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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-46.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.273

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles R. 516-0, R. 516-3 et R. 516-26 du Code du travail, l'article 397 de l'ancien Code de procédure civile et l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., ayant engagé contre son ancien employeur une action prud'homale, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a désigné un conseiller rapporteur qui a déposé son rapport le 8 mars 1968 ; que par acte du 5 juin 1997, le salarié a fait citer la société Gefi Services venant aux droits de ses anciens employeurs, aux fins d'obtenir la saisine du bureau de jugement ; Attendu que pour constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption, l'arrêt attaqué énonce que les règles de procédure sont d'application immédiate, que du 1er janvier 1976 au 15 décembre 1982, date d'entrée en vigueur de l'article R. 516.3 du Code du travail, instaurant des règles spécifiques relatives à la péremption d'instance en matière prud'homale, l'extinction de l'instance a été régie par les dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel "l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans", qu'il est constant que du 8 mars 1968, date du dépôt de son rapport par le conseiller-rapporteur, au 5 juin 1997, date à laquelle M. X... a cité la société Gefi Services devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, aucune des parties n'a accompli de diligences interruptives du délai de péremption, et qu'en l'absence de diligences des parties pendant deux années à compter du 1er janvier 1976, l'instance s'est trouvée éteinte par l'effet de la péremption le 1er janvier 1978 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 516-26 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que la saisine du bureau de jugement à la suite du dépôt de son rapport par le conseiller-rapporteur n'incombe pas aux parties mais au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes en sorte que les parties ne pouvaient pallier l'inaction du secrétariat-greffe et qu'en conséquence l'absence de diligence entre le 8 mars 1968 et le 5 juin 1997, était inopposable à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Société générale de financement et de services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société générale de financement et de services à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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