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Cour d'appel, 14 septembre 2023. 22/02981

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02981

Date de décision :

14 septembre 2023

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Texte intégral

N° RG 22/02981 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIGC Décisions : -du tribunal d'instance de Montelimar (Drôme) du 23 juin 2016 RG : 11-15-000457 -de la cour d'appel de Grenoble du 16 octobre 2018 -de la Cour de Cassation du 15 décembre 2021 (chambre commerciale) Pourvoi n° F 19-13.559 Arrêt n° 873 F-D [V] C/ S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 14 Septembre 2023 statuant sur renvoi après cassation APPELANT : M. [S] [V] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (DROME) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 INTIMEE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocat au barreau de LYON, toque : 786 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 27 Avril 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2023 Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023 Audience tenue par Anne WYON, présidente, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, l'un des membres de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, présidente - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par deux actes sous seing privé du 27 août 2013, M. [V] a souscrit auprès de la société CIC Lyonnaise de banque (la banque) une convention d'ouverture de compte courant avec un découvert de 500 euros, porté à 4 000 euros par acte du 11 février 2014. Le 6 décembre 2013, la banque a consenti à M. [V] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 40 000 euros. Le 8 octobre 2014, la convention de compte courant a été résiliée. Le 31 juillet 2015, la banque a assigné en paiement M. [V], lequel lui a opposé un manquement à son devoir de mise en garde et d'information et a demandé reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à sa dette. Par jugement du 23 juin 2016, le tribunal d'instance de Montélimar a condamné M.[V] à payer à la banque les sommes suivantes : - 33 006,13 euros avec intérêts au taux de 3% à compter du 27 mars 2015, outre la somme de 36,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du crédit renouvelable du 6 décembre 2013, - 61,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2015 au titre du solde débiteur du compte courant, - rejeté la demande en capitalisation des intérêts, - débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts, - dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [V] aux dépens de l'instance. M. [V] a relevé appel de cette décision. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 19 juin 2018. Par arrêt du 16 octobre 2018, la cour d'appel de Grenoble a : - rejeté la demande en révocation de l'ordonnance de clôture ; - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en capitalisation des intérêts et dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure ; - infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau : - condamné M. [V] à payer à la banque les sommes de : - 35 633,04 euros avec intérêts à 1% l'an à compter du 31juillet 2015 sur la somme de 33 022,97 euros au titre du crédit renouvelable du 6 décembre 2013 ; - 61,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015 au titre du solde débiteur du compte courant ; - condamné la banque à payer à M.[V] la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité ; - y ajoutant, dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens tant en première instance qu'en cause d'appel. Sur pourvoi (n° F 19-13.559) de M. [V], la Chambre commerciale de la Cour de cassation a, par arrêt du 15 décembre 2021, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble, renvoyant l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, devant la cour d'appel de Lyon. Le motif de cassation était le suivant : « Vu l'article 784 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. 6. Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel s'est bornée à indiquer qu'il n'était démontré aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile. 7. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la cause grave invoquée par M. [V] à l'appui de sa demande de révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Selon déclaration du 24 avril 2022, M. [V] a saisi la présente cour sur renvoi après cassation. Par ordonnance du 29 avril 2022, l'affaire a été fixée, à bref délai, à l'audience du 4 mai 2023. Un avis de fixation était notifié le 29 avril 2022. La déclaration de saisine a été signifiée le 6 mai 2022 à la banque. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le délégué du premier président a rejeté la demande de la banque aux fins de constat de caducité de la saisine de la cour par M. [V], au visa des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées le 14 septembre 2018 par RPVA devant la cour d'appel de Grenoble, transmises de nouveau à la présente cour le 11 avril 2023, M. [V], demande : - la révocation de l'ordonnance de clôture ; - l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau : - dire et juger que la banque a violé son obligation de conseil et de mise en garde ; - condamner la banque à lui payer la somme de 38 000 euros au titre de son préjudice et ordonner la compensation avec la créance invoquée par la banque ; - condamner la banque à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Dans ses conclusions déposées le 18 avril 2023, la banque demande à la cour de : - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - confirmer le jugement entrepris ; y ajoutant : condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 500 euros ainsi qu'à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil, sur son affirmation de droit. A l'audience, la cour a relevé la nécessité de joindre au dossier les conclusions soutenues par M. [V] le 10 novembre 2016, ayant précédé celles déposées après l'ordonnance de clôture, le 14 septembre 2018. En accord avec les parties, la cour demandait au greffe de la cour d'appel de Grenoble la transmission de ces conclusions, qui lui étaient adressées le 17 mai 2023. Il doit être ainsi noté que, dans ses conclusions du 10 novembre 2016, M. [V] a demandé à la cour d'appel de Grenoble de réformer la décision entreprise en jugeant que la banque avait failli à son devoir d'information, de conseil et de prudence, et de la condamner à lui payer la somme de 38 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure de 2.000,00 euros. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture La cour rappelle qu'il résulte de l'article 1037-1 du code de procédure civile que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. M. [V], au visa de l'article 784 du code de procédure civile, estime qu'il apparaît nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture, en raison de son changement d'avocat, rendu nécessaire par les difficultés qu'il indique avoir rencontrées avec son précédent conseil. Cependant, l'article 784 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable devant la cour d'appel de Grenoble, et dont les dispositions ont été reprises par l'article 803 du même code, ne permet la révocation de l'ordonnance de clôture que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, le texte précisant que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Il doit être constaté que l'appelant ne fait valoir aucune autre circonstance que le changement de conseil pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture et, surtout, ne produit aucun élément justificatif de la situation qu'il invoque. En outre, il sera relevé que l'appelant avait été précédemment en mesure de produire des conclusions sur le fond. Dès lors, l'appelant ne justifie d'aucun motif grave justifiant d'une révocation de l'ordonnance de clôture et sa demande sera rejetée. Par ailleurs, et comme l'a relevé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 17 janvier 2023, M. [V], n'a pas déposé de conclusions et pièces à la suite de la saisine sur renvoi après cassation, comme l'y invitaient les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de ce même texte, il est donc réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait régulièrement soumis à la cour d'appel de Grenoble, dès lors, à ceux figurant dans ses conclusions du 10 novembre 2016, de même qu'aux pièces accompagnant ces conclusions (soit une seule : un certificat d'absence de revenus en 2014). Sur les demandes en paiement de la banque La banque demande la confirmation du jugement. M. [V] n'invoque aucun moyen de fait ou de droit pour s'opposer à la demande en paiement de la banque. La cour constate que l'appelant produit les conventions de compte ainsi que l'autorisation de découvert, portée à 4 000 euros le 27 août 2013 (pièce n° 4 de l'intimée). Elle produit un décompte de créance concernant le compte courant, établi par son conseil le 15 mai 2015 (pièce n° 76), s'élevant à 61,99 euros. En ce qui concerne le crédit renouvelable, la banque justifie de l'offre, acceptée le 6 décembre 2013 (pièce n° 8 de l'intimée), ainsi que de la proposition de renouvellement du contrat de crédit du 28 août 2014 (pièce n° 9), d'un décompte de créance (pièces n° 25 et 76) faisant apparaître une créance totale, hors indemnité conventionnelle, de 33 022,97 euros et, indemnité conventionnelle de 8 % comprise, de 35 633,04 euros, arrêtée au 5 mai 2015. Le bien-fondé de la demande en paiement de la banque, tant en ce qui concerne le compte-courant que le crédit renouvelable, n'est pas discuté par l'appelant. Au regard des pièces susvisées, elle doit, dès lors, être accueillie. Toutefois, dans le dispositif de ses écritures déposées devant la présente cour, la banque demande la confirmation du jugement. Il doit être ainsi noté que, devant la cour d'appel de Grenoble, elle avait modifié ses demandes, par rapport à celles qu'elle avait présentées en première instance. La banque produit à son dossier une lettre recommandée de mise en demeure de payer les sommes afférentes au compte courant et au crédit renouvelable, datée du 25 mars 2015 pièce n° 75), avec un accusé de réception signé le 27 mars 2015. Ainsi, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné l'appelant à verser à la banque : - au titre du crédit renouvelable, la somme principale de 33 006,13 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 3 % l'an, à compter de la mise en demeure du 27 mars 2015, outre la somme de 36,84 euros correspondant au taux légal à compter de la date de l'assignation ; - au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 61,99 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 mars 2015. Par ailleurs, le jugement ayant écarté la demande de capitalisation de la banque, et celle-ci