Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/04020 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LX7N
Monsieur [TG] [S] [E] [J]
c/
Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS VINIPLANTS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2020 (R.G. n°F19/00029) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2020,
APPELANT :
Monsieur [TG] [S] [J] [E]
né le 01 Janvier 1974 à [Localité 4] de nationalité Equatorienne demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Groupement d'Employeurs Viniplants, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
N° SIRET : 537 954 943
représenté par Me Elsa MATTHESS substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 septembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [TG] [S] [J] [E], de nationalité espagnole et né en 1974 en Equateur, a été engagé par l'association GE Viniplants, groupement d'employeurs exploitant des propriétés viticoles et agricoles, aux termes de différents contrats de travail à durée déterminée saisonniers. Le dernier en date du 6 novembre 2015 a été transformé en contrat à durée indéterminée par avenant à compter du 1er janvier 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective agricole de la Gironde.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour la période allant du 8 janvier au 15 mai 2016.
Le 3 mai 2016, le médecin traitant du salarié lui a prescrit un travail à un temps partiel pour raison médicale jusqu'au 15 juillet 2016.
A la suite de la visite de reprise du 9 mai 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à une reprise à temps partiel thérapeutique tous les matins.
Il a de nouveau bénéficié de plusieurs arrêts de travail, du 31 mai 2016 jusqu'au 15 juillet 2016, du 19 juillet au 31 juillet 2016, du 6 octobre 2016 au 7 septembre 2017, date à laquelle un certificat médical pour maladie professionnelle a été établi. Il a ensuite été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 31 octobre 2017 jusqu'au 18 février 2019.
Suite à sa demande, la Mutualité Sociale Agricole a pris en charge la pathologie de M. [J] [E] au titre de la maladie professionnelle à compter du 31 octobre 2018.
Suite à la deuxième visite médicale de reprise du 18 février 2019, M. [J] [E] a été déclaré inapte à son poste de travail, le médecin du travail ayant retenu que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, le salarié a saisi le 7 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Libourne.
Il a parallèlement saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dont il a été débouté par jugement du 7 février 2020, confirmé par arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 22 juin 2022.
Il a ensuite été licencié pour inaptitude par lettre datée du 26 mars 2019 et a en conséquence modifié ses demandes devant le conseil de prud'hommes afin de contester la légitimité de son licenciement et réclamer diverses indemnités, au titre du travail dissimulé, au titre de la violation de l'obligation de sécurité, outre des rappels de salaires soutenant avoir travaillé pendant ses arrêts de travail, des heures supplémentaires et heures de dimanche non rémunérées.
A la date du licenciement, M. [J] [E] avait une ancienneté de 3 ans et 4 mois, et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par jugement rendu le 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Libourne a :
- débouté M. [J] [E] de sa demande de condamnation de l'association GE Viniplants :
* au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
* au titre du travail pendant l'arrêt maladie, des heures supplémentaires, heures du dimanche et congés payés afférents,
* au titre du licenciement pour manquement à l'obligation de sécurité,
- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence a débouté M. [J] [E] de sa demande de condamnation de l'association à ce titre,
- débouté M. [J] [E] de sa demande de condamnation de l'association au titre du travail dissimulé,
- débouté l'association de sa demande de condamnation de M. [J] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [E] à lui verser, en la personne de son représentant légal, la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et vexatoire au titre de l'article 1240 du code civil,
- condamné M. [J] [E] aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 26 octobre 2020, M. [J] [E] a relevé appel de cette décision, notifiée le 9 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2021, M. [J] [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner l'association GE Viniplants à lui verser la somme de 2.000 euros soit un mois de salaire au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
- la condamner à lui verser la somme de 30.609,26 euros au titre du travail pendant l'arrêt maladie, des heures supplémentaires, heures du dimanche et congés payés sur ces sommes,
