Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-80.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-80.851
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Driss,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 29 juin 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français, prononcée par arrêt de la même Cour du 28 novembre 1994 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 409, 703, 712 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant contradictoirement et rejetant la requête du demandeur en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre, énonce que le requérant, régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant la Cour ;
" alors qu'en application de l'article 409 du Code de procédure pénale, au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le détenu y est conduit par la force publique ; que le respect de cette disposition, commandée par le libre exercice du droit de la défense, s'impose aux juridictions correctionnelles saisies, comme en l'espèce, par un détenu, d'une demande en relèvement d'interdictions, de déchéances ou d'incapacités, ou rend nécessaire l'application de l'article 712 du même Code, dès lors que la décision ne constate pas que l'intéressé, qui n'a pas été extrait de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré, a manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats, ou que sa présence n'était pas nécessaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'avocat de Driss X... a été entendu à l'audience ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui prévoit que la juridiction, saisie d'une requête en relèvement, statue après audition du requérant de son conseil et que l'application des dispositions de l'article 712 dudit Code est de caractère facultatif ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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