Cour de cassation, 26 avril 1990. 87-16.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.548
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des pays de Loire, MAN, domicilié ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1987 par le tribunal des Affaires de sécurité sociale de la Roche-Sur-Yon, dans l'affaire opposant :
La société anonyme Etablissements Baizet Vendrennes, dont le siège est à St Fulgent, (Vendée),
défenderesse à la cassation ; à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de la Vendée, dont le siège est ... à La Roche Sur Yon (Vendée),
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall,
conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne,
Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Etablissements Baizet Vendrennes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L 120, devenu L 242-1, du Code de la sécurité sociale et les articles 1er et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu que la société des Etablissements Baizet ayant pris en charge les frais de restaurant et d'hôtel exposés par des salariés embauchés à l'essai et dont le domicile était éloigné de l'entreprise, l'URSSAF a réintégré le montant de ces frais dans l'assiette des cotisations ; que pour annuler le redressement pratiqué par l'URSSAF, le jugement attaqué énonce essentiellement que la prise en charge litigieuse peut s'analyser en une indemnité de grand déplacement et que les indemnités de cette nature, dès lors que sont remplies les conditions d'éloignement du domicile et de durée du transport, sont réputées utilisées conformément à leur objet et exclues de plein droit de l'assiette des cotisations dans les limites fixées par l'arrêté du 26 mai 1975 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que les salariés concernés ne se trouvaient pas en déplacement, pour l'exécution de leur travail, hors des locaux de l'entreprise et que leurs frais de
nourriture et de logement étaient pris en charge par l'employeur sous forme du remboursement des dépenses réelles et non d'une allocation forfaitaire, en sorte que l'indemnisation de ces frais n'entrait pas dans les prévisions de l'article 3 de l'arrêté précité et ne pouvait être exonérée de cotisations qu'à la condition d'établir qu'elle couvrait des frais correspondant à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi, le tribunal a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité
sociale de la Roche Sur Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; Condamne la société des Etablissements Baizet, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche Sur Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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