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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 29 mars 2024. 24NT00567

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT00567

Date de décision :

29 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2309248 du 30 novembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance n° 2401557 du 20 février 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis à la cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B devant cette juridiction le 29 janvier 2024. Par cette requête enregistrée à la cour le 23 février 2024, Mme B doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 30 novembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes d'appel introduites devant la cour administrative d'appel doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l'article L. 774-8 du même code. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. En outre, en application de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter les conclusions " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. " 2. La requête de Mme B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article L. 774-8 du code de justice administrative. Alors que la lettre par laquelle le greffe du tribunal administratif de Nantes a notifié à l'intéressée l'ordonnance attaquée lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devait être introduite par ministère d'avocat, Mme B a présenté sa requête sans recourir à un tel mandataire. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 mars 2024. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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