Texte intégral
N° RG 23/03244 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6PP
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 23/00531)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble
en date du 11 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 06 septembre 2023
APPELANTE :
S.A. COFIDIS au capital de 50 000 000,00 €, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 325 307 106, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE- AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu l' avocat de l'appelant en ses conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 26 avril 2017, la société Cofidis a consenti à M. [R] [U] un prêt personnel d'un montant de 10.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 167,53 euros au TEG de 6,50 %.
Les engagements de remboursement n'étant plus respectés par M. [U] depuis le mois de mars 2021, date du 1er incident de paiement non régularisé, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 19 novembre 2022.
La mise en demeure adressée le 19 novembre 2022 à M. [U] est demeurée infructueuse et par acte d'huissier du 25 janvier 2023, la société Cofidis lui a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Grenoble en résiliation du contrat et en paiement du solde des loyers.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit que la société Cofidis est déchue de son droit aux intérêts depuis l'origine du contrat,
- condamné M. [U] à payer à la société Cofidis la somme de 1.407, 70 euros au titre du prêt avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2022,
- débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,
- condamné M. [R] [U] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 6 septembre 2024, la société Cofidis a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que la société Cofidis est déchue de son droit aux intérêts depuis l'origine du contrat,
- débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la société Cofidis:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 4 décembre 2023, la société Cofidis demande à la cour au visa des articles L312-16 et D311-10-3 du code de la consommation et des articles 1217 et 1224 du code civil de :
- infirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a :
*dit que la société Cofidis est déchue de son droit aux intérêts depuis l'origine du contrat,
*débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,
*dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
- condamner M. [R] [U] à lui payer au titre du contrat du 26 avril 2017, la somme de 6.671,69 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,38 % à compter du 19 novembre 2022,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence :
- condamner M. [R] [U] à lui payer au titre du contrat du 26 avril 2017, la somme de 6.671,69 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,38 % à compter du 19 novembre 2022,
En tout état de cause :
- débouter M. [R] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [R] [U] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [R] [U] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Johanna Abad, Avocat, qui en a fait la demande.
Elle fait grief au jugement déféré d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif qu'elle ne justifiait pas d'avoir procéder à une vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur. Elle soutient avoir parfaitement respecté l'obligation précontractuelle issue de l'article L312-16 du code de la consommation dès lors que :
- elle verse aux débats la fiche de dialogue qui est remplie et signée par l'emprunteur,
- M. [U] a produit les justificatifs d'identité et les justificatifs de ses ressources,
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir obtenu de justificatif des charges car cela n'est pas exigé par les textes,
- elle démontre également avoir consulté le FICP.
M. [R] [U] n'ayant pas constitué avocat dans le délai légal, la déclaration d'appel lui a été signifiée à Etude par acte d'huissier du 8 novembre 2024 et les dernières conclusions déposées par l'appelant le 4 décembre 2023 lui ont été signifiées à Etude le 9 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que la société Cofidis n'a pas interjeté appel des dispositions du jugement condamnant M. [U] à lui payer la somme de 1.407, 70 euros au titre du prêt avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2022 et de la condamnation de M. [R] [U] aux dépens de l'instance, de sorte que la cour n'est pas saisie de ces chefs de dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l'article L312-16 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1.
Il résulte de l'article L.341-2 du même code que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la société Cofidis produit devant la cour « une fiche de dialogue revenus et charges » qui mentionne les revenus de M. [U] de 1350 euros par mois, outre une retraite mensuelle de 1075 euros et des charges pour 777 euros incluant une pension alimentaire et des crédits, mais également un bulletin de salaire qui corrobore la déclaration. L'appelante justifie également avoir consulté le FICP avant la remise des fonds et produit le résultat de cette interrogation.
Il s'en déduit que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [U] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance de la société Cofidis de son droit aux intérêts depuis l'origine du contrat.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
M. [U] doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. Il y a lieu en revanche de débouter la société Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et dans les limites de l'appel, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la société Cofidis bénéficie de son droit aux intérêts depuis l'origine du contrat,
Déboute la société Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [U] aux dépens d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Maître Johanna Abad, Avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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