Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1190
Appel des causes le 29 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03470 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755XR
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [X] [J], interprète en langue Kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [F] [P]
de nationalité Irakienne
né le 21 Août 2000 à [Localité 2] (IRAK), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 juillet 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 15h40;
Par requête du 28 Juillet 2024 reçue au greffe à 11h05, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je voyageais au Pays-Bas, je suis passé par la France. J’ai perdu mon portefeuille, je suis venu en France pour voir un ami de la famille pour qu’il me prête de l’argent pour repartir au Royaume-Uni. Je demande ma liberté pour retrouver le Royaume-uni le plus rapidement possible.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations : Je vous demande de ne pas prolonger la rétention. Monsieur a un titre de séjour, il a le statut de réfugié. Il veut repartir par ses propres moyens.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Il n’a pas les viatiques suffisants. Il n’a pas de billet de retour. Il n’a pas d’adresse et ne pouvait pas être placé sous assignation à résidence. Il n’y a pas de garanties. Je vous demande de prolonger.
MOTIFS
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, qu’en effet même s’il déclare n’avoir fait que transiter par la France il ne dispose pas du titre de séjour nécessaire ni d’une adresse qui permettrait une assignation à résidence.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [I] [F] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 25 août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 54
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03470 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755XR
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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