- dire que son licenciement est la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,
- la condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 7.495,80 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 13.465 euros au titre du travail dissimulé,
- la condamner à établir bulletins de salaire rectifiés et à procéder aux déclarations auprès des organismes de sécurité sociale, de chômage et de retraite sous astreinte de 100 euros par jour de retard compter du prononcé de la décision à intervenir,
- la condamner à lui verser 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juillet 2022, l'association GE Viniplants demande à la cour de :
- écarter des débats l'ensemble des témoignages produits par l'appelant et minima ceux produits en pièces 21, 23, 42, 47, 50, 53, 65, 66, 67, 74, 81 et 82 par ce dernier,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en cela,
- dire que l'obligation de sécurité a été respectée,
- dire que toutes les heures supplémentaires ont été réglées à l'appelant,
- juger l'absence de travail dissimulé,
- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter le salarié de toutes ses demandes,
Reconventionnellement,
- condamner le salarié à lui verser la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- le condamner au paiement des entiers dépens de la présente procédure et des éventuels frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à écarter des débats l'ensemble des témoignages produits par M. [J] [E] et a minima les pièces 21, 23, 42, 47, 50, 53, 65, 66, 67, 74, 81 et 82
Au soutien de cette demande, l'association affirme que les témoignages produits par M. [J] [E], soit n'ont pas fait l'objet d'une traduction, soit sont produits plusieurs fois par une même personne qui a utilisé son nom complet et parfois une partie de son nom, soit font figurer la même écriture pour trois personnes différentes, soit sont établis au nom d'une personne qui ne reconnaît pas son écriture, soit sont apocryphes. Elle indique que bon nombre d'entre eux ont été obtenus parce que le salarié a manipulé leurs rédacteurs en leur laissant croire qu'il s'agissait d'obtenir des aides ou que l'association souhaitait les congédier.
Le salarié réplique que certains salariés qui avaient attesté en sa faveur sont revenus sur leur décision et ont établis des témoignages contraires et mensongers en faveur de l'association et ce, parce qu'ils ont travaillé de nouveau au service de cette dernière.
II prétend que certaines des attestations adverses ne sont pas de la main des témoins, ont été dictées ou prérédigées par l'employeur. Il évoque les précisions chirurgicales et surnaturelles de certains témoins capables, des années après les faits, d'indiquer les périodes et durées de ses arrêts de travail. Il affirme que d'autres sont sans portée sur le débat et conclut à la fausseté de toutes les attestations versées par l'employeur.
*
En application de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui impose l'usage du français dans les actes officiels de justice mais ne concerne que les actes de procédure, lorsque le juge retient un document rédigé en langue étrangère, il n'est tenu que d'en préciser la signification en français et rien ne l'oblige à inviter une partie à en fournir la traduction de sorte qu'il reste libre de le rejeter.
En l'espèce, la traduction que M. [J] [E] a fait des pièces contestées permet de comprendre le sens des écrits de sorte que ces attestations ne sauront pas écartées.
En revanche seront écartées les pièces suivantes :
-20, 39, 40, 41 ,43, 44, 45, 46, 71 à 74, 77 à 83 et 101 du salarié qui sont des pages blanches renvoyant à diverses attestations,
-47 et 75, 23, 38, 50 ,51, 66 et 81, 21 et 74, 42 et 82, 53 54 et 67 du salarié qui comportent des écritures différentes alors que le témoin est le même, à savoir Mme [P] [H] [MW], M. [L] [WI], M. [V] [P] [R] [NY], M. [I] [S] [V] [CF], M.[F] [K],
-les attestations produites par une même personne à la fois pour le salarié et l'employeur : M. [LU] [VK] [C] [P] ( pièce 58 pour l'employeur et pièces 19,40 et 56 pour le salarié) M. [A] [N] [C] [P] ( pièce 57 pour l'employeur et pièce 65 pour le salarié) .
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur l'obligation de sécurité
Sollicitant la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en raison de la violation par ce dernier de son obligation de sécurité, M. [J] [E] affirme avoir travaillé pendant ses périodes d'arrêts de travail, ce que conteste l'employeur.
*
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En outre, l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale dispose que le salarié en arrêt de travail doit s'abstenir d'exercer toute actvité non autorisée par le médecin.
