Texte intégral
N° RG 23/00059
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3EX
N° Minute :
Notification le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
Appel d'une ordonnance 23/00077 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VIENNE en date du 02 juin 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 08 Juin 2023 à 13 H 46
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [Y] [X], actuellement hospitalisée à l'établissement de santé mentale, porte de l'Isère
née le 13 octobre 1985 à [Localité 7]
Chez M. [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE PORTES DE L'ISERE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme [C] [D], Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 13 juin 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 15 Juin 2023 par Valéry CHARBONNIER, conseillère, déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 16 JUIN 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Valéry CHARBONNIER et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu l'attestation de recherche infructueuse de tiers conduisant à une admission pour péril imminent concernant Mme [Y] [X] en date du 27 mai 2023,
Vu l'admission en soins psychiatriques sans tiers en cas de péril imminent du Dr [R] le 27 mai 2023 à [Localité 5],
Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent (articles L. 3211-2-2, L.3212-1 et suivants du code de santé publique) de Mme [Y] [X] le 27 mai 2023 au sein de l'établissement de santé mentale Portes de l'Isère de [Localité 8] (38),
Vu le certificat 24 heures du Dr [A] en date du 28 mai 2023,
Vu le certificat 72 heures du Dr [H] en date du 30 mai 2023,
Vu la décision de prolongation de la mesure de soins psychiatriques en cas de péril imminent du directeur de l'établissement de santé mentale Portes de l'Isère de [Localité 8] (38) en date du 30 mai 2023,
Vu l'avis de saisine et avis motivé du Dr [N] en date du 1er juin 2023,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vienne par le directeur du [Adresse 4] (38) en date du 31 mai 2023 aux fins de voir statuer sur la mesure d'hospitalisation à temps complet de Mme [Y] [X],
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Vienne rendue le 2 juin 2023 et notifiée le jour même disant n'y avoir lieu à main-levée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [X],
Vu l'appel interjeté le 9 juin 2023 par Mme [Y] [X],
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour,
Vu le certificat médical circonstancié en cas de péril imminent du Dr [N] en date du 13 juin 2023,
Par conclusions écrites du 13 juin 2023, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
A l'audience Mme [X] a indiqué qu'elle n'était pas connue de l'établissement hospitalier et qu'elle avait un traitement depuis 2007 prescrit par son psychiatre qu'elle n'avait pas arrêté (Dr [J]). Elle a expliqué qu'elle était allée voir quelqu'un en Saône et Loire qui était toxique pour elle mais qu'elle aimait, le psychiatre estimant qu'elle subit un syndrome de Stockolm avec cette personne. Elle a appelé elle-même les pompiers et les gendarmes qui l'ont ensuite laissé à une équipe qui a voulu la déshabiller mais que parmi l'équipe médicale, il y avait quelqu'un qu'elle ne voulait pas voir et qu'elle était terrorisée et a refusé de se déshabiller.
S'agissant de son hospitalisation, Mme [X] a indiqué qu'elle se passait bien et être contente d'avoir été hospitalisée et se sentir mieux. Elle avait déjà obtenu des permissions dont le week-end dernier et savait qu'il était envisagé une autre prochainement et qu'elle n'en avait plus que pour quelques jours. Elle a précisé avoir en réalité fait appel de la décision du JLD sur un temps d'énervement mais que c'était trop tard.
Me [T] a été entendue en sa plaidoirie et a indiqué que Mme [X] était en adhésion avec son hospitalisation et qu'elle relevait que le médecin ne s'était pas prononcé sur la prolongation de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation. L'appel formé par Mme [X] est recevable.
Sur le fond,
Il ressort des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical circonstancié du 13 juin 2023 que Mme [X] est une patiente connue et suivie par l'établissement de santé mentale Portes de l'Isère de [Localité 8] (38) pour une pathologie psychiatrique chronique.
Elle a été admise le 27 mai 2023 pour troubles du comportement dans un contexte de décompensation thymique dans le cadre d'une procédure de péril imminent.
Le praticien décrit le 13 juin 2023 une patiente calme sur le plan moteur mais avec une conscience toute relative de son état clinique qui reste toujours tachypsychique, logorrhéique et avec une familiarité excessive, son discours étant par moment décousu et désorganisé, teinté d'éléments de persécution. Son état clinique restant fragile et la prise de conscience de ses troubles très partielle.
Il y a lieu par conséquent, au vu des éléments médicaux susvisés et de son audition, de confirmer la décision déférée du juge des libertés et de la détention de Vienne en toutes ses dispositions disant n'y avoir lieu à main-levée de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [X] fait l'objet depuis le 27 mai 2023.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Vienne maintenant la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [X] en toutes ses dispositions,
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La déléguée
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