en demandant la confirmation, tandis que l'intimé ne présente aucune demande sur ce point, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le manquement de la banque à son devoir de conseil et à son obligation d'information A titre infirmatif, M. [V] soutient que la banque ne s'est pas valablement assurée de sa capacité à rembourser le crédit. (M) Il considère que la banque a produit une déclarations de revenus qu'elle a elle-même fait rédiger et qui n'a pas été remplie manuellement par lui. Il considère que le devoir de la banque ne saurait être amoindri par l'inexactitude des informations qui sont fournies. A titre confirmatif, la banque indique que le débiteur a déclaré percevoir 5 000 euros par mois, et des revenus mensuels après impôt de 4 193 euros. Sur ce La cour rappelle qu'à l'égard d'un emprunteur non-averti, l'établissement prêteur est tenu, sous le risque d'engager sa responsabilité contractuelle, à un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat, dont il lui appartient de justifier à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts. En l'espèce, il n'est pas discuté de ce que l'appelant a la qualité d'emprunteur non averti. Le risque d'endettement excessif s'apprécie au jour de l'octroi du crédit et au regard des informations qu'il déclare au prêteur, sauf si celui-ci disposait d'informations sur la situation de l'emprunteur non précisées par celui-ci lors du recueil d'informations. L'offre de crédit renouvelable du 6 décembre 2013 (pièce n° 8 de l'intimée) comporte une fiche de renseignements indiquant des revenus annuels de 60 000 euros et des charges annuelles de 9 686 euros, résultant d'un « remboursement de crédit objet de la demande », dont il a été déduit un revenu mensuel disponible de 4 192 euros. La fiche de renseignement est paraphée et signée par M. [V], et certifiée exacte, ce qu'il ne conteste pas dans ses écritures du 10 novembre 2016, seules à prendre en compte, comme cela a été précédemment indiqué. Il ressort de l'autorisation exceptionnelle de découvert de 4 000 euros accordée le 11 février 2014 (pièce n° 4 de l'intimée) qu'une fiche de renseignement a été établie, mentionnant un revenu mensuel de 5 000 euros et des charges mensuelles de 807 euros, pour un revenu mensuel disponible après impôts de 4 193 euros. Il sera relevé que, à tout le moins sur le plan des revenus, cette fiche est cohérente puisque le montant de ressources indiqué correspond à celui figurant sur la fiche de renseignement du 6 décembre 2013. Le montant des charges et du revenu net est en outre similaire. Toutefois, cette fiche de renseignement, telle que produite par la banque, n'est ni paraphée, ni signée. Il s'infère de ces mêmes documents que la banque, en un peu plus de deux mois, a accordé des découverts bancaires à hauteur de 44 000 euros à un client qui déclarait des revenus, nets de charge comportant des remboursements de crédit, de 4 192 euros, L'emprunteur n'a déclaré aucun patrimoine immobilier, aucune épargne et aucun actif mobilier. Les capacités financières indiquées par l'emprunteur, en rapport avec l'endettement potentiellement souscrit, pouvaient ainsi laisser présumer un risque d'endettement excessif. En outre, l'offre de crédit renouvelable souscrite le 6 décembre 2013 (pièce n° 8 de l'intimée) comporte en annexe une copie partielle d'un avis « d'impôt sur les revenus 2012 », établi le 24 janvier 2014, au nom de l'appelant, portant imposition majorée pour retard et prenant en compte un revenu annuel salarié de 19 919 euros. Il résulte de ce qui précède, d'une part, qu'en raison des contradictions entre la fiche de renseignements et les documents dont elle disposait, la banque était en mesure de constater que son appréciation de la situation de l'emprunteur était faussée, et aurait dû procéder à des vérifications dont elle ne justifie pas. D'autre part, le montant des revenus déclarés indiqués dans le document dont disposait la banque portait à plus de deux années de revenus le montant des engagements souscrits par l'emprunteur, ce qui caractérisait de plus fort le risque d'un endettement excessif. La banque était ainsi tenue à un devoir de mise en garde dont elle ne justifie pas. A défaut d'avoir rempli l'obligation de mise en garde qui pesait sur elle, la banque a causé à l'emprunteur un préjudice né, comme le soutient l'appelant dans ses écritures, de la perte de chance de ne pas contracter. Au regard des circonstances ci-dessus relevées dans lesquelles ont été conclues les opérations litigieuses, ce préjudice, qui ne saurait correspondre à l'intégralité des sommes réclamées par la banque, s'évaluera à 40 % du montant des sommes dues, soit la somme de 14 253 euros. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur les autres demandes La banque, qui succombe partiellement en cette instance, en supportera les dépens. Au vu de considérations tirées de l'équité, les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de M. [V] ; CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [V] ; L'INFIRMANT de ce chef, et statuant à nouveau : - CONDAMNE la société Lyonnaise de banque à payer à M. [V] la somme de 14 253 euros au titre du manquement à son obligation de mise en garde ; Y AJOUTANT, Condamne la société Lyonnaise de banque à supporter les dépens d'appel ; REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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