Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait des documents produits que la limite ouest du triangle faisant séparation des deux parcelles EZ 186 et EZ 187 avait fait l'objet d'un procès-verbal de bornage amiable établi par le cabinet Mechy, signé le 21 août 2001 par M. X... et M. Y..., alors propriétaire, et que cet accord fixant la limite à partir d'un point MP1 avait fait l'objet d'un marquage, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et de la portée de l'avis de l'expert judiciaire, a, abstraction faite d'un motif surabondant et sans se prononcer par des motifs d'ordre général, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le bornage des parcelles situées sur la commune de Saint-Paul au lieu-dit « Saint-Gilles Les Bains Boucan-Canot » et cadastrées CX 319, EZ 187 et EZ 186 en décidant que les opérations de bornage seront faites à partir du plan Mechy de 2001 pour fixer la limite L3-MP1 ;
Aux motifs que s'agissant de la limite L3-L4 retenue par l'expert A..., elle est différente de celle fixée par le dernier plan de bornage établi par le cabinet Mechy en 2001 mais reprend, par un calage moyen, un segment repris par le cabinet Finot en 1989 ; que Monsieur et Madame X... prétendent que le plan Finot « est totalement erroné» et que le plan Mechy doit être seul retenu car ayant fait l'objet de l'accord des parties ; qu'il ressort des documents produits qu'effectivement, la limite ouest du triangle faisant séparation des deux parcelles EZ 186 et EZ 187 a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage amiable établi par le cabinet Mechy et signé par Monsieur Daniel X... et Monsieur Patrick Y..., alors propriétaire, le 21 août 2001 ; que cet accord fixe la limite à partir d'un point MP 1 qui a fait l'objet d'un marquage ; que pour remettre en cause cet accord, Monsieur Eric Z... qui a acquis de Monsieur Patrick Y... le 9 octobre 2002 la parcelle EZ 186, ne fournit aucun argument convaincant ; qu'en outre, une certaine sécurité juridique doit nécessairement présider au bornage des parcelles et un changement de propriétaire ne peut suffire à modifier des limites, même fixées préalablement de façon amiable ; que c'est donc, le point MP1, présent sur la ligne L1-L2 du plan de l'expert, qui servira de borne et relié au point L 3 du même plan, précisera à l'avenir la limite entre les deux parcelles ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner le bornage des parcelles litigieuses et ce, à partir du plan Dambreville de septembre 1972 pour fixer la limite L1-L2 et à partir du plan Mechy de 2001 pour fixer la limite L3-MP1 (arrêt p. 4, § 3 et 4) ;
Alors, de première part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant, pour déterminer le bornage entre les parcelles de Monsieur et Madame X... et de Monsieur Z... selon la limite L3 MP1 issue de l'accord amiable conclu avec l'ancien propriétaire de la parcelle achetée par Monsieur Z..., que celui-ci ne fournissait aucun argument convaincant pour remettre en cause cet accord, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs généraux, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, et en toute hypothèse, de deuxième part, que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que le principe de sécurité juridique ne saurait consacrer un droit à une situation figée ; qu'en affirmant pour déterminer le bornage entre les parcelles de Monsieur et Madame X... et de Monsieur Z... selon la limite L3 MP1 qu'une certaine sécurité juridique doit nécessairement présider au bornage des parcelles et un changement de propriétaire ne peut suffire à modifier des limites, même fixées préalablement de façon amiable, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 646 du Code civil ;
Alors, de troisième part, que si les juges ne sont pas astreints à suivre l'avis des experts ni même à indiquer les raisons qui les font s'en écarter, encore faut-il qu'ils énoncent, aux conditions du droit commun, les motifs qui, en dehors de cet avis, ont déterminé leur conviction ; qu'en se bornant pour s'écarter de l'avis de Monsieur A... qui avait retenu le point L3 pour borner les parcelles litigieuses, à affirmer que Monsieur Z... qui demandait l'homologation de l'expert ne fournissait aucun argument convaincant, et à relever qu'une certaine sécurité juridique devait nécessairement présider au bornage des parcelles et qu'un changement de propriétaire ne pouvait suffire à modifier des limites, même fixées préalablement de façon amiable, la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur les motifs qui ont déterminé sa conviction, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, également de quatrième part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point au tiers ; qu'en décidant de déterminer le bornage entre les parcelles de Monsieur et Madame X... et de Monsieur Z... selon la limite L3 MP1 issue de l'accord amiable conclu avec l'ancien propriétaire de la parcelle achetée par Monsieur Z..., quand cet accord amiable avait pour effet de nuire à Monsieur Z..., qui ne l'avait pas signé, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil.
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