Cour de cassation, 21 janvier 2016. 15-10.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.914
Date de décision :
21 janvier 2016
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° Y 15-10.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [X] [P], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est la somme de 2 400 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [P].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [X] [P] de son recours tendant à ce que les bulletins de paie produits soient pris en compte dans ses droits à la retraite ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour l'année 1990, l'immatriculation du requérant ne figure pour la parfumerie au nom commercial « jolie madame » à [Localité 1] qu'à la date du 18 juin 1991 ; qu'ainsi, les douze bulletins de paie de cet employeur pour l'année 1990 ne peuvent être admis ; qu'en outre, en cause d'appel, le requérant fait apparaître sur ses documents un n° de SIRET différent pour cette société de celui fourni devant le premier juge ; et AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour refuser de prendre en compte l'année 1990, la CARSAT fait valoir que le nom commercial serait « jolie Madame » et N° de Siret [N° SIREN/SIRET 2] avec une immatriculation le 19 juin 1991 et que les douze bulletins de salaires du 1er au 31 décembre ne comportent ni N° APE, ni N° de SIRET, ni n° le numéro URSSAF ; que la fiabilité des bulletins de salaires produits par Monsieur [X] [P] est douteuse dès lors que ceux-ci ne comportent pas de n° APE et de référence URSAF ; qu'ils comportent par contre un N° de Siret comportant 9 chiffres [N° SIREN/SIRET 1], numéro qui ne figure pas sur les bulletins de salaire qui avaient été communiquées à la CARSAT, alors que pourtant les chiffres mentionnées sont identiques sur ces deux séries de bulletins ; que la demande de validation sera donc écartée ;
ALORS premièrement QUE Monsieur [X] [P] démontrait, pièce à l'appui, que la parfumerie exploitée sous le nom commercial de « Jolie Madame » avait été immatriculée le 10 septembre 1985, et non le 19 juin 1991 comme retenu par l'arrêt (conclusions p 5, 5) ; qu'en faisant totalement abstraction de cet élément fondamental, démontrant que l'exposant avait pu valablement travailler tout au long l'année 1990, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS deuxièmement QUE le fait que les bulletins régularisés aient comporté un numéro de SIRET différent de celui figurant sur ceux fournis devant le premier juge n'était pas rédhibitoire dès lors qu'il s'agissait du bon numéro de Siret ; qu'en se fondant sur une erreur pourtant régularisée, la cour d'appel a violé l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS troisièmement QUE Monsieur [X] [P] soutenait que les nouveaux bulletins de paie produits devant la cour d'appel, qui comportaient tous un n° APE, n'auraient pu être écartés qu'en l'absence de versement de cotisations, ce que la CARSAT ne démontrait pas, l'absence de numéro URSSAF sur le bulletin n'étant pas à cet égard probant puisque la preuve du versement des cotisations peut résulter de d'autres éléments de preuve ; qu'en s'abstenant de réponse à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour les quatre années de 1992 à 1995, les 48 bulletins mensuels sont fournis par le requérant ; que ces bulletins de paie sont établis sans indication du compte de l'URSSAF et font apparaître à de nombreuses reprises une différence entre le montant de salaire indiqué et celui figurant sur les mêmes bulletins de paie qui avaient été fournis pour la même période dans le cadre d'une audience ayant abouti à un précédent jugement d'irrecevabilité du TASS en date du 14 octobre 2010 ; que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a estimé que ces bulletins de salaires n'apportent pas la preuve de leur sincérité ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant des années 1993 à 1995, les bulletins de salaires déclarés par la SA [X] [P], [Adresse 4] à Monsieur [X] [P] ne mentionnent pas le compte URSSAF sur lequel les cotisations auraient été versées ; que ces bulletins de salaires n'apportent donc pas la preuve de la sincérité de ces pièces ;
ALORS quatrièmement QUE si des erreurs ont pu affecter les bulletins de paie produits devant le TASS, il n'en restait pas moins que ceux fournis devant la cour d'appel étaient réguliers et que seuls ces bulletins de paie devaient dès lors être examinés par la cour d'appel ; que la cour d'appel n'a pas rempli son office en se bornant à approuver les juges du fond d'avoir considéré que la différence opposant les anciens bulletins à ceux régularisés et produits devant elle rendait ces derniers non sincères, violant ainsi l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS cinquièmement QUE le seul fait que des bulletins de paie ne mentionnent pas le numéro URSSAF n'exclut pas que les cotisations aient été versées, la preuve des cotisations pouvant résulter de d'autres éléments de preuve, tel par exemple que le certificat de travail ou l'attestation de l'employeur certifiée conforme au livre de paye ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS sixièmement QUE l'exposant soutenait qu'il appartenait à la CARSAT de justifier des éléments qui l'avaient conduit à prendre en compte seulement certains trimestres travaillés au sein de la société « [1] », quand les justifications apportées par monsieur [P] étaient rigoureusement les mêmes pour l'ensemble des trimestres validés ou refusés ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour les années 1996 et 1997, plusieurs anomalies doivent également être constatées ; que le taux de prélèvement de l'assurance maladie pour l'année 1996 apparaît à 6,80 % alors qu'il était de 5,50 % ; que pour l'audience du 14 octobre 2010 susvisée, les 24 bulletins de paie ne faisaient apparaître qu'un seul employeur, la société « passion [Localité 1] » ; que ceux fournis aux présents débats font apparaitre en outre la société « SA [P] » ; que concernant la société « passion [Localité 1] », la CRAM Rhône Alpes a précisé que l'assuré [X] [P] ne figurait pas sur les bordereaux DADS des années 1996 et 1997 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour les années 1996 et 1997, non seulement Monsieur [X] [P] n'apporte pas la preuve qu'il figurait sur les bordereaux DADS des années 1996 et 1997 alors que la CRAM Rhône Alpes déclare qu'il n'y figurait pas, mais de plus les prélèvements de l'assurance maladie pour l'année 1996 sont de 6,80% alors que le taux était de 5,50 % qui a d'ailleurs été sur les bulletins de salaires de l'année 1997 ;
ALORS septièmement QUE l'erreur dans le taux de cotisation de l'assurance maladie, qui de surcroit correspond à un trop versé par la société employeur, ne saurait justifier un refus de prendre en compte les trimestres sollicité dans le calcul des droits à la retraite ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS huitièmement QUE le fait que le salarié ait au cours des années 1996 et 1997 travaillé pour deux employeurs différents n'enlève rien à la sincérité des bulletins de paie produits devant la cour d'appel, et cela même si les bulletins produits devant les précédents juges mentionnaient par erreur un employeur unique ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS neuvièmement QU'en retenant que la CRAM indiquait que l'exposant ne figurait pas sur les bordereaux DADS, sans rechercher si celle-ci avait justifié ses dires par la production de pièces, la cour d'appel, qui ne pouvait se contenter des simples affirmations formulées par la CRAM, a privé sa décision au regard de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour l'année 2000, le total de 25.385 francs a été reporté aux comptes « assurance sociale » du requérant ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant des années 2000 à 2009, il a été relevé par la CRA que les seules déclarations de salaire retrouvées ont été reportées sur la carrière de monsieur [P] et pour le surplus, celui-ci ne fournit aucune explication concernant la validité des bulletins de salaires versés qui contiennent tous des erreurs au niveau du taux de cotisation vieillesse ou maladie qui ne permettent pas de retenir la sincérité de ces documents étant ajouté qu'il est même produit des bulletins de salaires pour une période, avril à juin 2009, où monsieur [P] se trouvait dans l'incapacité d'exécuter le contrat de travail ;
ALORS dixièmement QUE le simple fait que des bulletins de paie contiennent des erreurs au niveau du taux des cotisations vieillesse ou maladie ne suffit pas à lui seul à dissiper la sincérité des documents au regard des droits à la retraite du salarié, l'essentiel étant que les périodes d'assurance aient donné lieu au versement d'un minimum de cotisation ; qu'en se fondant sur de simple erreurs, sans rechercher si le minimum requis de cotisation était acquis, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS PROPRES que pour l'année 2005, les 11 bulletins de salaire font apparaitre l'employeur « [2] », alors que la CRAM du sud-est n'a réceptionné aucun bordereau DADS au nom de cet employeur pour l'année 2005 ;
ALORS onzièmement QUE la société [2] ayant été liquidée fin 2005, c'était au liquidateur d'établir la DADS, ce qu'il n'a pas fait, une telle carence ne pouvant nuire à l'exposant ; qu'en décidant qu'une telle carence pouvait valablement être opposée à l'exposant, la cour d'appel a violé l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour les années 2006 à 2008, l'analyse des 28 bulletins de paie fournis par le requérant fait ressortir, tel que la CARSAT le souligne, de multiples erreurs au niveau des taux de cotisations vieillesse et maladie, des cotisations patronales, avec en outre une absence totale de cotisations patronales « maladie et vieillesse » pour 2006 et 2007, avec également des bulletins de paie mentionnant pour la même période des montants différents de « net imposable » et de « net à payer » ;
ALORS douzièmement QUE les erreurs sur les taux de cotisations vieillesse et maladie importent peu si le minimum requis de cotisation a été versé ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce minimum n'était pas atteint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS treizièmement QUE l'exposant faisait valoir, preuve à l'appui, que l'URASSAF avait attesté que la société était à jour de ses cotisations (conclusions, p. 6, § 14 ) ; qu'en se bornant à souligner l'absence totale sur les bulletins de paie de cotisation patronales pour 2006 et 2007, sans tenir compte de cet élément pourtant essentiel, la cour d'appel s'est fondée sur un motif insuffisant, en violation de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS quatorzièmement QUE l'exposant était salarié à [Localité 2] en régime salarial de ZRU, zones de redynamisation urbaine, c'est-à-dire exonérées de charges patronales de sécurité sociale ; qu'en relevant néanmoins l'absence totale de cotisations patronales, la cour d'appel a méconnu cette spécifié en violation de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS quinzièmement QUE le fait que des bulletins de paie mentionnent pour la même période des montants différents de « net imposable » et de « net à payer » n'est pas de nature à priver le requérant de ses droits à la retraite, la somme la plus petite méritant pour le moins d'être prise en compte ; que la cour d'appel en s'abstenant de prendre en considération celle-ci, a violé l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS seizièmement QUE, en tout état de cause, la différence entre le montant « net à payer » et le montant « net imposable » s'explique par le fait qu'une partie de la cotisation CSG CRDS est non déductible fiscalement et doit donc être réintégrée dans le net imposable l'augmentant de fait par rapport au net à payer : qu'en s'abstenant de tenir compte de cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 35162 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour 2009, les bulletins de salaire fournis étaient censés justifier l'emploi ininterrompu de [X] [P] ; que pourtant, dans ses précédentes conclusions, le requérant reconnaissait que « étant présent du 14 avril au 23 juin 2009 à la maison d'arrêt de [1], il est exact que l'intéressé n'a pas pu exercer son activité professionnelle » ;
ALORS dix-septièmement QUE le fait que l'exposant n'ait pu exercer son activité professionnelle du 14 avril au 23 juin 2009 n'enlevait rien au fait qu'il l'ait exercée le reste de l'année ; qu'en refusant de prendre en considération ces nombreux trimestres réellement travaillés, la cour d'appel a violé l'article L. 351-2 du code du travail.
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