Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 DECEMBRE 2023
N° 2023/01765
N° RG 23/01765 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK6G
Copie conforme
délivrée le 28 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Décembre 2023 à 15h20.
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
né le 28 Septembre 1998 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne
comparant en personne,
assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, , avocat choisi et Mme [L] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Représenté par [N] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Décembre 2023 devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Priscilla BOSIO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2023 à 13 H 50,
Signée par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et Madame Priscilla BOSIO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 septembre 2023 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 17 heures;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 décembre 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 13h35;
Vu la requête de Monsieur [Z] [F] déposée auprès du tribunal judiciaire de Nice, 25 décembre 2023 à 09 heures 17 aux fins de contester la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre le 23 décembre 2023 et notifiée le 23 décembre 2023 à 13 heures 35 ;
Vu la requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 25 Décembre 2023 à 10 heures 44 par Monsieur le PREFET DES ALPES-MARITIMES sollicitant la prolongation de rétention administrative de Monsieur [Z] [F];
Vu l'ordonnance du 26 Décembre 2023, notifiée à 15h20 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE qui a :
- joint sous le numéro unique 1616/2023 l' instance initiée sous la référence n°23/03132 à la demande du retenu, aux fins de contestation de la décision de placement en rétention administrative dont il fait i'objet, et l'instance initiée sous la référence N° RG 23103131 - N°Portalis DBWR-W-B7H-PMXE par l'autorité administrative aux fins de prolongation de cette
rétention au-delà de 48 heures ouvert par la décision préfectorale.
- rejeté la requête de Monsieur [Z] [F] en contestation de la décision de placement en rétention administrative dont il fait l'objet et dit y avoir lieu de statuer sur la demande aux fins de prolongation de cette rétention.
- rejeté les moyens de nullité et fin de non-recevoir soulevés par Monsieur [Z] [F].
- ordonné le maintien en rétention de Monsieur [F] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours, à compter de l'expiration du délai de 48 heures ayant débute à la date et à l'heure de notification de la décision de placement en rétention administrative prise par Monsieur le PREFET DES ALPES-MARITIMES.
Vu l'appel interjeté le 27 décembre 2023 à 12h41 par Monsieur [Z] [F];
Monsieur [Z] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : mon nom est [F] et mon prénom [Z]. Je regrette d'avoir fait ça. J'ai envie de sortir d'ici. J'ai fait une bagarre. Je travaille. C'est la première fois que cela m'arrive. J'ai été interpellé le 22/12/23. Cela fait un an et demi que je suis en France. Je n'ai pas de passeport. Je demande pardon. Je veux être libéré. Je suis en train de régulariser ma situation avec ma copine qui a un enfant. J'habite à [Localité 1]. Je travaille en cuisine. Mon employeur sait que je n'ai pas de papiers français. Je travaille dans un bar, dans les cuisines. On m'a dit que l'avocat n'était pas nécessaire pour aller plus vite. Je n'ai rien à ajouter.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- à un défaut d'accès à un avocat. Le procès-verbal de notification des droits ainsi que de fin de garde à vue ne sont pas signés par Monsieur [F] qui indique avoir sollicité un avocat. Le procès-verbal de fin de garde à vue n'est pas émargé par l'OPJ.
- au fait qu'il ne ressort pas du dossier de la procédure que l'agent ayant consulté le fichier FAED était habilité à cet effet. Le FAED a donc été consulté et aucune habilitation ne figure à la procédure et demande au juge de contrôler l'habilitation de l'agent consultant.
- à l'absence de registre actualisé en ce que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité être accompagnée d'une copie de ce registre. En l'espèce, la requête en contestation n'est pas mentionnée.
- l'absence de l'OFII en ce que le retour de l'agent médiateur n'est prévu que le 16 janvier 2024 selon un écriteau affiché sur la porte du bureau depuis quelques jours et l'absence d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de son départ, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, qui a eu pour effet de porter atteinte aux droits.
- à l'audience, le conseil de Monsieur [F] soulève l'absence des actes administratifs portant délégation de signature de l'agent qui a saisi le juge des libertés et de la détention.
Le représentant de la préfecture indique, concernant l'accès à l'avocat, que la procédure est numérique. Monsieur [F] a refusé d'avoir un avocat et a refusé de signer.
Pour le FAED, j'ai eu la pièce de l'habilitation ce matin donc je l'ai transmise dès que je l'ai eu. Je demande le rejet de ce moyen. Nous n'avons aucun document qui atteste de l'identité de Monsieur [F]. On a une identité déclarée mais non vérifiée. Le requête de Me DRIDI n'est pas mentionnée car le greffe du CRA n'a pas connaissance de la requête. La mention ne peut donc être faîte. L'OFI a un rôle relatif et limité au CRA, ce n'est pas un droit essentiel.
Le moyen de l'absence dans le dossier des actes portant délégation de signature de l'agent qui a saisi le juge des libertés et de la détention n'a pas été présenté en première instance et il demande à le déclarer irrecevable en ce qu'il a été présenté tardivement et il n'a pas eu le temps de préparer sa réplique sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été prise par une autorité compétente ; qu'elle est suffisamment motivée au regard des exigences légales ; qu'elle ne revêt pas un caractère disproportionné eu égard à la situation personnelle du retenu compte tenu de l'insuffisance de ses garanties de représentation ; que la situation individuelle de l'intéressé a été examinée.
Il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue que Monsieur [F] n'a pas souhaité exercer son droit à s'entretenir avec son avocat. Par ailleurs, il s'agit d'une procédure numérique élaborée conformément aux règles légales et justifiant l'absence de la signature de l'agent. L 'absence de signature du retenu sur le procès-verbal de notification de droits et de fin de garde à vue découle du libre choix de l'intéressé qui a refusé de signer.
Le procès-verbal attestant de la consultation du du fichier SBNA mentionne l'habilitation de l'agent ayant consulté fichier, ce fait suffit en l'état à justifier ladite habilitation.
Il ressort du registre de rétention que celui-ci a été renseigné et s'il comporte une erreur quant au nom de l'intéressé, il ne peut être reproché à l'administration un défaut de la mention de la requête déposée par le conseil du retenu sur ce registre, dès lors que cet acte n'avait pas été porté à la connaissance du greffe du centre de rétention.
La fermeture temporaire de la permanence de l'OFll jusqu'au 16 janvier 2024 ne cause aucun grief à Monsieur [F] qui reste en mesure d'exercer effectivement ses droits, les policiers du CRA pouvant pallier cette absence dans l'attente de la reprise de la permanence.
Enfin, si l'audience devant la cour d'appel est orale elle ne dispense pas les parties du respect du contradictoire conformément à l'article 16 du code de procédure civile. De même, en application de l'article 15 du même code les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions et les moyens de droit qu'elles invoquent.
Ainsi, doit être considéré comme tardif le moyen présenté pour la première fois à l'audience d'appel tenant aux actes administratifs portant délégation de signature, les services de la préfecture n'ayant pas été en mesure de répondre utilement au moyen développé et non inclus à la déclaration d'appel.
Les moyens seront donc rejetés.
Monsieur [F] étranger en situation irrégulière ne dispose pas de logement comme cela ressort des déclarations de Madame [M] aux policiers dans son audition du 22 décembre 2023.
Il en résulte qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée, y compris dans ses dispositions, non critiquées relatives aux conditions de la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [F]
né le 28 Septembre 1998 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
Interprète
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