Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06179 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRK6
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2024, à 17h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [O] [U]
né le 10 juin 1991 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 31 décembre 2024 à 14h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 31 décembre 2024 à 14h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 24/3526 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 24/3527, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 décembre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2024, à 15h24 complété à 15h44, 15h01, 15h55 et 16h00, par M. [O] [U] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant observé sur les arguments d'appel, que le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucune garantie suffisante à prévenir un risque de soustraction à la décision d'éloignement et aucune garantie pour l'exécution effective de cette décision : soustraction à de précédentes mesures d'éloignement, menace pour l'ordre public caractérisée et actuelle en raison de multiples signalisations, condamnations antérieures en 2017 et 2022 des chefs de vols aggravés, placement en garde à vue précédant son placement en rétention, contredisant tout effort de réinsertion ; qu'aucune disproportion n'est caractérisée et aucune mesure moins coercitive n'est applicable en l'absence de garanties suffisantes ; qu'il n'est pas établi d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, si l'intéressé se prévaut d'une atteinte à son droit de ne pas subi de traitements inhumains et dégradants et un état de santé incompatible avec une prolongation de la rétention ; que s'il a été examiné aux urgences, le 28 décembre 2024, il n'est pas justifié des circonstances de cette hospitalisation ; qu'il n'en a pas fait état devant le premier juge et qu'il a été mis fin à cette hospitalisation le 29 décembre 2024 à 10h10 ; qu'il n'est pas justifié que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention ; enfin, comme le retient encore à bon droit le premier juge, les perspectives d'éloignement ne sont pas à être examinées à ce stade de la procédure, la préfecture disposant d'un temps pour réévaluer et organiser les conditions de renvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 janvier 2025 à 11h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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