Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°169
N° RG 23/00293
N° Portalis DBVL-V-B7H-TNSL
Mme [D] [L]
CRCAM CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D ES COTES D'ARMOR
S.A.R.L. ENOTOS
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
EURLCLOAREC
Société ALLIANZ IARD
S.A.S. CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION (CABHT)
C/
S.A.R.L. [Localité 15] IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 4 DECEMBRE 2023
Le quatre décembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du six novembre deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de M. Pierre DANTON, greffier lors de l'audience, et de Mme Marie-Claude COURQUIN, greffière lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
La SARL ENOTOS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Constance PARIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
PARTIE ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
La SARL [Localité 15] IMMOBILIER, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le n°421.030.057, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
Madame [D] [L]
née le 25 Mars 1959 à [Localité 15] (22)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-charlotte METAIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR (CRCAM 22), société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le n°777.456.179, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
La CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
L'EURL CLOAREC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le n°B450.571.666, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
La société ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la Société CALLEO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION (CABH T), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°491.649.489, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du 15 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ayant :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la prescription de l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (ci-après CRCAM 22) sur le fondement de l'article 1648 du code civil,
- déclaré recevables les demandes de la CRCAM 22 à l'encontre de la société [Localité 15] Immobilier (ci-après société SBI),
- dit que la responsabilité civile délictuelle de la société SBI et la responsabilité civile contractuelle de la société Crédit Agricole Bretagne Habitat Transaction (ci-après société CABHT) sont engagées à l'égard de la CRCAM 22,
- condamné in solidum la société SBI et la société CABHT à payer à la société CRCAM 22, les sommes de 32.864 € HT au titre des travaux destinés à traiter la mérule et les coniophores et de 19.928,17 € HT au titre des travaux relatifs au traitement de l'humidité, avec la TVA applicable au jour du jugement et avec indexation sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'à la date du présent jugement,
- ordonné que les sommes en question soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu'au jour du parfait paiement,
- débouté la CRCAM 22 de :
- sa demande sur la somme de 489,71 €,
- ses autres demandes,
- ses demandes dirigées à l'encontre de la CRAMA Bretagne Pays de Loire, la société Allianz Iard, la société Cloarec, Mme [D] [L] et la SCP notariale Richard Jumelais,
- condamné in solidum la société SBI et la société CABHT à payer à la CRCAM 22 la somme de 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
- condamné in solidum la société SBI et la société CABHT à payer à la CRCAM 22 la somme de 10.643,16 € au titre des frais et honoraires de l'expert judiciaire,
- condamné la société SBI à garantir la société CABHT à hauteur de 50 % de l'ensemble des condamnations précitées, et condamné la société CABHT à garantir la société SBI à hauteur de 50 % des mêmes sommes,
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [L] visant à obtenir la garantie de la société Calleo,
- débouté la société SBI et la société CABHT de leurs autres demandes de garantie dirigées à l'encontre de la société Cloarec, la CRAMA, la société Allianz, la sarl Enotos venant aux droits de la SCP Richard Jumelais et Mme [L],
- condamné in solidum la société SBI et la société CABHT à payer à la CRCAM 22 la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société SBI et la société CABHT aux entiers dépens de la présente instance, ainsi que des procédures de référé,
- condamné la société SBI à garantir la société CABHT à hauteur de 50 % de la condamnation à payer la somme de 4.000 € et les dépens et condamne la société CABHT à garantir la société SBI à hauteur de 50 % de la somme de 4.000 € et des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2023 par la société SBI contre :
- la CRCAM 22,
- la sas CABHT,
- Mme [L],
- la sarl Cloarec,
- la CRAMA Pays de la Loire, assureur de la société Cloarec,
- la SA Allianz Iard, assureur de la société Calléo,
à l'exclusion de la scp Richard et Jumais, notaires,
Vu les deux assignations en dates du 28 juin 2023 délivrées à personne morale par la CRCAM 22 d'une part et par Mme [L] d'autre part à la sarl Enotos (anciennement scp Richard et Jumais, étude notariale) en appel provoqué,
