de la non prise en compte des primes et heures supplémentaires et pour manque à gagner dans le versement de sa rente invalidité,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au jour du présent arrêt,
CONDAMNE la société ERIS à payer à M. [V] les sommes de :
- 4 500 euros à titre de rappel de primes sur objectifs,
- 6 834 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- 683,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 27 504 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 750,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 13 752 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 22 920 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société ERIS aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE