Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01734 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ63
N° RG 23/01734 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ63
Copie conforme
délivrée le 20 Décembre 2023
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Décembre 2023 à 15 heures 05.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE ;
INTIMES
Monsieur [Z] [G]
né le 29 Mars 1993 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE;
PREFET DES ALPES MARITIMES
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 20 décembre 2023 à 12 heures 25, par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida Farkli, greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ;
Le 20 janvier 2023, Monsieur [Z] [G] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Doubs portant obligation de quitter le territoire national, lui ayant été notifié le 05 mai 2023.
La décision de placement en rétention a été prise le 16 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée à Monsieur [Z] [G] le même jour à 12 heures 15.
Par ordonnance du 19 Décembre 2023 à 15 heures 05, le Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des Alpes-Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [Z] [G].
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le jour même à 15 heures 22.
Le 19 décembre 2023 à 17 heures 46, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 19 décembre 2023 ont été faites à :
- Monsieur [Z] [G], le jour même à 18 heures 23 ;
- Me Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, le jour même à 17 heures 46;
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, le jour même à 17 heures 46;
Par mail adressé au greffe de la cour le 19 décembre 2023 à 19 heures 12, Maître [N] a fait parvenir des observations. Elle indique que l'effet suspensif de l'appel ne peut être accordé que si le retenu représente une menace grave pour l'ordre public ou ne dispose pas de garanties de représentation.. Or, elle reproche au ministère public d'évoquer une condamnation pour des faits de violences conjugales, sans que les éléments du dossier ne l'établissent, ni préciser la date des faits à l'origine de cette condamnation, ni la peine prononcée. Elle ajoute que Monsieur [G] présente des garanties de représentation, en ce qu'il justifie d'une adresse car vivant de manière stable avec une ressortissante française et qu'il rend régulièrement visite à sa fille placée à [Localité 8].
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17 heures 46 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [Z] [G] ne présente aucune garantie effective de représentation sur le territoire national et représente une menace de trouble grave à l'ordre public, l'intéressé ayant été condamné pour des faits de violences sur conjoint ou ancien conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours.
Si Monsieur [Z] [G] produit par l'intermédiaire de son conseil une attestation d'hébergement de Mme [C] [H] datée du 18 décembre 2023 pour un logement situé au [Adresse 4], l'intéressé a pourtant déclaré le 15 décembre 2023 lors de la retenue aux fins de vérification de son droit au séjour résider [Adresse 5] 'chez mon ex, la mère de ma fille'. Ainsi, la communication de deux adresses différentes à trois jours d'intervalle interroge sur la réalité de la domiciliation du retenu, Mme [H] précisant que l'intéressé vit chez elle depuis le 20 septembre 2023. En outre, Monsieur [G] ne s'est pas conformé à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 20 janvier 2023 par le préfet du Doubs, dont la contestation a été rejetée par le tribunal administratif de Besançon le 15 juin 2023. Ces deux éléments démontrent que l'intéressé ne dispose pas de garanties effectives de représentation.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir Monsieur [G] à disposition de la justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [Z] [G] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 21 décembre 2023 à 9 heures 30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, rue Peyresc
[Localité 3];
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 20 Décembre 2023
Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
N° RG : N° RG 23/01734 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ63
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [Z] [G]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 20 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
Pour l'audience du 21 décembre 2023 à 9h30
Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, rue Peyresc
[Localité 3];
Le Greffier
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