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Cour de cassation, 19 novembre 2014. 13-25.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-25.958

Date de décision :

19 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens le 23 mars 1990 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines des juges du fond qui, ayant pris en compte l'ensemble des situations des époux au moment du divorce et de leur évolution dans un avenir prévisible, ont estimé que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame Sylvie X... de sa demande de prestation compensatoire d'un montant de 250 000 euros. AUX MOTIFS QUE « En application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible. Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite. Au terme de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Mme Y... allègue que les revenus de M. X... ont toujours été supérieurs aux siens, qu'il s'est consacré à sa carrière professionnelle et aux difficultés de son association alors qu'elle menait de front ses activités de collaboratrice et de mère de famille, qu'il bénéficie d'une sécurité statutaire alors que son contrat est précaire, qu'elle a encore des charges conséquentes, notamment le remboursement d'emprunts immobiliers et de dettes familiales. M. X... rétorque que les époux sont séparés depuis 2006, que Mme Y... est propriétaire d'un patrimoine mobilier d'une grande valeur, que la dette successorale dont elle fait état ne peut être prise en compte pas plus que la vocation successorale pour le calcul de la prestation compensatoire, qu'elle dispose d'un patrimoine immobilier qu'elle sous-évalue ; il affirme que Mme Y... exerce une activité professionnelle pérenne, qu'elle continue à percevoir une indemnité forfaitaire de la SCP X... Z... depuis la séparation des époux en 2006 et de disposer d'un bureau à titre gratuit. M. X... rappelle qu'il a choisi de cesser progressivement son activité professionnelle en raison de son âge et de l'affection de longue durée dont il est atteint, qu'il a vendu une partie de ses parts sociales, que son patrimoine mobilier et immobilier est moins important que celui de l'appelante. Mme Y..., âgée de 55 ans, est avocate et collabore depuis plus de 20 ans au sein de la SCP X... Z..., avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat. En 2007, ses revenus ont été de 54 790 euros, en 2008 de 47 844 euros, en 2009 de 53 306 euros et en 2011 de 46 326 euros, soit une moyenne mensuelle de 4 300 euros ; sa pension de retraite sera de l'ordre de 2 000 euros par mois. À la suite de la vente du domicile conjugal, Mme Y... a acquis en 2007 une propriété à Poigny La Forêt au prix de 65 0000 euros, dans laquelle elle a effectué des travaux de rénovation ; ce bien est estimé en janvier 2012 par une agence immobilière entre 700 000 et 750 000 euros et par une autre agence à 730 000 euros, la cour retiendra ce dernier chiffre ; elle possède également : ¿ un studio de 30 m2 rue... constitué par la réunion de deux chambres, l'une appartenant à la SCI familiale et l'autre acquise en décembre 2000 au prix de 57 839 euros qu'elle paie par le remboursement à hauteur de 430 euros par mois d'un emprunt qui viendra à échéance en décembre 2015, soit un bien immobilier estimé en janvier 2012 par une agence immobilière à 345 000 euros ; ¿ une chambre située rue... dans le 15ème arrondissement et acquise comptant en 2009 au prix de 98 000 euros, pour laquelle Mme Y... ne produit aucune estimation et évaluée par M. X... à 115 000 euros, la cour retiendra la valeur de 100 000 euros. ¿ un parking d'une valeur de 42 000 euros selon Mme Y... et de 70 000 euros selon M. X..., la cour retiendra 50 000 euros ¿ un appartement acquis aux Arcs pour la somme de 73 175 euros en 1991 à la suite d'une donation de sa mère, dont la valeur actuelle n'est pas produite par Mme Y... et estimée entre 170 000 euros et 200 000 euros par M. X... ; la cour retiendra 150 000 euros. À la suite de vente de biens courant 2007 par l'indivision Y..., l'appelante a perçu la somme de 135 838 euros qu'elle a investie pour partie dans l'achat de deux véhicules et dans les dépenses de rénovation et de déménagement ; elle dispose actuellement de valeurs mobilières à hauteur de 95 895 euros, soit un patrimoine de plus de 1 350 000 euros. Elle fait état d'une somme de 300 000 euros due à ses frères et soeurs au titre d'une donation en avancement d'hoirie dont elle a bénéficié. M. X..., âgé de 62 ans, est avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Etant atteint d'une affection de longue durée, M. X... a cessé progressivement son activité ; entre 2009 et 2011, il a cédé 80 % des parts de la SCP dans laquelle il possédait la totalité des parts, et ce pour un montant global de 860 220 euros ; il détient encore 20 % des parts évaluées à 230 000 euros. Ses revenus professionnels ont été de 490 090 euros en 2007, de 235 710 en 2008, de 368 953 euros en 2009, de 339 485 euros en 2010, de 98 204 euros en 2011 ; en outre il a perçu 76 194 euros au titre de sa pension de retraite en 2011, somme comprenant une régularisation des années antérieures, soit un revenu moyen mensuel de 14 530 euros en 2011. Sa pension de retraite s'élève à 14 450 euros par trimestre. M. X... est propriétaire d'un appartement de 53, 24 m2 situé rue... et acquis en 2002 au prix de 213 500 euros dont le prêt a été entièrement remboursé ; à la demande de Mme Y..., ce bien a été estimé par deux agences fin 2011 à 655 000 euros et 570 000 euros ; il est également propriétaire d'une maison située à Clairefontaine et acquise en 2001 au prix de 381 122 euros et estimée entre 500 000 euros et 550 000 euros par deux agences immobilières à la demande de Mme Y.... La cour observe que ces évaluations ont été faites sur les indications données par Mme Y... aux agences immobilières et sans qu'elles aient accès aux biens concernés ; toutefois, M. X... n'a pas fait établir d'évaluation de ces deux biens, bien que le marché de l'immobilier en région parisienne ait beaucoup progressé dans les dix dernières années ; ce dernier élément ne permet pas à la cour de se référer exclusivement à la valeur d'acquisition des biens concernés, comme le demande M. X... dans ses écritures ; en conséquence, la cour retiendra la valeur de 480 000 euros pour l'appartement de la rue... et de 500 000 euros pour la propriété de Clairefontaine. En août 2012. L'intimé possédait des valeurs mobilières à hauteur de 55 187 euros Mme Y... allègue, sans en rapporter la preuve que M. X... a acquis un mobilier Art Déco attribué à Renouvin d'une valeur de 50 000 euros, ce qu'il conteste. Compte tenu de la durée du mariage célébré en 1990, de l'âge des parties, du régime de séparation de biens adopté par les époux, de leurs revenus et de leurs droits prévisibles en matière de retraite, de leurs patrimoines, la rupture du lien conjugal ne va pas créer de disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ; en conséquence le jugement sera confirmé ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la prestation compensatoire Madame Sylvie Y... sollicite la condamnation de Monsieur Pascal X... à lui payer la somme de 500 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire. Aux termes des articles 270 et suivants du code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives. L'évaluation d'une telle prestation se fait en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend notamment en considération :- la durée du mariage.- l'âge et l'état de santé des époux,- leur qualification et leur situation professionnelles,- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial,- leurs droits existants et prévisibles-leur situation respective en matière de pension de retraite. En l'espèce le mariage a duré 21 ans. Madame Sylvie Y... est âgée de 53 ans. Elle exerce la profession d'avocat, collaboratrice de la SCP X.... Elle justifie, par la production de l'intégralité de ses derniers avis d'imposition qu'elle a perçu des revenus nets moyens de 4. 300 euros depuis plusieurs années. Elle n'a pas cessé de travailler à la naissance des deux enfants. Elle fait valoir qu'elle aurait sacrifié sa carrière au profit de son époux dans la mesure où elle ne pouvait exercer en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans une charge distincte ni s'associer dans celle de son mari mais n'étaye son argumentation sur ce point par aucune pièce. Elle explique par ailleurs que son emploi serait menacé actuellement dans la mesure où son époux a cédé 80 % des parts qu'il détenait dans la SCP et qu'il n'a pas « négocié » le maintien de l'emploi de son épouse mais ne produit aucune pièce tendant à démontrer que son départ est envisagé. Elle produit une simulation de sa retraite aux termes de laquelle elle percevra approximativement la somme de 2 000 euros bruts par mois. Sa résidence principale est un bien à Poigny La Forêt acquis en septembre 2007 pour le prix de 650 000 euros payé comptant. Elle a ensuite réalisé d'importants travaux dans ce logement. Elle estime que ce bien a une valeur inférieure à 1 million d'euros mais n'en justifie pas. Madame Sylvie Y... est par ailleurs propriétaire : d'une chambre de 14, 70 m2 7 rue... à Paris acquise le 21 décembre 2000 et pour laquelle elle rembourse un emprunt de 430 euros par mois (jusqu'en décembre 2015). Madame Sylvie Y... a fait réaliser des travaux pour réunifier cette chambre avec une chambre contigüe détenue par une SCI familiale et y loge sa fille Alexia. D'un parking rue... acquis le 25 mai 2004. D'un studio aux Arcs acquis le 23 octobre 1991. D'une chambre rue... Paris 15eme acquise le 25 juin 2009 pour un montant de 98 000 euros payé comptant (cette chambre ayant été acquise pour les besoins de son activité professionnelle dans la mesure où elle réside à Paris deux jours par semaine). Elle dispose, tout comme son époux, de certains biens mobiliers de valeur et de deux chevaux. Madame Sylvie Y... indique par ailleurs que ses avoirs bancaires s'élèvent à la somme de 14 000 euros et qu'elle doit s'acquitter envers ses frères et soeurs d'une dette de 300. 000 euros dans le cadre d'une donation en avancement d'hoirie dont elle a bénéficié. Elle ne fait pas état de problèmes de santé particuliers. Monsieur Pascal X... est âgé de 61 ans. Il est avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et détient une charge sous forme de la SCP où il a exercé seul son activité jusqu'en 2009. Il a cédé 40 % de ses parts le 12 juin 2009 pour la somme totale de 458 400 euros et 40 % le 2 septembre 2010 pour la somme totale de 401 820 euros. Il détient donc toujours 20 % des parts qui sont évaluées à 230 000 euros. Il n'y a plus de prêt professionnel en cours. Il a perçu des revenus moyens de 32 000 euros par mois entre 2001 et 2009. Il peut raisonnablement espérer des revenus de l'ordre de 5 000 à 6 000 euros par mois tant qu'il détient 20 % de la SCP. Il justifie du montant prévisible de sa retraite qui s'élèvera à la somme de 14 500 euros par trimestre et non par mois comme l'indique Madame Sylvie Y.... Le prix de la 1ère cession de ses parts a été affecté au remboursement des emprunts qu'il avait contracté pour l'acquisition de biens immobiliers. Monsieur Pascal X... est propriétaire de son domicile actuel qui est un appartement de 54 m2 7 rue... à Paris 7ème acquis en 2002 au prix de 213 500 euros. Il est également propriétaire d'un bien immobilier à Clairefontaine, actuellement loué à un membre de sa famille pour la somme mensuelle de 1 100 euros par mois et qui avait été acheté en 2001 381 122 euros. Il n'y a plus d'emprunt sur ce bien. Les estimations actuelles de ces deux immeubles sont contestées entre les époux mais aucune pièce n'est produite. Monsieur Pascal X... indique qu'il a provisionné le 2eme prix de cession de ses parts pour le paiement des impôts afférents à ces deux cessions (estimés à plus de 230 000 euros), de son impôt sur le revenu et de travaux de réfection sur le bien de Clairefontaine). Monsieur Pascal X... dispose d'avoirs bancaires s'élevant au mois de juillet 2011 à la somme de 97 134 euros. Après avoir subi une opération chirurgicale en 2005 Monsieur Pascal X... est pris en charge à 100 % par la Sécurité Sociale dans le cadre d'une affection longue durée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si les revenus de Madame Sylvie Y... ont été inférieurs à ceux Monsieur Pascal X... pendant toute la durée du mariage, il n'est pas démontré que ce soit du fait du temps consacré à l'essor de la carrière de son époux ou à l'éducation et l'entretien de leurs enfants. Actuellement les deux époux sont propriétaires de leur résidence principale sans emprunt en cours. La résidence de Madame Sylvie Levaux est une maison de 8 pièces avec grange et échues attenantes sur un terrain de 55a12ca qu'elle a rénové lors de son acquisition. Elle était, du temps de la vie commune, propriétaire du domicile conjugal qui a été vendu pour la somme de 1 150 000 euros dont il convient certes de déduire les 300 000 euros de dette à rencontre de ses frère et soeur. Si la retraite de Madame Sylvie Y... sera inférieure à celle de Monsieur Pascal X... celle-ci pourra utilement dégager des revenus fonciers de son patrimoine immobilier qui est supérieur à celui de Monsieur Pascal X... (la chambre rue... n'étant occupée notamment qu'en raison de son activité professionnelle). Elle bénéficie enfin d'un appartement à la montagne. S'agissant des sommes qu'elle aurait versées afin de réapprovisionner la trésorerie de la SCP leur qualification juridique est contestée et ne ressort pas de la compétence du juge du divorce. Ainsi il n'y a pas lieu de considérer que Madame Sylvie Y... subisse une disparité dans ses conditions de vie du fait de la rupture du mariage. Celle-ci sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire. » 1°/ ALORS QUE les juges doivent estimer, au jour où ils se prononcent, l'intégralité du patrimoine de l'époux auquel il est demandé de verser la prestation compensatoire pour en apprécier le bien-fondé ; qu'en l'espèce, il était constant, d'une part, que Monsieur X..., auquel son épouse demandait le versement d'une prestation compensatoire, était propriétaire d'un bien immobilier sis à Clairefontaine mis en location et pour lequel il percevait un loyer mensuel de 1 100 euros (conclusions d'appel de Mme X..., p. 13, § 2) et, d'autre part, qu'il avait conservé 20 parts de la SCP X..., A...- Z... et B..., lesquelles ouvraient droits à d'importants revenus annuels, comme le soulignait l'exposante (conclusions d'appel de Mme X..., p. 15-16), de sorte qu'en refusant tout droit à prestation compensatoire au profit de Madame X... sans évaluer au prix du marché et au jour où elle se prononçait, même sommairement, les revenus générés par le bien immobilier sis à Clairefontaine, loué pour la somme modique de 1 100 euros, ainsi que par les 20 parts de la SCP dont Monsieur X... est resté titulaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. 2°/ ALORS QUE dans ses conclusions, Madame X... soutenait que son époux était titulaire d'un compte courant d'associé dans la SCP X..., A...- Z... et B..., dont Monsieur X... avait d'ailleurs reconnu le principe (conclusions d'appel de M X..., p. 25, § 3. 5), « ce qui constituait la preuve que des fonds lui reviendraient, d'environ 200 000 euros » (conclusions d'appel de Mme X..., p. 14) ; qu'en n'expliquant pas pourquoi elle ne prenait pas cette créance en considération pour apprécier le droit de l'épouse à une prestation compensatoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil. 3°/ ALORS QUE les juges doivent estimer le patrimoine de l'époux demandeur pour se prononcer sur l'existence d'une prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir qu'elle hébergeait sa fille dans un studio de 30 m2 composé de deux chambres réunies, dont l'une lui appartenait tandis que l'autre avait « été conservée par la SCI » familiale (conclusions d'appel de Mme X..., p. 9 et p. 12, in limine) ; qu'en prenant en compte la valeur de l'intégralité du studio de 30 m2 estimée à 345 000 euros, sans rechercher précisément la valeur de la part de l'immeuble dont Madame X... était propriétaire, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. 4°/ ALORS QUE pour apprécier l'existence d'une prestation compensatoire, le juge tient compte des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; que, dans ses conclusions, Madame X... rappelait qu'elle avait « consacré son investissement professionnel à l'essor de la SCP X... où elle collabore depuis 1982 » et que « ses revenus figés depuis 15 ans ne lui permettent pas l'obtention d'une retraite décente alors qu'elle a renoncé à sa propre carrière d'avocat aux conseils » (conclusions d'appel, p. 14, in fine) ; qu'à cette fin, elle faisait valoir qu'il était constant qu'elle était « admissible à l'examen de 3ème année en 1988 », « qu'il est interdit à des époux d'être titulaires de deux charges distinctes » et, enfin, qu'elle « n'a pas pu s'associer à son mari compte tenu de la grave mésentente entre associés qui régnait alors au sein de la SCP X...- Palat qui a duré de 1985 à 1996 » (conclusions d'appel, p. 15, § 2) ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de prestation compensatoire, sans s'expliquer sur l'incidence de sa contribution au développement de l'activité de son époux ainsi qu'à l'éducation des enfants qui l'avaient conduit à négliger sa carrière propre avec pour conséquence notable qu'elle pouvait espérer une pension de retraite de 2. 000 euros par mois quand celle de son épouse était de 5. 000 euros par mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.

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