Tribunal Administratif de Lille, 15 octobre 2024. 2311046
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2311046
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2023 et 2 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement au fichier " système d'information Schengen " (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, que :
- il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'autorité de chose jugée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 22 décembre 2023 et 2 janvier 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemée,
- et les observations de Me Cardon représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 3 février 1996 à Mohammadia (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 25 novembre 2013, selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " à compter du 29 février 2016 jusqu'au 31 octobre 2017. Par un arrêté du 28 mai 2019, le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1905466 du 1er octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé la mesure d'éloignement et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A. Par un arrêt n° 19DA02466 du 4 février 2021, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et rejeté la requête de M. A. Le 15 janvier 2020, l'intéressé aurait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2303103 du 26 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 1er août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2311046 du 2 janvier 2024, le magistrat désigné de ce tribunal a renvoyé à la formation collégiale compétente pour en connaître les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté précité portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
3. Il suit de là que seules restent en litige les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'une enfant de nationalité française née le 4 février 2016 qu'il a reconnue le 28 janvier 2021 et qu'il est en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de juillet 2021. Toutefois, le préfet du Nord a indiqué dans sa décision que M. A est sans charge de famille et qu'il ne fait état d'aucune attache privée et familiale sur le territoire français hormis son ex-épouse. Dès lors, alors même que M. A n'aurait pas déposé une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien et que le préfet du Nord aurait examiné d'office une telle demande, le préfet du Nord a entaché sa décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien présentée par M. A. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er août 2023 du préfet du Nord portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien à l'encontre de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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