Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03310 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZHF
Monsieur [S] [K]
c/
RECTORAT DE L'ACADEMIE DE [Localité 9]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 juin 2022 (R.G. n°21/00327) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022.
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
né le 12 Octobre 1973 à [Localité 9]
Profession : Professeur, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me TAORMINA
INTIMÉES :
[14] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représenté par Monsieur [L] dûment mandaté
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le Rectorat de l'académie de [Localité 9] a employé M. [S] [K] en qualité de contractuel enseignant 3ème catégorie.
Le 9 avril 2014, le rectorat a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'roule au guidon de sa moto - évitement d'une voiture qui arrivait en face dans un virage - traumatisme cervicale sans lésion et douleur épaule gauche - douleurs internes (sans fractures)'.
Le certificat médical initial, établi le 18 mars 2014, mentionne un 'AVP moto sur la route du travail avec traumatisme cervical sans fractures'.
Par courrier du 20 juin 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a informé M. [K] qu'elle n'était pas compétente pour prendre en charge le dossier.
Le 4 mai 2015, M. [K] a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une requête en excès de pouvoir contre le refus implicite du 26 avril 2015 du directeur académique de la Gironde de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 18 mars 2014.
Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours de M. [K].
M. [K] a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux
Par décision du 5 février 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 8 novembre 2016 et a rejeté la demande présentée par M. [K] comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Une nouvelle fois, M. [K] a sollicité auprès de la caisse la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 25 janvier 2021, la caisse a notifié à M. [K] le refus de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels au motif qu'au moment de l'accident l'assuré ne relevait pas du régime général.
Le 3 mars 2021, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Le 11 mars 2021, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par décision du 29 juin 2021 la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Par jugement du 14 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que le recours de M. [K] est recevable,
- ordonné la mise hors de cause de la caisse,
- débouté M. [K] de sa demande de prise en charge de l'accident du 18 mars 2014 au titre de la législation professionnelle,
- dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2022, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions remises le 24 mai 2024, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son recours recevable et de l'infirmer, pour le surplus, et en conséquence :
- annuler les décisions de la commission de recours amiable de la caisse en date du 28 janvier 2021 et 30 juin 2021,
- annuler la décision de la caisse des 19 octobre 2020 et 26 octobre 2020,
- juger que M. [K] a été victime d'un accident de trajet ;
- juger que ni le Rectorat de l'Académie de Nouvelle-Aquitaine ni la caisse n'ont statué dans le délai de trente jours qui leur est offert,
- juger que la décision implicite du 26 mai 2015 du Rectorat de l'Académie de Nouvelle-Aquitaine est une décision implicite d'acceptation conformément à l'article R441-8 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
- enjoindre au Rectorat de l'Académie de Nouvelle-Aquitaine et à la caisse de prendre en charge l'accident de trajet du 18 mars 2014 au titre de l'article L411-2 du code de la sécurité sociale avec toutes les conséquences qui en découlent,
- assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la caisse et le [15] à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner la caisse et le [15] à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la CPAM de la Gironde et le [15] aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile,
- juger que les dépens seront recouvrés directement par Maître Sébastien Bach conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 décembre 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la caisse, et à titre subsidiaire, déboute M. [K] de ses demandes à l'encontre de la caisse et le condamne au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 janvier 2024, le rectorat de l'académie de [Localité 9] demande à la cour de :
A titre principal,
-rejeter la requête de M. [K] comme irrecevable en ce qu'elle est tardive et mal dirigée,
A titre subsidiaire,
-rejeter la requête de M. [K] comme non fondée.
L'audience a été fixée le 06 juin 2024 pour être plaidée
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la mise hors de cause de la Caisse
L'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat dans sa version applicable au litige prévoit que ces agents sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur.
En l'espèce, M. [K] était, à la date de la déclaration de son accident de trajet le 18 mars 2014, employé en qualité d'enseignant par le rectorat de l'académie de [Localité 9] suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2008.
En application des dispositions sus-visées, les prestations dues à M. [K] au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles relevaient donc du ministère de l'éducation nationale et non de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont mis hors de cause cette dernière dans le cadre de la présente instance.
De ce chef, le jugement sera confirmé.
Sur la recevabilité du recours contre le Rectorat
Le Rectorat soulève l'irrecevabilité du recours de M. [K] au motif d'une part, qu'il a été dirigé contre la caisse laquelle est incompétente en l'espèce pour statuer et d'autre part, qu'il est atteint par la forclusion quand il est dirigé contre lui.
Sur le premier point, la Cour a répondu par la mise hors de cause de la caisse.
S'agissant de la forclusion, les premiers juges ont, par des motifs adoptés, dit, à bon droit, que le délai pour agir contre la décision implicite de rejet de la demande de prise en charge de l'accident par le rectorat en date du 26 avril 2015 avait été interrompu par la saisine des juridictions administratives conformément aux dispositions de l'article 2241 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le recours recevable.
