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Cour administrative d'appel de Marseille, 17 février 2023. 22MA01310

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA01310

Date de décision :

17 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er février 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 mars 2021. Par une ordonnance n° 2110349 du 3 décembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. A, représenté par Me Chartier, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 décembre 2021 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. En première instance, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A comme étant manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, au motif de sa tardiveté pour avoir été enregistrée au greffe postérieurement au délai de trente jours indiqué, par erreur, sur la notification de l'arrêté attaqué. 3. En appel, M. A fait valoir que cette mention erronée d'un délai de recours contentieux d'une durée de trente jours prévu par les dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est susceptible d'être interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, et non d'un délai de quinze jours prévu au I bis du même article, lequel n'est pas susceptible d'une prorogation par le dépôt d'une telle demande, a eu pour effet de lui permettre de déposer, dans ce délai de trente jours, une demande d'aide juridictionnelle de nature à proroger le délai du recours contentieux. 4. Toutefois, s'il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables, la circonstance que la notification d'une décision de l'autorité préfectorale portant obligation de quitter le territoire français mentionne par erreur un délai de trente jours pour contester cette décision est sans incidence sur l'application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles le délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation, y compris en cas d'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans ce délai (cf. CE, 06.01.2023, n° 461471). 5. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille, après avoir relevé que M. A disposait du délai de trente jours mentionné par la notification de l'arrêté attaqué pour le contester, en a déduit le caractère tardif, et par suite, manifestement irrecevable de la demande formée par l'intéressé, de la circonstance que cette dernière n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 24 novembre 2021, soit après l'expiration de ce délai de trente jours, nonobstant la circonstance qu'il a introduit une demande d'aide juridictionnelle dans ce délai. 6. Dès lors, sa requête d'appel doit être rejetée, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761 1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chartier. Fait à Marseille, le 17 février 2023

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