*
En l'espèce, les pièces et les explications des parties permettent de retenir que M. [J] [E], engagé par l'association par un contrat à durée indétermniée à compter du 1er janvier 2016 a bénéficié des périodes d'arrêts de travail suivantes :
- du 8 janvier au 15 mai 2016,
- du 3 mai jusqu'au 15 juillet 2016 : un mi-temps thérapeutique a toutefois été mis en place, le médecin du travail précisant lors de la visite de reprise du 9 mai 2016 « un temps partiel thérapeutique tous les matins »,
- du 31 mai 2016 au 15 juillet 2016,
- du 19 juillet au 31 juillet 2016,
- du 6 octobre 2016 au 7 septembre 2017, date à laquelle un certificat médical pour maladie professionnelle a été établi,
- du 31 octobre 2017 jusqu'au 18 février 2019, pour maladie professionnelle prise en charge au titre des risques professionnels par la MSA le 31 octobre 2018.
Au soutien de sa demande, le salarié produit :
-des attestations sans référence aux périodes travaillées par le salarié:
« j'ai vu [S] [T] travail et faire les mêmes efforts comme tout le monde pire avec un arrêt de travail », « exploité au travail » pièce 48 ,
« exploitation au travail et maltraité » pièce 49,
« j'ai été exploité au travail et on m'a maltraité » pièce 52,
« j'ai vu travaillé tous les jours [TG] [S] [E] [J] » pièce 64, « j'ai vu M. [S] [E] travaillé comme chef d'équipe il travaille avec nous toute la journée » pièce 70,
« nous allons travaillés avec monsieur [E] [J] [TG] [FH] travailler tous les jours vu qu'il était chef d'équipe il était tout le temps avec nous il n'avait pas d'horaires de débauche » pièce 84,
-des attestations circonstanciées :
«... je justifie que je travaille en 2017 à [Localité 2] dans les mois d'avril et mai. J'au vu travail monsieur [TG] [S] [E] avec sa maladie, il était tous les jour avec nous et ne se repose pas il se plaigne des douleurs de la colonne. Le chef ne voulait rien savoir ce qu'il nous racontait... » pièce 18,
[Z] [AN] expliquant avoir travaillé pour l'association dans les années 2015 et 2016 et avoir rencontré le salarié à cette période qui occupait l'emploi de chef d'équipe. Il explique que « l'année suivante, en avril 2016, j'ai été surpris de voir M. [TG] physiquement avec des problèmes de dos et une douleur au dos et ça lui était très difficile de se lever, je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il m'a dit qu'il se blessait en soulevant une pallette de semences, [S] a effectué un examen médical et a été diagnostiqué avec une fracture dans les vertébres lombaires (...) mais son patron le fait travailler de cette façon avec un arrêt médical » piéce 25,
« A la date du 03 04 2017 au 27 05 2017, moi [ZO] [PA] [UI] j'atteste que dans l'année 2017, travaille à [Localité 2] dans les mois d'avril et mai, j'ai vu travail [TG] [S] [X] avec sa maladie, Il était tous les jours avec nous pour travail et ne se repose, il se plaigne de douleurs de la colonne. Les chefs ne le laissent pas se reposer, ils prenaient pas compte de ce qu'il disait... » pièce 26,
« je dis la vérité, j'ai vu [TG] [E] travail avec nous arrêt maladie, il était responsable du personnel et avec un corset sur lui... » pièce 27,
« en 2017 j'ai travail avec [TG] [S] [E] [J] je dis la vérité je l'ai vu tous les jours travail alors qu'il était en arrêt maladie il portait tous les jours son corset. Le patron lui oblige toujours puisqu'il est resonsable du personnel »pièce 37,
« j'atteste sur l'honneur qu'au mois de mai 2017 j'étais dans l'entreprise de M. [W]. J'atteste sur l'honneur que j'ai vu travaillé [TG] [KS] [E] [J] avec nous » pièce 63,
«J'ai travaillé pour la 1ère fois courant de l'année 2017 pour l'entreprise GE Viniplan. Je dis ma vérité que j'ai vu travail avec nous [TG] [E] [J]. Ce qui m'a surpris c'est qu'il travaille avec un arrêt de travail tous les jours parce qu'il était responsable du personnel toujours entrain de diriger le personnel. Puis après il est rentré dans un centre de réhabilitation pour 5 semaines et il venait tous les samedis du centre pour travail avec nous » pièce 68,
« je justifie que je travaille en 2017 à [Localité 2] dans les mois d'avril et de mai. J'ai vu travail monsieur [TG] [S] [E] avec sa maladie il était tous les jours avec nous et ne se repose pas il se plaignait des douleurs de la colonne. Le chef ne voulait rien savoir ce qu'il nous racontait. ...J'ai vu [TG] travail en 2015 tous les jours en bonne santé. Après j'ai vu travaillé en 2017 avec son handicap » pièce 69,
« j'ai travaillé l'année 2017 dans l'entreprise de M.[W]. Travailler avec nous les jours que je savais qu'il ([TG]) était en traitement, il ([W]) est le responsable de cette entreprise et on a su que M. [E] [J] travaille avec un arrêt de travail en suite il était mis dans un centre de réhabilitation et les samedis venait pour travailler avec nous dans l'entreprise » pièce 85,
-des extraits d'échanges Whatsapp entre le salarié et [O] [G] apparaissant sous la dénommination « [U] [BC] » sur le répertoire téléphonique du salarié:
* du 5 et 6 mars 2016, lui demandant de lui communiquer en urgence les heures du mois de février 2016,
*du 12 mars 2017 pour un problème d'irrigation,
*du 12 août 2017, l'interpellant sur un problème d'irrigation des asperges à « [Y] »,
*un message du 12 septembre 2017 pour lui indiquer qu'il n'aurait pas besoin de [M] le lendemain à la cave et qu'il peut aller à [Localité 5],
*du 3 et 5 mai 2017 donnant des directives concernant [DH] qui doit aller le lendemain à la machine à asperges et l'heure à laquelle les nouveaux doivent commencer,
*du 13 septembre 2017 lui indiquant que [M] peut aller le lendemain à [Localité 5],
*du 30 juin et 1er juillet 2017 lui demandant d'aller le lendemain à 8h30 pour donner les papiers à [SE] et [HL],
- de nombreuses photographies, certaines horodatées par le salarié tenant en main un quotidien régional du 24 10 2017, toutes le montrant en action de travail et portant un corset,
-un relevé de ses heures travaillées sur la période litigieuse,
la déclaration, particulièrement circonstanciée, du salarié devant les gendarmes le 27 novembre 2018 expliquant avoir été chef d'équipe d'un groupe de 18 à 20 personnes, travaillant de 11 à 12 heures par jour sans aucun repos, payé 8 euros de l'heure, se blessant le 30 décembre 2015 en manoeuvrant le transpalette, rejoignant aussitôt l'Espagne pour y être hospitalisé le 1er et 2 janvier 2016 à la suite de la fracture d'un disque de la colonne vertébrale, revenant en France à la suite de l'appel de son patron et devant être de nouveau hospitalisé, ayant repris son travail à compter du 15 janvier 2016 pour diriger le personnel dont il avait la charge, reprenant son activité à bord des camions jusqu'à la veille de son opération du 21 juillet 2016. il y précise avoir été laissé tranquille dans le bungalow à compter de sa sortie d'hopital, le 3 août 2016 jusqu'en novembre 2016, date à partir de laquelle on lui a demandé d'arroser les plantes, en janvier 2017 il a repris la gestion du personneI en transportant les employés sur les différents sites, en mai 2017 il a bénéficié de 5 semaines de rééducation à la clinique [3] à [Localité 2] et les week-ends étaient consacrés à diriger les équipes sur ordre de son patron, il ajoute : « comme la rééducation ne fonctionnait pas un médecin m'a prescrit un corset rigide que je porte pour marcher et quand je reste à la maison j'en utilise un souple. Depuis ma sortie du centre au mois de juin 2017 jusqu'au 30 octobre 2017, j'ai continué de travailler pour M.