Sur la prise en charge de l'accident
M. [K] ne peut valablement se prévaloir d'une décision implicite d'acceptation par la caisse de sa demande de prise en charge de l'accident sur le fondement des articles R 441-7 et R 441-8 du code de la sécurité sociale puisque celle-ci n'était pas compétente pour se prononcer.
Il incombe, en conséquence, à la Cour de vérifier si la preuve d'un accident de trajet est rapportée.
Aux termes de l'article L411-2 du code de la sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
En l'espèce, M. [K] a déclaré, le 20 mars 2014 à l'académie de [Localité 9] l'accident de la circulation dont il a été victime le 18 mars 2014 alors qu'il se rendait au Collège [11] à [Localité 7].
Le 2 avril 2014, les services de l'académie ont sollicité des pièces complémentaires pour instruire le dossier en indiquant qu'en l'absence de réponses au 29 avril, le dossier serait classé sans suite.
Le 28 octobre 2014, ils ont répondu au courrier de M. [K] qui les avait saisis pour connaître la suite donnée à sa déclaration, que d'une part, les faits n'étaient pas établis et d'autre part, que des pièces étaient encore manquantes.
Par courrier du 19 mars 2015, ils ont relancé l'intéressé s'agissant, notamment, d'un justificatif de domicile.
Si, M. [K] avait joint à sa déclaration une attestation de Mme [V] indiquant qu'elle vivait en union libre avec lui à l'adresse, [Adresse 1] à [Localité 16], le Rectorat fait valoir, à juste titre, que ce seul document était, lors de l'instruction du dossier, insuffisant pour établir la réalité de cette domiciliation dés lors que :
- le certificat médical initial du CHU de [Localité 9] mentionne que M. [K] est domicilié [Adresse 5] à [Localité 8],
- cette adresse est celle déclarée à son employeur et d'où M. [K] a écrit à l'académie le 6 mai 2015,
- M. [K] a déclaré une autre adresse dans un courrier du 24 octobre 2014, au [Adresse 2] [Localité 13],
Sollicité par l'académie pour justifier de sa véritable adresse par tout moyen fiable, l'intéressé n'avait pas alors donné suite.
En cause d'appel, M. [K] produit les pièces suivantes :
- un avis de dégrèvement du centre des finances publiques de [Localité 8] du 7 décembre 2013 sur lequel il est précisé qu'il réside chez Mme [V] à [Localité 16],
- un avis de taxe d'habitation adressé à Mme [V] pour l'année 2014 sur lequel est mentionné que le logement est occupé par Mme [V] et M. [K],
- un bulletin de situation de l'hôpital de [Localité 10] en date du 24 mars 2014 indiquant que M. [K] est domicilié chez Mme [V] à [Localité 16],
- des attestations de proches certifiant qu'il vivait chez Mme [V] en 2014.
Ces éléments concordants sont suffisamment probants pour conclure que M. [K] était bien domicilié de façon stable chez Mme [V] le jour de l'accident. Le caractère tardif de la transmission de ces pièces n'est pas de nature à remettre en cause leur valeur probante.
En ce qui concerne les circonstances de l'accident, il résulte d'une attestation du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde que les sapeurs-pompiers ont pris en charge M. [K] le 18 mars 2014 à 7h22 à la suite d'une chute de moto [Adresse 6] sur la commune d'[Localité 17]. Selon le rapport du chef d'établissement du collège de [Localité 7], M. [K] était attendu pour un cours à 8h ce jour là. L'existence de l'accident de la circulation est, par ailleurs, confirmée par l'attestation d'un témoin, M. [H], par la fiche d'intervention de l'assureur et par le bulletin d'admission aux urgences du CHU de [Localité 9]. Il importe peu de savoir si le tiers responsable a été ou non identifié.
M. [K] justifie par une carte géographique que le lieu de l'accident se situait le trajet domicile-travail.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Cour estime que M. [K] rapporte suffisamment la preuve qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 18 mars 2024 à l'occasion d'un trajet domicile-travail.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé sur ce point et il sera dit que l'accident et ses conséquences seront pris en charge au titre de la législation professionnelle sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les autres demandes
Le Rectorat, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité commande d'allouer à M. [K], au titre des frais du procès de première instance la somme de 1000 euros et la somme de 1000 euros au titre des frais du procès en appel. Ces sommes seront versées par le Rectorat.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droit aux autres demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
statuant à nouveau dans cette limite,
déclare le recours de M. [K] contre le Rectorat de l'académie de [Localité 9] recevable,
dit que l'accident dont a été victime M. [K] le 18 mars 2014 est un accident de trajet pris en charge au titre de la législation professionnelle,
renvoie M. [K] devant le Rectorat de l'académie de [Localité 9] pour liquidation de ses droits,
y ajoutant
condamne le Rectorat de l'académie de [Localité 9] à payer à M. [K] la somme de 1000 euros au titre des frais du procès de première instance et la somme de 1000 euros au titre des frais du procès en appel,
déboute les parties du surplus de leurs demandes,
condamne le Rectorat de l'académie de [Localité 9] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière