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Tribunal Administratif de Rouen, 12 décembre 2022. 2200991

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2200991

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 09 mars et le 14 mars 2022, M. et Mme D, représentés par Me Xavier Griffiths, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 pris par le maire de la commune de Fécamp par lequel il a délivré un permis de construire à M. B A pour la construction d'une habitation sur un terrain situé au 510 avenue des Peupliers 76400 Fécamp, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fécamp et de M. A une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 2. Par un arrêté du 20 juillet 2022, la commune de Fécamp a délivré un permis de construire modificatif à M. A. Au vu de ce permis modificatif, M. et Mme D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C D, à la commune de Fécamp et à M. B A. Fait à Rouen, le 12 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl

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