[W] et Mme [G] alors que j'étais toujours en arrêt maladie, c'était la MSA qui me payait...je tiens à dire que depuis mon premier accident de travail, mes patrons ne m'ont jamais rétribué alors qu'ils m'obligeaient à travailler...je travaillais tous les jours et je perçois plus rien depuis le 1er janvier 2016. je tiens à dire que ce qui m'arrive à moi, arrive à tous les employés étrangers. Nous étions tous à travailler 10 et 12 heures sans repos ni congés. Tous les employés payaient 16 heures de travail pour l'hébergement et 50 euros pour l'eau et l'électricité. Les employées françaises n'étaient pas concernées par ce traitement... »
En réplique, l'employeur, affirme que :
-l'appelant a passé une visite médicale dès le premier contrat à durée déterminée et a été déclaré apte. Il en justifie,
- le document unique d'évaluation des risques ainsi que les documents de convention de prévention des risques professionnels (dont il justifie pour la période comprise entre 2015 et 2018) ont été portés à la connaissance du salarié,
- les photographies produites ne sauraient corroborer le grief reproché dans la mesure où le salarié y apparaît constamment seul alors qu'il est censé animer une équipe de plusieurs personnes,
- que l'appelant avait repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique,
- il justifie avoir pris des nouvelles de l'état de santé du salarié pendant ses arrêts de travail en versant les échanges Whatsapp au sujet du « Kiné », du docteur [B], on y retrouve également les échanges produits précédemment par le salarié (pièce 179 bis),
- il conteste les attestations produites,
- il verse de nombreuses attestations (pièces 76 à 84, 88 à 120 ) qui louent les qualités des employeurs, dénigrent le salarié et/ou indiquent dans des termes généraux que M. [J] [E] a travaillé normalement en 2016, a commencé a avoir des problèmes en 2016 et a cessé de travailler. Durant les mois de mai, juin et jusqu'à la mi-juillet 2016, il les accompagnait dans les champs et après son opération, n'est plus revenu travailler,
- il produit des photographies des lieux de vie mis à la disposition des salariés sur le site, (pièces 85 à 87)
- concernant les échanges de messages avec du salarié avec Mme [G], il tente de les expliquer en soutenant qu'il s'agit d'informations qu'il demande au salarié de transmettre à ses amis et aucunement une demande de travailler.
S'il n'est pas contesté que l'appelant a bénéficié d'une visite médicale, a eu connaissance du document unique d'évaluation des risques et que les photographies produites sont insuffisantes au soutien des demandes du salarié, en revanche les nombreuses attestations circonstanciées versés par ses soins, les échanges Whatsapp entre le salarié et l'employeur, ses déclarations devant les services de gendarmerie, la chronologie de ses arrêts de travail, les auditions de certains salariés entendus par les services de gendarmerie en mars et avril 2019 confirmant les conditions et durées de travail décrites par M. [J] [E] et faisant état des pressions exercées par les employeurs pour revenir sur leurs déclarations en faveur de l'appelant (pièces 91, 92,93, 94, 95), corroborent les affirmations du salarié. Si l'employeur justifie de dépôts de plainte en février 2020 pour dénonciations calomnieuses à l'encontre des salariés l'accusant d'avoir fait pressions sur eux, en revanche il est taisant quant à la suite qui leur a été réservée.
Il s'en déduit que contrairement à ce que les premiers juges ont retenus, la violation de l'obligation de sécurité qui s'impose à l'employeur est établie .
