Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/05880
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05880
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
01 Juillet 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/05880 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JPAC
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] représenté par son syndic l’agence MOTTE, dont le siège est [Adresse 4],
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [G] [K]
née le 29 Janvier 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N37261-2025-708 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 03 Juin 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Juillet 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Juillet 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [K] est propriétaire du lot n° 3 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] (37).
Le 10 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a donné assignation à Mme [G] [K] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de TOURS, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 :
condamner cette dernière à lui payer :la somme de 13226,23 € correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 31 décembre 2025 ;la somme de 867,45 € au titre des frais de recouvrement,la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés/à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner cette dernière à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l'inscription d'hypothèque légale ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir au 31 décembre 2025 la somme de 13226,23 € ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que la copropriétaire qui ne s'acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience de renvoi du 03 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son Conseil, explique que sa demande principale est devenue sans objet puisque les sommes objet de l’assignation ont été payées. Il maintient sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure et sa demande relative aux dépens.
La défenderessse ne comparaît pas ni personne pour la représenter.
La décision a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande principale est devenue sans objet et le demandeur ne formule plus de demande de dommages et intérêts.
Des charges très importantes de copropriété étaient impayées au jour de l’assignation, Mme [G] [K] sera pour cette raison tenue aux dépens.
Il sera relevé également que depuis des années, les impayés sont réguliers. Dans ce contexte, il est équitable de condamner la défenderesse à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort;
CONDAMNE Mme [G] [K] aux dépens;
CONDAMNE Mme [G] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) €en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
C. BELOUARD
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