Cour de cassation, 17 octobre 1990. 88-20.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.289
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette Z..., née X..., demeurant à Saint-Pierre-d'Irube (Pyrénées-Atlantiques), domaine Ourouspoure, villa Ederra,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Denise X..., épouse A..., demeurant à Saint-Martin de Seignaux (Landes),
2°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Ispoure (Pyrénées-Atlantiques), Saint-Jean-Pied-de-Port, "Uhaldia",
3°/ de M. Jean-Vincent B..., demeurant à Ispoure (Pyrénées-Atlantiques), Saint-Jean-Pied-de-Port, "Bordi Churia",
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 octobre 1988), que deux parcelles rurales, appartenant en indivision à Mme Z... et Mme A..., ayant été adjugées le 16 février 1987 à M. Y..., M. B... a poursuivi la nullité de la vente comme étant intervenue en violation de son droit de préemption ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. B... produit des quittances attestant d'une occupation continue et exclusive de 1977 à 1986 et rapporte ainsi la preuve de l'existence d'un bail ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date le bail aurait pris naissance, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son controle sur la législation applicable, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. B..., envers Mme Z..., aux dépens liquidés à la somme de quatre cent trente et un francs quatre vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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