En conséquence, l'employeur sera condamné à verser à M;.[J] [E] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les heures supplémentaires
En vertu des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail selon lesquelles en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, qui ne relève pas d'un horaire collectif de travail, de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour solliciter le paiement de la somme de 30 609,26 euros au titre des heures supplémentaires accomplies non rétribuées et les congés payés afférents, M. [J] [E] verse notamment aux débats :
ses écritures faisant apparaitre le décompte suivant :
-de juillet à décembre 2015: 159 heures à 25 %, 191 heures à 50% et 95 heures à 100%
-de février à décembre 2016: 928 heures à 8,944 euros, 141 heures majorées à 25%, 186 heures majorées à 50% et 190 heures majorées à 100%,
-de janvier à octobre 2017: 888 heures à 9,76 euros, 128 heures à 100%, - des attestations de salariés affirmant que M. [J] [E], soumis au même régime qu'eux, effectuait des heures non rémunérées et ils y annexent des décomptes de leurs heures de travail,
- des relevés établis par des salariés sur lesquels figurent leurs décomptes minorés par l'employeur,
- un tableau hebdomadaire des heures supplémentaires accomplies et leurs majorations à 25% et 50% sur les périodes considérées qui cependant ne fait pas mention des pauses méridiennes,
- un tableau des travaux effectués nuitamment de juin 2015 à août 2017.
Le décompte produit par le salarié au soutien de sa demande est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'association conclut au rejet des prétentions de M. [J] [E], soutenant que le décompte produit est non contradictoire et erroné en ce que le taux retenu de 9,67 euros pour 2016 ne correspond pas aux grilles de la convention collective prévoyant un taux de 9,63 euros. Elle y relève des erreurs telles que les 5 février 2016, 31 mars 2016, 11 novembre 2016, 20 décembre 2016, dates auxquelles le salarié prétend avoir travaillé alors qu'il était en rendez-vous médical. Elle évoque à ce titre la période du 11 mai au 15 juin 2017 pendant laquelle il était en centre de rééducation. Elle conteste également les heures travaillées les dimanches d'été alors que les seules périodes justifiant un tel travail se situent au moment de la récolte des asperges en avril et mai. Elle affirme que les heures effectivement réalisées par le salarié ont été systématiquement consignées sur un document qu'il a lui-même signé et qui lui a été remis avec ses bulletins de paie sur lesquels figurent toutes les heures supplémentaires réglées, cependant la cour observe, à l'instar de l'appelant, que sur certains des décomptes ne figure pas la signature de M [J] [E]. Elle verse outre les décomptes signés par le salarié et elle-même, l'attestation de M. [D], salarié qui explique, sans autre précision que : « M. [W] m'a montré une feuille d'heures m'appartenant qui correspond au travail que j'ai effectué au mois de mai 2010 dans son entreprise(...) ».
*
L'employeur, auquel incombe le contrôle des heures de travail effectuées, ne justifie que très partiellement des horaires réalisés par M. [J] [E] et son affirmation selon laquelle les relevés d'heures signés par les salariés étaient conformes aux heures de travail accomplies est contredite par les attestations de plusieurs salariés, leurs décomptes manuscrits et les décomptes rectifiés par l'employeur à la baisse (pièces 37 à 58).
Néanmoins, il doit être tenu compte des observations faites par l'association concernant les jours de consultations médicales.
Enfin, le décompte produit par l'appelant est critiquable en ce que les pauses méridiennes ne sont pas incluses.
En considération des explications et pièces produites, la cour a la conviction que M. [J] [E] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur de celles qu'il revendique et sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 14 802,13 euros bruts que l'association sera condamnée à lui payer outre celle de 1 480,22 euros bruts pour les congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Soutenant que son licenciement pour inaptitude est la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité en ce qu'il n'a pu bénéficié du repos nécessaire à son rétablissement complet, l'appelant demande l'allocation de la somme de 7 498,80 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réplique l'association intimée fait valoir les visites médicales régulières dont a bénéficié le salarié, les aménagements mis en place lorsque ce dernier a repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, son repos pendant ses arrêts de travail et sa connaissance du document unique d'évaluation des risques, pour considérer avoir loyalement exécuté le contrat de travail et justifier du licenciement, de M. [J] [E], fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que le salarié comptait une ancienneté de moins d'un an compte tenu de ses nombreux arrêts de travail.
