Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-12.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.934
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Alain X...,
2°/ Madame Claudine X... née Z...,
demeurant ensemble villa "La Prairie", chemin des Lanots à Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Aloys Y..., demeurant Lascalveries (Pyrénées-Atlantiques) Thèze,
défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP JM Defrenois et Levis, avocat des époux X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... demandent la cassation de l'arrêt (Pau, 17 décembre 1987) qui les a déboutés du recours en révision d'un précédent arrêt du 26 janvier 1987, ayant rejeté leur demande relative à la réparation en espèces des malfaçons réparables affectant un bâtiment édifié par M. Y... ;
Mais attendu que cet arrêt a été cassé ce jour en son entier par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ; que le présent pourvoi est donc devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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