Vu les conclusions de la société CABHT remises au greffe et notifiées le 1er septembre 2023 tendant subsidiairement à la condamnation de la société Enotos à la garantir intégralement des éventuelles condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires prononcés à son encontre,
Vu les conclusions de la société Allianz IARD remises au greffe et notifiées le 21 septembre 2023 tendant à la condamnation de la société Enotos à la garantir de l'intégralité des condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires prononcées à son encontre et à l'en relever indemne,
Vu les conclusions de la sarl Enotos remises au greffe et notifiées le 21 septembre 2023 tendant à l'irrecevabilité des appels incidents de la société CABHT et de la société Allianz IARD à son encontre motif pris :
1) de ce que ceux-ci auraient dû être formulés dans les trois mois des conclusions de la société SBI appelante principale, soit au plus tard le 28 juin 2023, et ne sont plus recevables pour avoir été formulés dans les trois mois des assignations en appel provoqué délivrées par la CRCAM 22 et par Mme [L],
2) et que, dirigés contre la sarl Enotos, qui n'est pas intimée, ils auraient dû être régularisés par voie d'assignation,
Vu les conclusions de la société SBI remises au greffe et notifiées le 23 octobre 2023 s'en rapportant à justice sur le mérite de l'incident,
Vu les conclusions de la société CABHT remises au greffe et notifiées le 3 novembre 2023 rappelant que par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées au fond, elle a retiré ses demandes à l'égard de la société Enotos, et sollicitant le rejet des demandes de la sarl Enotos à son encontre,
Vu les conclusions de la société Allianz IARD remises au greffe et notifiées le 26 octobre 2023 tendant à :
- déclarer recevable son appel incident à l'encontre de la société Enotos,
- débouter la société Enotos de ses demandes,
- la condamner à lui payer une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
- la condamner aux dépens,
Soutenant qu'en sa qualité d'intimée dans le cadre de l'appel incident de la CRCAM 22 régularisé par voie de conclusions du 26 juin 2023, ses conclusions ont bien été remises dans le délai de 3 mois le 21 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions de la sarl Enotos remises au greffe et notifiées le 3 novembre 2023 tendant à ce qu'il soit :
- constaté que la société CABHT a retiré sa demande de garantie contre elle par conclusions du 3 novembre 2023,
- déclaré irrecevable l'appel incident de la société Allianz IARD à son encontre pour avoir été formé au-delà du délai de 3 mois imparti par l'article 909 et par voie de conclusions alors qu'une assignation était nécessaire,
- prononcé la condamnation de la société CABHT et de la société Allianz IARD à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé la condamnation des mêmes, in solidum, aux dépens de l'incident.
Les autres parties n'ont pas conclu sur l'incident.
SUR CE,
1) Sur la recevabilité de l'appel incident d'Allianz IARD
L'article 550 du code de procédure civile dispose que 'Sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause [']' et l'article 909 du même code précise que 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Au cas particulier, la société Allianz IARD est intimée, non pas, comme elle le soutient, 'dans le cadre de l'appel incident régularisé par la CRCAM 22 dans ses conclusions remises au greffe le 26 juin 2023", mais bien dans le cadre de l'appel principal interjeté la société SBI le 13 janvier 2023, qui a intimé :
- la CRCAM 22,
- la sas CABHT,
- Mme [L],
- la sarl Cloarec,
- la CRAMA Pays de la Loire, assureur de la société Cloarec,
- la SA Allianz Iard, assureur de la société Calléo,
à l'exclusion de la scp Richard et Jumelais (devenue sarl Enotos).
Et c'est bien, ainsi que le soutient la sarl Enotos, à compter des conclusions au fond du 28 mars 2023 de la société SBI, dûment notifiées à toutes les parties intimées à cette date, dont la société Allianz IARD, que cette dernière était mise en mesure de régulariser, et ce jusqu'au 28 juin 2023, un appel provoqué contre la sarl Enotos, ce qu'elle n'a pas fait.
Sous le bénéfice de ces observations, son appel incident contre la sarl Enotos régularisé par voie de conclusions du 21 septembre 2023 est tardif et donc irrecevable.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société Allianz IARD supportera les dépens de l'incident.
Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à la sarl Enotos la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Constate que la société CABHT a retiré son appel incident en garantie formé contre la sarl Enotos par voie de conclusions du 1er septembre 2023,
Déclare irrecevable l'appel incident en garantie formé contre la sarl Enotos par la société Allianz IARD par voie de conclusions du 21 septembre 2023,
Condamne la société Allianz IARD aux dépens de l'incident,
Condamne la société Allianz IARD à payer à la sarl Enotos la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT