Cour de cassation, 16 novembre 1994. 93-13.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.584
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bruno X..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne),
2 / la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce - MACIF, dont le siège social est ... du Fond à Niort (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit de :
1 / M. Claude Z..., demeurant ...,
2 / la Compagnie abeille assurances, dont le siège est ... l'Abbé à Yvetot (Seine-Maritime),
3 / M. Philippe Y..., demeurant Le Vieux Château à Baons-Le-Comte (Seine-Maritime),
4 / la Garantie mutuelle des fonctionnaires -GMF, dont le siège est ... (17ème),
5 / M. Jacques E..., demeurant ... au Perreux (Val-de-Marne),
6 / M. Claude B..., demeurant ... (Seine-saint-Denis),
7 / le GIE Uni Europe - Groupement d'intérêt économique, dont le siège est ... (9ème),
8 / M. Jean C..., demeurant ... (Seine-saint-Denis),
9 / la Mutuelle assurance artisanale de France D..., dont le siège est à Chaban de Chauray (Deux-Sèvres), Niort,
10 / M. René F..., demeurant 6, square des Sternes à Gouesnou (Finistère),
11 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France - MAIF, dont le siège est ... (Deux-Sèvres),
12 / l'Union des assurances de Paris - UAP, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la MACIF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Compagnie abeille assurances et de M. Y..., de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des Fonctionnaires et de M. E..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. B... et du GIE Uni Europe, de Me Garaud, avocat de M. C... et de la Mutuelle assurance artisanale de France, de Me Le Prado, avocat de la MAIF et de M. F..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 décembre 1992) que M. X... ayant arrêté sa voiture qui prenait feu sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, la fumée qui se dégageait a entraîné le ralentissement de plusieurs véhicules et que celui de M. A... s'est renversé ; que, blessé, M. A... a assigné en réparation M. X... et son assureur, la MACIF, lesquels ont demandé à être garantis par les autres conducteurs et leurs assureurs respectifs ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. A... et rejeté l'appel en garantie alors que, d'une part, les gendarmes ont constaté, au moment de l'accident, la présence de "brouillard" et de "fumée" ; qu'il en résulte que les automobilistes devaient alors rouler à une vitesse inférieure à 130 km/h ; qu'en retenant cependant qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. A..., au motif inopérant qu'il n'était pas établi que celui-ci conduisait à une vitesse supérieure à 130 km/h, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles R 11-1 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; et alors que, d'autre part, c'est en voulant éviter un véhicule déjà immobilisé sur la chaussée, que M. A... a été victime de l'accident dans lequel le véhicule immobilisé était impliqué ; d'où il suit qu'en déboutant M. X... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce de leurs appels en garantie dirigés contre les conducteurs des autres véhicules accidentés, aux motifs inopérants pris d'une absence de contact de leur automobile avec celle de la victime Claude A... ou d'une absence de faute desdits conducteurs, la cour d'appel aurait violé les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt appréciant souverainement la portée des preuves qui lui étaient soumis, a retenu, d'une part, que l'incendie dégageait une épaisse fumée que certains témoins ont pris pour du brouillard et qu'aucun élement objectif n'établissait une vitesse excessive de M. A... qui circulait sur la voie de gauche de l'autoroute, autorisant une vitesse de 130 km/h, et d'autre part que les points de choc n'avaient pu être déterminés, M. A... déclarant lui-même qu'il avait tenté d'éviter un véhicule non précisément identifié, sans pouvoir dire s'il l'avait, ou non, heurté ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, a pu décider que M. A... n'avait pas commis de faute et que la preuve de l'implication d'aucun autre véhicule n'était établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. A..., M. C... et la Mutuelle assurance artisanale de france (D...) sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une certaine somme ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également les demandes présentées par M. A..., M. C... et la D... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... et la D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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