Cour de cassation, 11 septembre 2019. 19-83.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.890
Date de décision :
11 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 19-83.890 F-P+B+I
N° 1847
SM12
11 SEPTEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Cayenne contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la dite cour, en date du 21 mai 2019, qui, dans l'information suivie contre M. T... O... des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, complicité de transport en contrebande de marchandises prohibées, a dit la transcription de la déclaration d'appel tardive et a ordonné la remise en liberté de M. O....
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Un mémoire a été produit.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. O... a été mis en examen le 6 décembre 2018 par le juge d'instruction de Cayenne pour importation, trafic, détention, transport et acquisition non autorisée de stupéfiants, complicité de transport en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé.
2. Le 16 avril 2019, M. O... a déposé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention de Cayenne le 18 avril 2019.
3. Par déclaration faite au greffe du centre pénitentiaire de la Guyane du 23 avril 2019, M. O... a interjeté appel de cette ordonnance et a demandé à comparaître.
4. Cet appel a été transcrit le 16 mai 2019 au greffe du tribunal de grande instance de Cayenne.
Examen du moyen
Exposé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 40-1, 385, 386, 429, 537 et 593 du code de procédure pénale.
6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la transcription de l'appel faite le 16 mai 2019 au greffe du tribunal de grande instance tardive et ordonné la mise en liberté de M. O..., alors que :
1°/ « les locaux de la juridiction étant fermés en raison de la découverte d'amiante, le procureur de la République n'a pas eu connaissance du fax transmis le 23 avril 2019, mais a appris l'existence de cet appel, le 16 mai, par appel téléphonique, et la transcription, qui trouve son retard dans une circonstance imprévisible et irrésistible, ne peut être qualifiée de tardive ; »
2°/ « la découverte d'amiante constitue une circonstance extérieure au service public de la justice ».
Réponse de la Cour
7. Pour dire que la retranscription de l'appel était tardive et ordonner la mise en liberté de M. O..., l'arrêt relève que la déclaration d'appel a été adressée sur le télécopieur du greffe du juge des libertés et de la détention alors que ce télécopieur se trouvait dans les locaux du tribunal de grande instance, fermé et inaccessible depuis le 6 avril 2019, à la suite de la découverte de la présence d'amiante, le greffe du juge des libertés et de la détention étant installé dans les locaux de la cour d'appel depuis le 8 avril.
8. Les juges ajoutent que ce n'est que le 16 mai 2019 que le greffe du centre pénitentiaire, s'inquiétant de l'absence d'audience devant la chambre de l'instruction, a pris l'attache avec le greffe du juge des libertés et de la détention et a transmis sa déclaration d'appel par mail, ce qui a permis la transcription le jour même et la fixation de l'examen de l'affaire par la chambre de l'instruction le 21 mai 2019.
9. Ils concluent qu'il appartenait au greffe du juge des libertés et de la détention, dès le 8 avril 2019, d'avertir le centre pénitentiaire du déménagement de son service et de fixer de nouveaux modes de transmission des déclarations d'appel. Cette situation ne saurait caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice, ayant différé la transcription de l'appel, mais relève d'un dysfonctionnement interne du service public de la justice, préjudiciable aux droits du mis en examen.
10. En se déterminant ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs suivants.
11. Le service public de la justice était informé, depuis le 6 avril 2019, de la fermeture des locaux du tribunal de grande instance, et il lui appartenait de prendre les précautions nécessaires aux fins de réception des fax provenant du centre pénitentiaire.
12. Un retard de vingt-trois jours dans la transcription de la déclaration d'appel de M. O... lui a nécessairement causé un préjudice, l'audience qui a statué sur son recours ne s'étant tenue que plus d'un mois après cette déclaration.
13. Dès lors le moyen doit être rejeté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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