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En application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Toutefois, en vertu de l'article L.1226-12 du même code, l'employeur n'est pas tenu de rechercher une solution de reclassement si le médecin du travail mentionexpressément dans l'avis d'inaptitude que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », ce qui est le cas en l'espèce.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitreII du titre III.
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Il résulte des développements précédents que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité dans la mesure où le salarié a travaillé pendant ses périodes d'arrêts de travail.
Ensuite, il est suffisamment établi que ces agissements sont en partie à l'origine de l'inaptitude de M. [J] [E] au regard de sa situation médicale. En effet, les nombreux arrêts de travail qui ont émaillé la relation contractuelle à compter de sa blessure de fin décembre 2015 , périodes pendant lesquelles il a été contraint de travailler, ont incontestablement contribué à la dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude.
L'inaptitude de l'appelant résulte donc des manquements de l'employeur de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L'indemnisation de M. [J] [E] relève des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire.
En effet et contrairement à ce que soutient l'association, en vertu de l'article L.1226-7 du code du travail, la durée des périodes de suspension du contrat de travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté.
Le salaire de référence, au dernier état de la relation contractuelle, s'élevait à la somme de 1 499,16 euros.
En réparation du préjudice subi et compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, de l'absence de justification quant à sa situation tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour
est en mesure de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
La décision de première instance sera infirmée.
Sur le travail dissimulé
Pour voir infirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande à ce titre, le salarié soutient qu'au-delà des heures supplémentaires non déclarées et non payées, l'employeur lui a imposé de travailler à temps complet sans déclarer une seule heure et ce, depuis janvier 2016 date de son arrêt de travail. Il ajoute que cette dissimulation témoigne du caractère intentionnel de la soustraction de l'employeur à ses obligations en la matière.
En réplique, l'employeur fait sienne la motivation des premiers juges qui ont considéré que les heures effectuées ont été consignées, signées, payées par l'employeur et non contestées par les parties.
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L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
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En l'espèce, l'employeur avait connaissance du temps de travail très important de M.[J] [E] comme étant supérieur aux heures contractuelles et ne pouvait ignorer ses périodes d'arrêts de travail, indemnisées au surplus par la MSA, pendant lesquelles le salarié a travaillé, ce qui est suffisant à caractériser l'élément intentionnel.
Il convient dès lors de lui allouer la somme de 8 994,96 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
Sur les autres demandes
S'agissant de la demande relative à la remise des documents de fin de contrat
L'association devra délivrer ces documents, à savoir un bulletin récapitulatif des sommes allouées, l'attestation destinée à Pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail rectifiés en considération du présent arrêt, dans le délai de deux mois suivant la signification de celui-ci, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte.
S'agissant de la demande de l'association en paiement de de dommages et intérêts pour procédure abusive, les prétentions du salarié étant accueilies par la cour, l'association sera déboutée et le jugement infirmé de ce chef ;
S'agissant des demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile
L'association GE Viniplants, partie perdante, sera condamnée aux dépens pour la procédure de première instance et en cause d'appel ainsi qu'à payer à M. [J] [E], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour ,
Ecarte des débats les pièces 20, 39, 40, 41 ,43, 44, 45, 46, 71 à 74, 77 à 83 et 101, 47 et 75, 23, 38, 50 ,51, 66 et 81, 21, 42 et 82, 53, 54 et 67, 19 et 56 du salarié et 58 de l'employeur,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [J] [E] pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l'association GE Viniplants à son obligation de sécurité,
Condamne l'association GE Viniplants à verser à M. [J] [E] les sommes suivantes :
-2 000 euros au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité,
-14 802,13 euros bruts au titre des heures supplémentaires non rétribuées outre la somme de -1 480,22 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 5 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
- 8 994,96 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
-3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
Dit que l'association GE Viniplants doit délivrer à M. [J] [E] un bulletin récapitulatif des sommes allouées, l'attestation destinée à Pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail rectifiés en considération du présent arrêt, dans le délai de deux mois suivant la signification de celui-ci, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
Déboute l'association de sa demande de paiement au titre d'une procédure abusive,
Condamne l'association GE Viniplants aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard