Texte intégral
RP/ SM
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL ALCIAT-JURIS
- la SCP SOREL
Expédition TJ/TC
LE : 12 SEPTEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 23/01177 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTMS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 07 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [X] [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
M. [L] [C]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 13/12/2023
II - S.C.P. [E] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA FOLIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 439 439 076
Représentée et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL La Folie du Grain, exerçant l'activité de restaurant, bar, plats cuisinés à emporter sous l'enseigne « L'ILOT DE LA GODINE » sise [Adresse 7], et a désigné la SCP [E] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Indiquant s'être aperçu que [L] [C] et [X] [J] - tous deux associés et ayant été successivement gérant de ladite société - avaient prélevé à leur profit la somme totale de 47.300 € quelques jours avant la date de cessation des paiements, de sorte que leur compte courant d'associé, qui était créditeur de la somme de 3.104,95 € à la date de clôture du dernier exercice, était devenu débiteur de la somme de 44.195,05 €, le mandataire liquidateur les a assignés devant le tribunal de commerce de Bourges en paiement de ladite somme sur le fondement des dispositions de l'article L.223-21 du code de commerce.
Par jugement rendu le 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bourges a :
- Condamné solidairement Madame [X] [J] et Monsieur [L] [C] à payer à la SCP [E] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Folie du Grain, la somme de 44195,05€ en remboursement du compte-courant d'associé débiteur, avec intérêts légaux à courir à compter du 08.03.2022, à capitaliser annuellement.
- Condamné Madame [X] [J] et Monsieur [L] [C] in solidum, à payer à la SCP [E] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Folie du Grain, la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Dit que les dépens sont à la charge solidaire de Madame [X] [J] et de Monsieur [L] [C], taxés et liquidés concernant les frais de Greffe, à la somme de 80,29 € TTC.
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[X] [J] et [L] [C] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 13 décembre 2023 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 8 mars 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, au visa de l'article 1310 du Code Civil de faire droit à leur appel et d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bourges en date du 7 novembre 2023, en ce qu'il les a condamné solidairement à payer à la SCP [E] [W], ès qualités, la somme de 44 195,05€, et celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent le débouté de la SCP [E] [W] de toutes ses demandes en paiement formées à l'encontre de Monsieur [L] [C] et la condamnation de celle-ci, ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL La Folie du Grain, à régler à Monsieur [L] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent de dire la SCP [E] [W] mal fondée en sa demande en condamnation à l'encontre de Madame [X] [J], d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bourges en date du 7 novembre 2023, en ce qu'il a condamné solidairement Madame [X] [J] à payer à la SCP [E] [W], ès qualités, la somme de 44 195,05 €, et celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, ils sollicitent le débouté la SCP [E] [W] de toutes ses demandes en paiement formées à l'encontre de Monsieur [L] [C] mais aussi condamner la SCP [E] [W], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL La Folie du Grain, à régler à Madame [X] [J], une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement les appelants demandent de réduire à la somme de 36.695,05 € le montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de Mme [J] au titre d'un compte courant débiteur et enfin de condamner la SCP [E] [W], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL La Folie du Grain, en tous les dépens.
La SCP [E] [W], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Folie du Grain en vertu du jugement du tribunal de commerce de Bourges du 20 octobre 2020, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 22 mai 2024, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, au visa combiné des dispositions des articles L. 223-21 du Code de Commerce, 1343-2 et 1353 du Code Civil, et 564 du Code de Procédure de dire et juger irrecevables ou à tous les moins non fondés l'appel et les demandes tant principales que subsidiaires de Monsieur [L] [C] et de Madame [X] [J] et les en débouter, et en conséquence de confirmer le jugement sauf à condamner in solidum Monsieur [L] [C] et Madame [X] [J] à payer à la SCP [E] [W], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL La Folie du Grain, la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; En outre, le mandataire liquidateur demande de condamner in solidum Monsieur [L] [C] et Madame [X] [J] à payer à la SCP [E] [W], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL La Folie du Grain, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de les condamner in solidum aux entiers dépens, les déboutant de toutes conclusions, fins prétentions plus amples ou contraires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.
SUR QUOI :
Selon l'article L. 223-21 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, « à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées (...) ».
Il résulte des pièces du dossier que la SARL La Folie du Grain, ayant une activité de restaurant, bar, plats cuisinés à emporter sous l'enseigne « l'îlot de la Godine » sur la commune de Drevant, a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Bourges, ce dernier fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 15 septembre précédent.
L'article 10 des statuts de cette société prévoyait que « (...) les comptes courants d'associés ne doivent jamais être débiteurs, et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire (...) ».
Les relevés du compte détenu par la SARL La Folie du Grain auprès de la Banque Populaire Val de France pour les mois d'août et septembre 2020 (pièce n° 4 du dossier du mandataire liquidateur) montrent que la SARL a effectué divers virements au profit de [X] [J] dans les semaines précédant la cessation des paiements, figurant sur les relevés avec la mention « VIR [X] [J] Mis de côté », pour un total de 47 300 €.
Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, les ayant condamnés solidairement au paiement de la somme de 44 195,05 €, soit la somme de 47 300 € après déduction du compte courant d'associé créditeur à hauteur de 3104,95 €, les appelants soutiennent, en premier lieu, qu'il ne résulte nullement des relevés bancaires précités que [L] [C] aurait bénéficié des virements, lesquels ont été réalisés au seul nom de [X] [J].
Toutefois, le tribunal a pertinemment observé, d'une part, qu'il résultait de l'examen de la comptabilité de la SARL que le compte courant d'associé était globalisé, sans opérer de distinction entre les associés et, d'autre part, que les virements litigieux avaient tous été accomplis sous la gérance de [L] [C] alors que selon l'article 10 des statuts les apports en compte courant d'associé et les prélèvements sur ces derniers doivent être réalisés « sur la demande ou avec l'accord de la gérance », de sorte qu'il importait peu que les virements aient été réalisés au seul profit de [X] [J].
La demande tendant à la mise hors de cause [L] [C], pour ce motif, a donc pertinemment été écartée par le premier juge.
En second lieu, [X] [J] et [L] [C] font observer que les virements litigieux ont été opérés en août et septembre 2020, de sorte qu'ils ont nécessairement été pris en considération lors de l'établissement du bilan au 30 septembre 2020, faisant apparaître un solde créditeur du compte courant des associés de 3104,95 €.
Ils reprochent par ailleurs au premier juge de ne pas avoir retenu qu'au cours de l'exercice arrêté au 30 septembre 2018, l'assemblée générale des associés avait acté le 30 avril 2018 l'abandon par [X] [J] de son compte courant créditeur à hauteur de 60 400 € avec toutefois possibilité de réinscrire à son compte courant les sommes abandonnées si la société revenait à meilleure fortune.
L'examen des pièces 5 et 6 du dossier de la SCP [E] [W] permet de constater que le compte courant des associés est mentionné comme étant créditeur à hauteur de 3104,95 € aussi bien dans le rapport annuel de l'exercice clos le 30 septembre 2019 (pièce n° 6) que dans le Grand Livre arrêté à la date du 30 septembre 2020 (pièce n° 5), ce dont il doit nécessairement être déduit que le bilan arrêté au 30 septembre 2020 revêt un caractère provisoire et n'a nullement pris en considération les prélèvements litigieux.
En outre, les appelants ne peuvent utilement soutenir qu'en application de la décision de l'assemblée générale du 30 avril 2018, la SARL La Folie du Grain aurait dû réinscrire au crédit du compte courant de [X] [J] la somme de 60 400 € que celle-ci avait abandonnée alors, d'une part, qu'il résulte du Grand Livre de la SARL (pièce n° 9, page 142) qu'ils n'ont consenti un abandon de compte courant qu'à hauteur de 4000 €, le solde (soit 56 400 €) étant en réalité consenti par un autre associé, la société ACEO et, d'autre part et en tout état de cause, qu'il ne saurait être considéré que la SARL serait parvenue « à surmonter ses difficultés » et serait revenue « à meilleure fortune » au sens de la décision de l'assemblée générale du 30 avril 2018, alors même qu'elle a été placée en liquidation judiciaire peu de temps après.
Il résulte de ce qui précède que les demandes principales de [X] [J] et [L] [C], tendant à la réformation du jugement entrepris en la totalité de ses dispositions, devront être rejetées.
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À titre subsidiaire, et pour la première fois en cause d'appel, les appelants soutiennent qu'il convient de soustraire de la somme de 44 195,05 € mise à leur charge la totalité des versements que [X] [J] a réalisés au profit de la SARL La Folie du Grain pour un montant total de 7500 € selon les relevés bancaires produits en pièce n° 4 du dossier du mandataire liquidateur.
Le mandataire liquidateur intimé s'oppose à cette demande, faisant valoir qu'en tout état de cause [X] [J] et [L] [C] ont saisi le 5 janvier 2024 la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, déclarant sans réserve leur dette de 44 195,05 €, ce qui vaut reconnaissance de dette.
Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, dès lors que cette reconnaissance est dépourvue d'équivoque.
La jurisprudence retient que la saisine par le débiteur, quelle que soit sa forme, de la commission de surendettement vaut reconnaissance des dettes qu'il déclare et interrompt leur prescription (Cass. 2e civ. 9 janvier 2014 - n° 12-28.272).
Une telle reconnaissance ne peut, en revanche, être retenue si elle présente un caractère équivoque, notamment si le débiteur mentionne la dette comme faisant l'objet d'un litige judiciaire en cours (Cass. 2e civ., 1er février 2018, n° 16-28.043).
Il ne résulte nullement du courrier adressé le 30 janvier 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique à la SCP [E] [W] (pièce n° 13) qu'une telle réserve ait été mentionnée par les appelants lorsqu'ils ont saisi ladite commission de surendettement, le paragraphe intitulé « observations » étant seulement complété par la formule « 1er dépôt » (page 4 du courrier).
C'est en conséquence à juste titre que le mandataire liquidateur soutient que la saisine de la commission de surendettement vaut reconnaissance de la dette de 44 195,05 €, privant ainsi [X] [J] et [L] [C] de la possibilité de solliciter la réduction de celle-ci à la seule somme de 36 695,05 €.
Le caractère abusif de la résistance opposée par [X] [J] et [L] [C] aux demandes formées par le liquidateur n'apparaissant pas établi par les pièces de la procédure, c'est par ailleurs à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande formée par ce dernier tendant à l'octroi de dommages-intérêts.
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l'intégralité de ses dispositions.
En conséquence, les entiers dépens d'appel devront être laissés à la charge de [X] [J] et de [L] [C] - qui succombent en l'intégralité de leurs demandes - sans que l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
- Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
- Déboute [X] [J] et [L] [C] de l'intégralité de leurs demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [X] [J] et de [L] [C].
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC