Cour de cassation, 24 février 2016. 14-24.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.849
Date de décision :
24 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10062 F
Pourvoi n° Z 14-24.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Groupe Antoine Tabet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]),
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant la République du Congo, représentée par le ministre de l'économie des finances et du budget de la République du Congo, domicilié ministère de l'économie des finances et du budget, BP 2090, Brazzaville (République du Congo),
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Groupe Antoine Tabet, de la SCP Gaschignard, avocat de la République du Congo, représentée par le ministre de l'économie des finances et du budget de la République du Congo ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Antoine Tabet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la République du Congo la somme de 4 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Antoine Tabet
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en annulation de l'ensemble composé de la sentence rendue le 8 décembre 2003 et de l'ordonnance n° 10 rendue le 11 décembre 2003 ;
Aux motifs que, « Considérant que par une sentence intermédiaire rendue à Paris le 4 juin 2002, le tribunal arbitral a condamné le CONGO à payer à GAT une provision de 16.007.146,81 euros ;
Considérant que, parallèlement à l'instance arbitrale, GAT a obtenu, par une décision du 13 septembre 2002 de la Cour de justice de Genève, la condamnation de TEP Congo à lui régler, en vertu de la délégation de paiement consentie par le CONGO sur les redevances pétrolières que lui doit TEP Congo, la somme de 49.271.538 euros en principal outre les intérêts ;
Considérant que, saisi par le CONGO d'une demande de mesures provisoires et conservatoires, le tribunal arbitral a estimé qu'en engageant cette action devant les juridictions helvétiques sans attendre l'issue de l'instance arbitrale, GAT avait contrevenu aux dispositions de la sentence du 4 juin 2002 ; qu'en conséquence, les arbitres, par une sentence partielle rendue à [Localité 1] le 8 décembre 2003 :
- ont rejeté la demande principale du CONGO en ce qu'elle tendait à ce qu'il soit fait injonction à GAT de renoncer à exécuter l'arrêt du 13 septembre 2002 de la Cour de justice de Genève et à mettre en jeu la garantie de TEP Congo pour les échéances à intervenir jusqu'en 2004 dans l'attente de la sentence finale ;
- ont reçu la demande subsidiaire du CONGO et "ordonné à GAT de donner dans les 15 jours calendrier de la notification de la sentence partielle à TEP Congo instructions écrites irrévocables de verser sur le compte séquestre à ouvrir par les parties auprès du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions de l'ordonnance de procédure qui sera incessamment prise par le tribunal arbitral, toute somme excédant le montant de 16.007.146,81 euros que TEP Congo pourrait être amenée à devoir payer à GAT en exécution d'une décision judiciaire rendue par une juridiction nationale suisse, les intérêts qui viendraient à être bonifiés sur la somme séquestrée étant joints au principal, le séquestre prenant fin sur instruction et suivant les modalités émises par le tribunal arbitral au plus tard dans les 15 jours de la notification de la sentence finale" ;
- ont rejeté la demande de mesures provisoires et conservatoires de GAT ;
Considérant que le 11 décembre 2003, le président du tribunal arbitral a rendu l'ordonnance de procédure n° 10 qui :
- enjoint aux parties de signer la convention de séquestre dans la forme du texte annexé à l'ordonnance ou dans toute forme rencontrant l'accord des parties et du séquestre, dans les dix jours de la notification ;
- pour le cas où TEP Congo viendrait à transférer à GAT une somme supérieure à 16.007.146,81 euros avant que la convention de séquestre ne soit conclue, ordonne à GAT de consigner la différence entre la somme versée et la provision entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats près la cour d'appel de Paris agissant en qualité de séquestre, aux conditions prévues par l'annexe ;
Considérant que la sentence du 8 décembre 2003 a fait l'objet d'un recours en annulation qui a été rejeté par un arrêt de cette cour du 11 mai 2006 contre lequel le pourvoi en cassation a été rejeté le 6 février 2008 ; que l'ordonnance de procédure n° 10 du 11 décembre 2003 a fait l'objet d'un recours en annulation qui a été déclaré irrecevable par un arrêt de cette cour du 29 octobre 2009, contre lequel le pourvoi en cassation a été rejeté le 12 octobre 2011 ;
Considérant qu'il incombe au recourant de présenter dès l'instance relative au premier recours l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celui-ci ;
Considérant que GAT ne peut se soustraire à cette règle en soutenant que le présent recours, artificiellement dirigé contre "l'ensemble" constitué par la sentence du 8 décembre 2003 et l'ordonnance du 11 décembre 2003, n'aurait pas le même objet que les recours précédents dirigés distinctement contre chacune de ces deux décisions ;
Qu'il convient, dès lors, de constater l'irrecevabilité du recours » ;
Alors que, une sentence arbitrale, en matière internationale, peut faire l'objet d'un recours en annulation dans les cas prévus à l'article 1504 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable au litige ; qu'en s'abstenant de rechercher si la sentence du 8 décembre 2003 et l'ordonnance du 11 décembre 2003 ne constituaient pas une décision unique et complexe, distincte des deux décisions qui la composent, et qui pourrait donner lieu à des critiques spécifiques qui ne se confondraient pas avec celles ayant pu être adressées à chacune des décisions au cours de précédentes instances, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1502 et 1504 du code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable.
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